Cour de cassation, 18 mai 1995. 92-40.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.856
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par "l'Entreprise Sarelec", dont le siège est 63, rue des 4 Eglises à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Y... Erkan, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 27 avril 1988 par la société Sarelec en vertu d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 27 mars 1989 ;
que le contrat a été rompu le 30 décembre 1988 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que la remise de bulletins de salaires et de l'attestation ASSEDIC ;
que, par ordonnance du 22 mars 1989, le bureau de conciliation a ordonné à la société de remettre l'attestation ASSEDIC sous astreinte ;
que, par jugement du 14 juin 1989, le conseil des prud'hommes a liquidé l'astreinte et ordonné une nouvelle astreinte ;
que, par jugement du 6 décembre 1989, le conseil de prud'hommes a liquidé la nouvelle astreinte, ordonné à la société de compléter la feuille ASSEDIC sous astreinte, et pour le surplus de la demande, renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ;
que, sur appel de la société, la cour d'appel a, par arrêt du 13 juin 1990, infirmé le jugement au motif que l'employeur avait adressé dès le 2 mai 1989 la feuille ASSEDIC, que les omissions constatées n'étaient pas volontaires et dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle astreinte ;
que le salarié a saisi le bureau de jugement du conseil des prud'hommes pour qu'il soit statué sur ses autres demandes ;
que, par jugement du 23 mai 1991, celui-ci a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et a débouté le salarié du surplus de sa demande ;
que l'employeur a interjeté appel de ce jugement et que, par l'arrêt attaqué du 18 décembre 1991, la cour d'appel a condamné la société à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de salaires et indemnités de congés payés ;
Attendu que l'employeur fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt n'a pas précisé les raisons pour lesquelles les moyens tirés de la nullité de sa saisine et celle du conseil des prud'hommes et du non-respect de l'unicité des poursuites, semblaient avoir été écartés, violant ainsi les articles R. 516-8 et R. 516-1 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile selon lequel tout jugement doit être motivé ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens invoquant la saisine irrégulière et la violation du principe de l'unicité de l'instance ;
alors, encore, que l'arrêt qui n'a pas vérifié la régularité de sa saisine n'a pas donné de base légale à sa décision ;
alors, enfin, que la cour d'appel en acceptant implicitement les poursuites multiples en matière prud'homale, a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le jugement du 6 décembre 1989 avait statué sur la liquidation de l'astreinte et, pour le surplus de la demande, renvoyé l'affaire devant le bureau du jugement, et constaté que l'arrêt du 13 juin 1990 s'était borné à statuer sur la liquidation de l'astreinte ;
qu'elle a ainsi fait ressortir, répondant aux conclusions invoquées, qu'en saisissant le bureau de jugement afin de voir statuer sur ses demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture, le salarié n'avait pas contrevenu aux dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
d'où il suit que la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Entreprise Sarelec, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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