Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-86.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.467
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Faouzi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant neuf mois et dit n'y avoir lieu à aménagement de cette mesure ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er. 1 et L. 14 du Code de la route, 55-1 du Code pénal, 485, 593 et 708 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a rejeté la demande d'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire ; " alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, faute de s'être expliquée sur les raisons de son refus d'aménager la mesure de suspension du permis de conduire sollicitée par X... dont l'activité professionnelle de commerçant dépendait entièrement de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'en refusant de faire droit à la demande d'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire, la cour d'appel n'a usé que de la faculté discrétionnaire que la loi accorde aux juges du fond, tant au regard du montant des peines principales que de la durée et des modalités des interdictions, déchéances ou incapacités encourues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Culié conseillers de la chambre, M. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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