Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1494
N° RG 24/01494 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXMT
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2024 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le 1er Janvier 1952 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Me Julien GAUTIER, avocat au barreau de Aix-en-Provence, choisi et de Monsieur [D] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [Y] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 à 17h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 19 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 21 septembre 2024 à 12h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 21 septembre 2024 à 12h08;
Vu l'ordonnance du 25 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Septembre 2024 à 17h16 par Monsieur [Z] [W] ;
Monsieur [Z] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être né à [Localité 7] en Algérie, avait une adresse en France mais que le propriétaire a repris le studio. Depuis sa levée d'écrou il a une adresse dans sa famille, il a des enfants et sa soeur en France et est en relation avec eux.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il précise que son client a effectivement une adresse à [Localité 6] au [Adresse 4] et qu'il a engagé un référé liberté devant le juge administratif dont il attend la décision. Il sollicite l'autorisation de transmettre à la juridiction de céans en cours de délibéré l'ordonnance référé liberté dès qu'elle sera rendue et avant que la décision sur la mesure de rétention ne soit rendue. Une demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion a également été formée. Si je jugement administratif suspend l'arrêté d'expulsion M. [W] se trouvera dans une situation légale puisqu'il a un titre de séjour valable jusqu'en 2028. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation nous indique qu'il a eu un bon comportement en prison et n'a causé aucun incident. Il n'a qu'une seule condamnation et a bénéficié d'un aménagement de peine sous le régime de la semi-liberté. Le psychiatre qui le suit constate qu'il n'y a pas de dangerosité de part de l'intéressé. Il peut s'insérer et reprendre sa vie à [Localité 6] avec le suivi du service pénitentiaire d'insertion et de probation. En outre avec ses quatre enfants et douze petits enfants il présente des garanties de représentation. Le passeport est entre les mains des autorités judiciaires et l'administration n'a pas joint toutes les pièces importantes à la requête tel que le jugement correctionnel, la copie du passeport, le B1...
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il expose que M. [W] a été écroué depuis septembre 2019 pour des faits d'agression sexuelles ayant motivé un arrêté d'expulsion. Il a ainsi perdu son statut de résident. Avec la requête étaient joints la levée d'écrou, la condamnation, sa notification, les droits y afférents, le placement, l'arrêté d'expulsion, la délégation de signature, le registre actualisé... La requête était donc complète. Le 20 septembre la préfecture a fait la demande de laisser-passer aux autorités algériennes. La préfecture ne dispose que de la photocopie du passeport et cette copie ne se substitue pas à l'original que l'intéressé n'a pas remis. Il ne dispose ainsi d'aucune garanties de représentation sérieuses. La décision du juge administratif devra être transmise à la préfecture mais elle ne pourra être discutée contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 11] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
L'appelant excipe de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
administrative aux motifs qu'elle n'aurait pas été accompagnée des pièces justificatives utiles, au sens de l'article R743-2 précité, notamment la copie du registre, et l'ensemble des pièces justifiant que les diligences nécessaires ont été entreprises pour exécuter l'éloignement dans le temps de la rétention.
Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille était accompagnée d'un recueil des actes administratifs spéciaux publié le 22 mars 2024, de la levée d'écrou, de l'arrêté d'expulsion avec sa notification, de l'arrêté de placement en rétention, du jugement de condamnation du 24 août 2021 du tribunal correctionnel de Carpentras et des délégations de signature.
La requête par laquelle la préfecture a saisi le juge des libertés et de la détention est par conséquent recevable.
2) - Sur la justification de l'avis à parquet
L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L'appelant soutient qu'il n'est pas justifié de ce que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention.
Toutefois il est produit au dossier un avis au procureur de la République de Marseille du placement en rétention de M. [W].
Ce moyen sera donc écarté.
3) Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon M. [W], préalablement à l'introduction de la requête en prolongation de la mesure privative de liberté, l'administration ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour exécuter la mesure d'éloignement.
Or il est versé au dossier un courrier du 20 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le consul d'Algérie d'une demande de laisser-passer pour M. [W] dont il est précisé qu'il est dépourvu de document d'identité pouvant permettre son retour dans son pays d'origine.
Cette démarche, entreprise la veille du placement en rétention de l'intéressé, atteste des diligences adéquates de l'administration.
Le moyen tiré du défaut de diligence sera donc écarté.
4) Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives car, contrairement à ce que soutient son conseil, M. [W] ne produit aucun récépissé attestant d'une telle remise.
Il conviendra donc pour l'ensemble de ces motifs de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [W]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- la AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [W]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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