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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-19.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.867

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10062 F Pourvoi n° J 14-19.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 avril 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [1], 2°/ au CGEA AGS de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [R] en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ses demandes tendant à la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. [R], par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2011 , s'est adressé à son employeur dans les termes suivants : "Monsieur le gérant, par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. Ma décision est motivée par vos manquements suffisamment graves dans l'exécution du contrat de travail :*Pas de bulletins de paye remis depuis plusieurs mois (mai 2011).*Pas de suivi et de paiement des primes commerciales. Le dernier état date du 15 février 2011 . Une actualisation de l'état via les informations dont, je dispose révèle que la société me doit 30.000 euros bruts de prime:*Paiement des salaires de mai, juin et juillet 2011 avec du retard, soit le 15 août 2017 .* J'ai constaté vers le 15 novembre 2011 une dette fournisseur de plus de 230.000 euros. Cette dette n'est pas liée au manque d'activité commerciale mais à un prêt d'argent à une personne tierce à l'entreprise : aujourd'hui; la plupart des fournisseurs refusent de nous servir si nous sommes mandataire payeur, et je me trouve dans l'impossibilité d'exercer mes fonctions. Ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail qui nous lie. Je vous informe donc que je ne ferai plus partie des effectifs de cette entreprise à compter du 9 décembre 2011 à 18 heures. Je restituerai dans la journée le véhicule à Avis et mon ordinateur portable à Mme [P] [N]. Je vous informe que je vais saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de mes indemnités de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que l'article L.3.243-2 du code du travail met à la charge de l'employeur l'obligation de remettre au salarié, lors du paiement du salaire, une pièce justificative dite bulletin de paie ; que le manquement à cette obligation est générateur de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2011 , M. [R] a rédamé à M. [H] [X], en sa qualité de gérant de la société [1], ses bulletins de salaire en précisant que depuis le mois de juillet 2010, il n'avait pas reçu la moindre fiche de paie ; que par courrier du 23 novembre 2011, il a rappelé à M. [X] qu'il ne lui avait transmis aucune fiche de paie pour l'année 2011, et Mme [P] [N] atteste que ses bulletins de salaire se rapportant à la période comprise entre le mois de janvier et le mois de novembre 2011 ne lui ont été remis qu'au mois de janvier 2012 ; que cependant, dans son courrier du 14 septembre 2011, M. [R], s'il se plaignait de la non-remise de ses bulletins de salaire, reconnaissait percevoir des virements sur son compte, et dans ses courriers postérieurs, y compris ceux adressés à l'administration des impôts et à l'Urssaf, il continuait à déplorer l'absence de remise de ses bulletins de paie sans dénoncer le non-paiement de tout ou partie de sa rémunération ; que dès lors que le salarié continuait à percevoir sa rémunération, ce qui constituait l'obligation essentielle de son employeur, le seul défaut de remise des bulletins de salaire correspondants ne constituait pas un manquement suffisamment important pour justifier une résiliation unilatérale du contrat de travail ; que par ailleurs; il résulte de ce qui précède que lorsque M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, il avait perçu, au titre des années 2009 à 2011 , le maximum de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en application de l'avenant du 29 février 2008 de sorte que le grief tiré du défaut de suivi et de paiement de ses primes ne pouvait être considéré comme fondé ; que si l'intéressé a pu déplorer des retards dans le versement de sa rémunération, correspondant aux mois de mai, juin et juillet 2011 , qui ne lui serait parvenue qu'au mois d'août 2011 , il ne produit pas d'extraits de compte bancaire qui permettraient de s'en persuader, et en tout état de cause, la prise d'acte du 8 décembre 2011 dénonçait tardivement un manquement qui avait donné lieu à régularisation plus de trois mois auparavant ; que s'agissant du dernier grief tiré du défaut de paiement des fournisseurs, il ne peut être imputé 0 faute à l'employeur dans la mesure où il était confronté à des difficultés économiques qui ont justifié sa mise en redressement judiciaire d'office par jugement du 9 octobre 2012 ayant fixé la date de cessation des paiements au 1 0 avril 2011 ; que si M. [R] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Nancy pour dénoncer une absence de tenue des comptes imputable au gérant de la société, ainsi qu'un prêt d'argent effectué par celui-ci au profit d'un tiers sans en aviser les autres associés, il s'agit là de faits qui, s'ils étaient avérés, constitueraient des manquements au droit des sociétés, et non au droit du travail que l'intéressé pourrait invoquer en tant qu'associé, et non en tant que salarié, que dès lors, les manquements invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur n'étant pas de nature à justifier la prise d'acte dont il a pris l'initiative, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges l'ont analysée comme devant produire les effets d'une démission, et ont débouté M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payes inclus, et d'indemnité de licenciement ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE pour justifier la prise d'acte de son contrat de travail, qui entraîne sa rupture immédiate, le salarié doit prouver des manquements suffisamment graves, de nature à. remettre en cause la poursuite du contrat de travail, le salarié considérant ne pas pouvoir laisser perdurer une situation qui lui fait grief ; que les juges apprécient également le point de savoir si le manquement invoqué empêche la poursuite du contrat ; que l'ensemble des motivations de M. [S] [R] concernent des situations remontant dans le temps et toutes régularisées quand elle sont justifiées ; qu'à la date de prise d'acte de la rupture par le salarié, il ne subsistait aucun motif suffisamment grave, pour justifier une prise d'acte de rupture de la part de M. [S] [R] ; que sa prise d'acte est jugée comme une démission de sa part ; 1°) ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le défaut de remise des bulletins de salaire pendant une année ; qu'en constatant que M. [R] avait écrit au gérant le 23 novembre 2011 pour lui rappeler qu'il n'avait reçu aucune fiche de paie pour l'année 2011 et que Mme [N] attestait que ses bulletins de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier et le mois de novembre 2001 ne lui avaient été remis qu'au mois de janvier 2012 et en décidant néanmoins que dès lors que le salarié continuait à percevoir sa rémunération, le seul défaut de remise des bulletins de salaire ne constituait pas un manquement suffisamment important pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 , L. 1237-1 . L. 3243-2. R. 3246-1 et R. 3246-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le défaut de remise des bulletins de salaire pendant une année ; qu'en constatant que dans son courrier du 14 septembre 2011 , M. [R] se plaignait de la non remise de ses bulletins de salaire et qu'il avait continué postérieurement à déplorer l'absence de remise de ses bulletins dans ses courriers adressés à l'administration des impôts et à l'Urssaf et en décidant néanmoins que ce grief ne pouvait pas fonder une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur dès lors que le salarié reconnaissait percevoir des virements sur son compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 . L. 1237-1 . L. 3243-2. R. 3246-1 et R. 3246-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le retard dans le versement de la rémunération même si cette situation a été régularisée; qu'en constatant que M. [R] avait pu déplorer des retards dans le versement de sa rémunération correspondant aux mois de mai, juin et juillet 2011 , qui ne lui était parvenue qu'en août 2011 , et en jugeant néanmoins que ce manquement n'était pas de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, motifs pris de ce que le courrier du 8 décembre 2011 dénonçait tardivement un manquement qui avait donné lieu à régularisation plus de trois mois auparavant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en jugeant que le défaut de paiement des fournisseurs ne pouvait pas être imputé à la faute de l'employeur car il était confronté à des difficultés économiques et que ce manquement s'il était avéré relèverait du droit des sociétés et non du droit du travail, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. [R] dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, ce défaut de paiement n'était pas lié à l'existence d'un prêt d'argent à une personne tierce à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [R] tendant à la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes à titre de rappels de commissions, d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de commissions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avenant du 29 février 2008 stipulait que la rémunération fixe mensuelle serait portée à la somme brute de 2.610 euros et que la rémunération variable brute serait égale à 25 % des commissions apportées à la société [1] ; qu'il était précisé dans cet avenant qu"à la fin de chaque trimestre, un bilan des commissions encaissées par la société au titre des affaires générées par M. [R] serait établi, que ce bilan permettrait de fixer le montant des primes dues au titre du trimestre, que les avances sur primes seraient déduites, et que le solde lui serait versé sur les trois mois suivants ; qu'enfin, les deux parties convenaient que "le total des rémunérations fixe et variable serait plafonné à 75.000 euros bruts annuels. » ; que M. [R] soutient qu'il lui est dû, au titre de l'année 2011, un solde de commissions d'un montant total de 30.047,00 euros, et se réclame en ce sens de pièces, à savoir des décomptes de primes, des listings d'affaires, des bons de commandes et des factures ; qu'il ajoute que tout au long de l'année 2011 , il lui a été réglé des arriérés de commissions se rapportant aux années 2009 et 2010 ; qu'il précise que les sommes qu'il sollicite sont sous-évaluées, puisqu'elles n'intègrent pas les encaissements effectués en 2012 et se rapportant à l'année 2011 ; que s'agissant de l'interprétation de l'avenant du 29 février 2008, 1 e salarié soutient qu'il doit s'entendre comme prévoyant un plafonnement annuel correspondant à l'activité afférente à l'année concernée, et il ajoute : "la clause fixe un plafonnement annuel de rémunération atteignable grâce à la part variable et en aucun cas un plafond de versement » ; que cependant, lorsqu'une clause contractuelle est claire et précise, il n'y a pas lieu de l'interpréter et, en l'espèce, l'avenant précité stipule sans ambiguïté que le montant total des rémunérations fixe et variable ne peut excéder la somme brute annuelle de 75.000 € ; qu'à cet égard, les bulletins de salaires versés aux débats par le salarié révèlent qu'au mois de novembre 2009, le bulletin du mois de décembre n'étant pas produit, il avait déjà perçu une rémunération totale brute de 63.728,68 euros, qu'au mois d'août 2010, les autres bulletins de cette deuxième année n'étant pas produits, il avait déjà perçu une rémunération totale brute de 52.293,60 €, et enfin qu'au mois de novembre 2011 , il avait perçu une rémunération totale brute de 73.930,43 euros ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas contesté qu'au titre de la période du 1er au 8décembre 2011 , date de la prise d'acte dont il a pris l'initiative, il lui était dû une somme de 933 € à titre de salaire, M. [R] est mal fondé à prétendre qu'une partie des sommes qu'il a perçues au cours de l'année 2011 correspondaient à des arriérés de commissions se rapportant aux deux années précédentes ; que le jugement mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a considéré que M. [R] avait perçu, au cours des années 2009 à 2011 le maximum des sommes auxquelles il pouvait prétendre à titre de rémunération ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'il procède par affirmations, mais hormis un tableau, il ne fournit aucun document à l'appui de ses demandes, pas plus qu'un détail de calculs ; que les bulletins de salaires fournis montrent que M. [S] [R] a perçu, chaque mois de l'année 2011 , des primes variant de 3.000 à 5.000 euros, pour un total de 33.000,00 euros ; qu'il sera débouté de sa demande en paiement de rappel de commissions ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 8, 9 et 10) M. [R] faisait valoir que le plafonnement annuel de 75.000 euros bruts annuels de la rémunération totale correspondait à l'activité afférente de l'année en cours et que les commissions perçues en 2011 pour un montant de 43.500 euros concernaient des rappels de salaires pour les années 2009 et 2010, de sorte que le plafond n'avait été atteint ni en 2009 ni en 2010 ; qu'en affirmant que le salarié était mal fondé à prétendre qu'une partie des sommes perçues au cours de l'années 2011 correspondraient à des arrières de commissions se rapportant aux deux années précédentes, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que pour l'année 2009 et pour l'année 2010, M. [R] avait perçu une rémunération totale brute de 75.000 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'avenant au contrat de travail du 29 février 2008.

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