Texte intégral
N° RG 22/02920 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFJW
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00306
Tribunal judiciaire de Rouen du 28 juin 2022
APPELANTS :
Monsieur [V] [M]
agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de feu [W] [M]
né le 15 juillet 1963 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de Rouen
Madame [C] [M]
agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de feu [W] [M]
née le 15 avril 1965 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [E] [M]
agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de feu [W] [M]
né le 18 décembre 1966 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [U] [M]
agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de feu [W] [M]
né le 23 juin 1969 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de Rouen
Madame [H] [M] épouse [X]
agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de feu [W] [M]
née le 10 mars 1972 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [K] [M]
agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de feu [W] [M]
né le 8 octobre 1974 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté et assisté par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SCI LALO
RCS de Rouen 432 023 869
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
en présence de Mme [N], auditrice de justice
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [E] [M], M. [U] [M], Mme [H] [M],
M. [K] [M] sont propriétaires d'un terrain bâti sis [Adresse 1], [Localité 12], cadastré AK n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], hérité de leur père, [W] [M], décédé en 2020.
La propriété des consorts [M] est mitoyenne de celle de la Sci Lalo cadastrée AK n°[Cadastre 8] sise [Adresse 2] à [Localité 12] sur laquelle ils bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage.
Par exploit d'huissier du 20 janvier 2021, les consorts [M] ont fait assigner la Sci Lalo devant le tribunal judiciaire de Rouen, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit, aux fins de rétablir la servitude à laquelle ils peuvent prétendre.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté MM. [V] [M], [E] [M], [U] [M], [K] [M], Mmes [C] [M] et [H] [M] épouse [X], agissant en leur nom personnel et ès qualités d'ayants-droit de feu [W] [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté la Sci Lalo de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour usage abusif de la servitude et procédure abusive ;
- débouté la Sci Lalo de sa demande de faire interdiction sous astreinte aux consorts [M] de faire pénétrer ou de laisser pénétrer par des tiers, tout véhicule motorisé sur l'assiette de la servitude litigieuse ;
- condamné in solidum MM. [V] [M], [E] [M], [U] [M], [K] [M], Mmes [C] [M] et [H] [M] épouse [X], à payer à la Sci Lalo la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarté l'exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté tout autre demande;
- condamné in solidum MM. [V] [M], [E] [M], [U] [M], [K] [M], Mmes [C] [M] et [H] [M] épouse [X] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2022, les consorts [M] ont formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, les consorts [M] demandent à la cour, au visa des articles 701, 1240 du code civil, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 28 juin 2022 en ce qu'il a :
. débouté MM. [V] [M], [E] [M], [U] [M], [K] [M], Mmes [C] [M] et [H] [M] épouse [X], agissant en leur nom personnel et ès qualités d'ayants-droit de feu [W] [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
. condamné in solidum MM. [V] [M], [E] [M], [U] [M], [K] [M], Mmes [C] [M] et [H] [M] épouse [X], à payer à la Sci Lalo la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum MM. [V] [M], [E] [M], [U] [M], [K] [M], Mmes [C] [M] et [H] [M] épouse [X] aux entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 28 juin 2022 en ce qu'il a :
. débouté la Sci Lalo de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour usage abusif de la servitude de procédure abusive,
. débouté la Sci Lalo de sa demande de faire interdiction sous astreinte aux consorts [M] de faire pénétrer ou de laisser pénétrer par des tiers, tout véhicule motorisé sur l'assiette de la servitude litigieuse,
statuant à nouveau,
- débouter la Sci Lalo de son appel incident et de toutes ses demandes,
- condamner sous astreinte la Sci Lalo à :
. remettre en état les lieux litigieux pour permettre aux consorts [M] d'exercer la servitude dont ils bénéficient et littéralement rapportée :
'Citerne commune,
(')
Les alentours de la citerne ne devront jamais être encombrés.
Le deuxième lot aura le droit de passage de jour et de nuit pour accéder à la [Adresse 16] devant les maisons du premier lot
Il aura aussi le droit de passage sur le terrain du premier lot pour aller à la citerne.
('),
Etant précisé que le cabinet d'aisance n'existe plus depuis 1966 et que le bien désigné au présent acte constitue le 2ème lot sus-visé',
. en conséquence, dire et juger que la Sci Lalo devra permettre aux consorts [M] d'exercer la servitude sur la totalité de son terrain, conformément au plan cadastral annexé au projet d'acte établi par Me [S],
. remettre en état les lieux litigieux en ce qu'ils contenaient une allée cimentée permettant le passage d'un déambulateur et d'un fauteuil roulant,
- dire que l'astreinte provisoire sera fixée à la somme de 100 euros par jour et sur une période de 30 jours, et 200 euros par jour au-delà du 30 ème jour, la cour se réservant la possibilité de fixer à l'issue de ce délai une nouvelle astreinte et au besoin définitive ;
- condamner la Sci Lalo à payer aux consorts [M], en leur qualité d'héritiers de
M. [W] [M], décédé le 20 octobre 2020, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié à l'impossibilité pour M. [W] [M] de pouvoir utiliser la servitude dont il bénéficiait lui permettant l'accès à la [Adresse 16] ;
- condamner la Sci Lalo à payer à chacun des requérants, en leur nom personnel, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'ils ont subi lié à l'impossibilité pour M. [W] [M] de pouvoir utiliser la servitude litigieuse permettant l'accès à la [Adresse 16] ;
- condamner la Sci Lalo à payer aux consorts [M] les sommes de :
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la Sci Lalo aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [M] soutiennent, sur le fondement de l'article 701 du code civil, que la Sci Lalo a unilatéralement et illégalement modifié l'assiette de servitude dont bénéficie le fonds dominant dont ils sont propriétaires. Ils rappellent qu'au moment de l'acquisition du bien, la Sci Lalo avait fait inscrire, comme condition suspensive dans l'acte de vente, la possibilité de modifier la servitude avec accord des propriétaires du fonds dominant, et que ne l'ayant pas obtenue elle avait néanmoins décidé d'acquérir en connaissance.
Les consorts [M] font valoir d'une part que la Sci Lalo a transporté l'exercice de la servitude au fond du jardin, allongeant en cela le chemin, tandis que le passage s'effectuait initialement juste devant la maison, au ras de la façade du fonds servant. D'autre part, il exposent que cette nouvelle disposition tend à diminuer l'usage de la servitude et à la rendre plus incommode. En effet, la largeur du passage, autrefois matérialisée par une allée cimentée, ainsi qu'il est montré par photographies versées aux débats, a été réduite et celui-ci est désormais gravillonné. Ils arguent pour soutenir l'existence du préjudice subi par M. [W] [M], leur père, dont ils ont hérité le bien, qui ne pouvait plus circuler en déambulateur ou en fauteuil roulant sur le nouveau chemin de graviers, tout comme l'accès d'une poussette d'enfant est désormais rendu difficile. Les consorts [M] ajoutent que le terrain formant leur propriété est totalement enclavé et que le droit de passage doit nécessairement permettre l'accès de véhicules, de secours notamment, que la nouvelle configuration empêche.
Les consorts [M] entendent souligner que les conditions cumulatives permettant au propriétaire du fonds assujetti d'imposer le déplacement de l'assiette de servitude, soit le caractère onéreux de l'assignation primitive ou l'empêchement qu'elle génère de faire des réparations avantageuses, ne sont pas remplies.
Les consorts [M] forment une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif du préjudice subi par leur père M. [W] [M] qui du fait des modifications opérées ne pouvait plus accéder à la rue via la servitude prévue à cet effet avec son déambulateur ou fauteuil roulant. Ils ajoutent à celui-ci un préjudice personnel lié à l'impossibilité pour leur père d'user de la servitude dont il bénéficiait sans l'aide d'une tierce personne, obligeant ses enfants à se déplacer à son domicile à plusieurs reprises pour pousser ou porter le fauteuil roulant. Ils allèguent en outre que le passage, rendu moins praticable, constitue un obstacle à un éventuel projet futur de vente de la maison.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Sci Lalo, les consorts [M] disent avoir été contraints d'engager la présente procédure par suite de la décision unilatérale de la Sci Lalo de transformer la servitude. Ils soulignent être à l'origine de la saisine du conciliateur de justice, et avoir répondu favorablement à la proposition de médiation présentée par le conseiller de la mise en état.
Quant aux dommages et intérêts réclamés par la Sci Lalo sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les consorts [M] réfutent les allégations de passage continuel sur le fonds grevé de servitude, de manque de discrétion, et d'esprit de provocation dont ils seraient animés, ajoutant que la main courante déposée par la fille de Mme [O] présidente de la Sci Lalo ne démontre aucun agissement fautif de leur part.
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, la Sci Lalo demande à la cour, au visa de l'article 701 du code civil de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions, et les a condamnés au paiement d'une indemnité pour frais de procédure d'un montant de 2 000 euros ;
- recevoir la Sci Lalo en son appel incident et condamner in solidum les consorts [M] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1240 du code civil, au titre de l'utilisation abusive de la servitude ;
- condamner in solidum les consorts [M] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1240 du code civil au titre de la procédure abusive ;
- faire interdiction aux consorts [M] de faire pénétrer, ou de laisser pénétrer par des tiers, tout véhicule motorisé sur le terrain d'assiette de la servitude appartenant à la Sci Lalo, [Adresse 2] [Localité 12] cadastré [Cadastre 8], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
- condamner in solidum les consorts [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
La Sci Lalo soutient, en rappelant les dispositions des articles 701 et 702 du code civil que la fixité et son caractère déterminant à l'exercice de la servitude au bénéfice du fonds dominant, ne sont pas prévus par l'acte constitutif qui définit de manière large la nature de la charge imposée au fonds assujetti. Elle n'entend pas, lorsque l'acte prévoit un droit de passage 'devant la maison', que celui-ci soit strictement envisagé comme tracé au ras de la façade tel que le conçoivent les consorts [M]. Elle fait valoir une acception plus large des termes employés qui s'accommodent d'un passage certes devant la maison, mais applicable à l'ensemble du terrain, en l'espèce à quelques mètres de distance de celle-ci, en bordure de propriété.
La Sci Lalo affirme que le droit de passage est un droit de passage à pied, qu'il n'a jamais été prévu ou pratiqué de passage en voiture. Aux termes des articles 697 et 698 du code civil, elle expose que les consorts [M] n'ont jamais procédé à une intervention sur le chemin dont ils prétendent qu'il était cimenté, adapté au passage des véhicules et d'une largeur de quatre mètres depuis l'origine de la servitude, indiquant qu'ils l'ont au contraire laissé péricliter. Ils ne peuvent conséquemment se prévaloir, dit-elle, de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage en voiture alors même qu'elle n'a jamais existé, outre le fait que l'acte d'acquisition du 4 juin 1956 prévoit expressément un passage à pied. Elle précise également que l'acte constitutif ne détermine ni la nature du chemin, ni sa largeur, et ne saurait être interprété dans le sens d'une allée carrossable telle que réclamée par les appelants.
La Sci Lalo indique avoir souhaité à l'occasion du réaménagement de sa maison et de son terrain, officialiser l'assiette de la servitude dont le tracé par rapport à la ligne droite entre le portail et la maison des consorts [M], est plus long de six mètres sur un terrain régulier. Cette nouvelle configuration répond à la nécessité engendrée par l'indétermination de l'emplacement précis de la servitude, devenue onéreuse pour la Sci Lalo, qui était empêchée d'aménager correctement sa maison et son terrain. La Sci Lalo précise que son initiative de faire intervenir un notaire pour rédiger un nouvel acte de servitude doit s'entendre dans un soucis de conciliation, mais nullement comme une obligation à laquelle elle était tenue dès lors que le texte de la servitude initiale, qui en tout état de cause ne déterminait pas avec précision l'emplacement du droit de passage, n'avait pas besoin d'être modifié.
De même, ajoute la Sci Lalo, la condition suspensive insérée à l'acte d'acquisition n'impliquait pas l'existence de limitations légales et a seulement été formulée dans une perspective de bonne entente de voisinage.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les consorts [M], la Sci Lalo soutient que le préjudice allégué subi par leur père M. [W] [M] n'est pas démontré, outre le fait que le préjudice personnel invoqué se confond avec celui de leur père et constitue une demande redondante.
La Sci Lalo expose être fondée à demander l'allocation de dommages et intérêts, rapportant que les consorts [M] se comportent de façon grossière et agressive, utilisant le chemin sans discrétion et dans un esprit provocateur, en témoignent les photos sur lesquelles apparaît un jeune homme torse nu empruntant le chemin avec une tondeuse à gazon, ou encore le stationnement non autorisé des véhicules des consorts [M] sur la propriété de la Sci Lalo outre la main courante déposée à leur encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'assiette de la servitude de passage
Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Considérant les exceptions au principe de fixité de la servitude mentionnées à l'article précité, il convient toutefois de rappeler que le propriétaire d'un fonds servant ne peut modifier l'assiette de la servitude sans l'accord du propriétaire du fonds dominant, ou sans autorisation judiciaire. Ce faisant néanmoins, il ne peut dès lors pas se prévaloir des dispositions relatives à la modification de l'assiette primitive de l'article 701 alinéa 3 du code civil quand bien même elles n'exigent pas un accord commun des propriétaires concernés, aux fins d'obtenir homologation a posteriori des changements opérés.
En l'espèce, le débat porte sur la détermination de l'assiette primitive.
L'acte de donation entre vifs de 1997, réalisé par M. [W] [M] au profit de ses enfants énonce : 'Le deuxième lot aura le droit de passage de jour et de nuit pour accéder à la [Adresse 16] devant les maisons du premier lot. Il aura aussi le droit de passage sur le terrain du premier lot pour aller à la citerne'.
L'acte d'acquisition du fonds servant par la Sci Lalo cité, en date du 19 septembre 2006, énonce, au titre du rappel des servitudes : 'Aux termes de l'acte d'acquisition du 4 juin 1956 ci-après visé, il a été indiqué littéralement ce qui suit : 'l'immeuble doit supporter un droit de passage à pied devant la maison au profit de la propriété voisine pour permettre l'accès des enfants de cette propriété à la [Adresse 16].
Les comparants font observer que dans l'acte de vente reçu [...] le 20 mars 1923 [...] il a été rappelé littéralement ce qui suit : [...] Madame [D] sus-nommée aura le droit de passage de jour et de nuit pour accéder à la [Adresse 16] [...]. Madame [D] sus-nommée, aura aussi le droit de passer sur le terrain des maisons [...] pour accéder aux cabinets d'aisances'.
L'acte poursuit : 'Le vendeur déclare que le cabinet d'aisance n'existe plus. A ce sujet l'acquéreur rappelle qu'à la signature du compromis de vente, il a été stipulé la condition suspensive de l'accord des voisins pour modifier la servitude de passage afin de la déplacer au fond du terrain et non plus devant la maison. L'acquéreur n'ayant pas obtenu à ce jour du voisin l'accord pour modifier cette servitude, il renonce cependant expressément à la condition suspensive [...]'.
Le projet de modification de servitude de la Sci Lalo, soumis par notaire aux consorts [M] le 28 mai 2019, prévoit dans l'objet du contrat de 'procéder au déplacement de cette servitude de passage à pied, telle qu'elle est actuellement utilisée', et de recueillir l'accord du propriétaire du fonds dominant pour 'transférer l'assiette de cette servitude, sur le fond de la parcelle appartenant à la Sci Lalo, le long de la clôture existante'. Est annexé à ce projet un plan qui matérialise le tracé de l'assiette initiale et celui de la modification sollicitée.
Ainsi, certes, il ressort des actes constitutifs de la servitude repris dans les actes postérieurs que l'assiette de la servitude litigieuse n'est pas autrement définie que par une mention indiquant 'un droit de passage devant la maison'.
Toutefois, d'une part, il ressort explicitement des pièces versées au dossier, tant de l'acte d'acquisition de la Sci Lalo de 2006 dont les mentions ne sont pas contestées, que du projet de modification de servitude de 2019 soumis par notaire aux consorts [M], l'existence d'un droit de passage directement devant la maison, le long de la façade.
D'autre part, les pièces du dossier établissent, et la Sci Lalo ne le conteste pas, que l'exercice de ce droit de passage s'exerçait préalablement devant la maison, ce qu'elle a appliqué pendant au moins 6 ans à compter de l'acquisition de l'immeuble en 2006, jusqu'en 2012, date de la démolition avant reconstruction, de l'ancienne maison bâtie sur le fonds servant.
Enfin, la Sci Lalo ne conteste pas non plus avoir modifié l'assiette de la servitude grevant le fonds servant dont elle est propriétaire, en déplaçant le passage vers le fond du jardin.
Dès lors, nonobstant l'onérosité relative à l'indétermination de l'assiette de servitude, invoquée par la Sci Lalo, et l'équivalence de commodités qu'elle revendique entre le passage initial et le passage nouveau, la Sci Lalo ne conteste pas efficacement l'assignation dont se prévalent les appelants.
Elle a mis les consorts [M] devant le fait accompli, et n'est dès lors pas fondée à invoquer, a posteriori, après avoir modifié d'autorité l'assiette de la servitude, les dispositions de l'article 701 alinéa 3 du code civil.
En conséquence, par arrêt infirmatif, la Sci Lalo sera condamnée à rétablir l'assiette d'origine du passage pour accéder à la rue, conformément au tracé marqué en bleu figurant au plan cadastral annexé au projet d'acte dressé par Me [S] dont une copie sera annexée à la présente décision et d'une largeur suffisante pour permettre un passage à pied, seule précision fixée conventionnellement relativement aux conditions d'exercice de la servitude, sans qu'il ne soit donc justifié de faire droit à la prétention des appelants exigeant le rétablissement d'une allée cimentée.
Les consorts [M] sollicitent que le rétablissement de la servitude soit exécuté sous astreinte provisoire. La nature de l'espèce et l'ancienneté de la modification unilatérale de l'assiette de la servitude ne justifient pas d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision ; ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande d'interdiction sous astreinte d'accès de véhicules motorisés sur le terrain d'assiette de servitude
Il est établi par ce qui précède que la servitude en litige consiste en un droit de passage à pied.
Toutefois, la Sci Lalo ne justifie que de deux épisodes de stationnement des consorts [M] sur sa propriété, les 10 et 24 juillet 2021. Ainsi manque-t-elle à démontrer la récurrence de l'infraction, et par là ne parvient pas à caractériser des faits susceptibles de justifier qu'il soit prononcé à leur encontre une interdiction d'accès par des véhicules motorisés sous astreinte par infraction constatée.
Il convient sur ce point de confirmer le jugement déféré, la Sci Lalo sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandes de dommages et intérêts de la Sci Lalo
- Sur l'abus de servitude
La Sci Lalo entend faire valoir l'abus de servitude commis par les appelants évoquant le manque de discrétion, l'esprit provocateur, et l'intention de nuire des consorts [M].
Pour étayer son argumentation, elle décrit, photos à l'appui, le passage continu, le 9 avril 2021, d'un jeune homme torse nu, poussant sur une capture, une tondeuse à gazon, sur le chemin aménagé par la Sci Lalo aux fins de passage des propriétaires du fonds dominant, afin pour eux d'accéder à la rue.
Elle explique également que les 10 et 24 juillet 2021, les consorts [M] ont stationné avec leurs véhicules sur sa propriété sans autorisation. Les conclusions font état d'insultes proférées à l'encontre des habitants du fonds servant. Ce dernier fait n'apparaît pas dans la main courante du 10 juillet 2021 produite au soutien de cette affirmation.
En tout état de cause, ni l'indélicatesse alléguée, ni la ponctualité des épisodes rapportés, ne permettent de caractériser un abus de servitude commis par les consorts [M], regardant leur droit de passage à pied sur le terrain de la Sci Lalo.
Le jugement sera confirmé et la Sci Lalo sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'abus de servitude.
- Sur l'abus de procédure
La Sci Lalo soulève le caractère abusif de l'action des consorts [M], alléguant, sans la démontrer, une intention de nuire.
Ce disant, elle ne parvient pas à caractériser l'existence d'une faute à l'origine de l'exercice du droit d'ester en justice des appelants, ayant fait dégénérer l'exercice de ce droit en abus.
Le jugement sera confirmé et la Sci Lalo sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de chef.
Les demandes de dommages et intérêts des consorts [M]
Les appelants sollicitent la condamnation de la Sci Lalo à des dommages et intérêts pour le préjudice subi par feu [W] [M] leur père, décédé le 20 octobre 2020. Ils soutiennent que suite à la modification de l'assiette de servitude par la Sci Lalo, et la création d'un chemin de gravillons, il lui était impossible d'user de la servitude dont il bénéficiait avec son fauteuil roulant sans l'aide d'une tierce personne.
Ils sollicitent également la condamnation de la Sci Lalo à des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par chacun d'entre eux résultant de l'impossibilité pour leur père d'utiliser la servitude en fauteuil roulant, et d'accéder à la rue.
Par attestation de témoin du 12 juillet 2021, M. [I] ambulancier, témoigne de la difficulté rencontrée par le personnel médical pour déplacer [W] [M] en brancard sur le chemin gravillonné. Le témoignage de Monsieur [Z], médecin généraliste qui indique s'être rendu souvent chez [W] [M] pour des visites médicales, corrobore ces propos. Par attestation du 9 juillet 2021, il rapporte que les gravillons rendaient la marche difficile. Les témoignages des proches établissent la difficulté d'utiliser un fauteuil roulant.
Tenant compte du déplacement de l'assiette de servitude sans l'accord des propriétaires du fonds dominant et de la modification concomitante de la nature du sol, dont il est rapporté les difficultés subséquentes de déplacement pour [W] [M] dont la mobilité était réduite, la Sci Lalo sera condamnée à payer à ses ayants droit à titre de dommages et intérêts entre le 1er juillet 2019, date de la lettre explicite adressée à la Sci Lalo après 6 mois de tentative de conciliation et le 21 octobre 2020, date du décès de M. [M] : 40 euros par mois × 27 mois et 21 jours = 1 107,10 euros.
En revanche, sur le préjudice matériel et moral allégué par les consorts [M], résultant de l'empêchement pour leur père d'user facilement de la servitude après qu'elle ait été modifiée, n'étant fait état que de désagréments personnels sans autres preuves de leurs interventions, le préjudice dont se prévalent les appelants n'est pas caractérisé. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé, et la Sci Lalo sera condamnée à payer la somme de 1 107,10 euros aux consorts [M] à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
La Sci Lalo succombant à titre principal sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a
- débouté la Sci Lalo de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté la Sci Lalo de sa demande de faire interdiction sous astreinte aux consorts [M] de faire pénétrer ou de laisser pénétrer par des tiers, tout véhicule motorisé sur l'assiette de la servitude litigieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne à la Sci Lalo de rétablir l'assiette d'origine de la servitude de passage conventionnelle grevant leur fonds conformément au tracé marqué en bleu figurant au plan cadastral annexé au projet d'acte dressé par Me [S] dont une copie est annexée à la présente décision et d'une largeur suffisante pour permettre un passage à pied,
Déboute M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [E] [M], M. [U] [M], Mme [H] [M] épouse [X], M. [K] [M], de leur demande d'astreinte ;
Déboute M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [E] [M], M. [U] [M], Mme [H] [M] épouse [X], M. [K] [M], de leur demande de remise en état d'une allée cimentée ;
Condamne la Sci Lalo à payer à M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [E] [M],
M. [U] [M], Mme [H] [M] épouse [X], M. [K] [M], unis d'intérêts et ès qualités d'héritiers de [W] [M], la somme de 1 107,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Sci Lalo à payer à M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [E] [M],
M. [U] [M], Mme [H] [M] épouse [X], M. [K] [M], unis d'intérêts, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sci Lalo aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,