Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Solo azur de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigée contre la société Menuiserie aluminium miroiterie des Alpes ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1418 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Solo azur a formé opposition à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer une certaine somme à la société Menuiserie aluminium miroiterie des Alpes ;
Attendu que, pour débouter la société Solo azur de son opposition et la condamner à payer une certaine somme à la société Menuiserie aluminium miroiterie des Alpes, le jugement retient qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience ce qui laisse présumer qu'elle a renoncé à sa contestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions et du dossier de la procédure que la lettre recommandée adressée à la société Solo azur ne lui a pas été remise et sans constater qu'il avait été procédé par voie d'assignation, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Menton ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la société Solo azur la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
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