Texte intégral
MINUTE N° 23/372
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00595 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPV2
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE CHARENTE-MARITIME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [E] [F], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [N], retraité et ancien salarié de la SAS [5] en tant que mécanicien, avait complété le 12 mai 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une pathologie médicalement constatée le 27 mars 2017. Le docteur [O] relevait que l'intéressé souffrait d'un cancer pulmonaire diagnostiqué en septembre 2016. Le certificat médical initial a été établi le 15 mai 2017. Le médecin mentionnait également que son patient avait travaillé dans le secteur de l'amiante pendant quatorze années, soit de 1995 à 2006.
M. [N] est décédé le 19 mai 2017.
La pathologie dont souffrait M. [N] a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (devenue celle de Charente-Maritime), le 13 novembre 2017, au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 15 mai 2017 avec séquelles indemnisables, concluant dans son rapport à des séquelles « de carcinome épidermoïde bronchique Pt2a pNO MO ayant subi une lobectomie inférieure droite » et a fixé le taux d'incapacité à 70 % à compter du 16 mai 2017.
Cette décision a été notifiée à l'employeur par décision du 3 juillet 2018.
Par requête du 3 août 2018, la SAS [5] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, estimant que le taux alloué est surévalué.
Par ordonnance du 10 février 2020, une consultation médicale a été ordonnée et le docteur [K] [S] a été commis à cette fin.
Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant lui-même au tribunal de grande instance et au tribunal du contentieux de l'incapacité, a statué comme suit :
- déclaré recevable en la forme le recours de la SAS [5] ;
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Charente-Maritime ;
- fixé à 50 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie/employeur ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié aux parties le 6 janvier 2021.
Par déclaration expédiée le 5 février 2021, la SAS [5] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 7 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 16 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 mars 2023, la SAS [5], dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable en son appel et le déclarer bien fondé ;
- réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'est pas possible de déterminer et d'évaluer précisément les séquelles de M. [N] en lien avec sa pathologie du 27 mars 2017 sur la base du seul rapport d'évaluation des séquelles ;
En conséquence
à titre principal,
- juger inopposable la décision attributive de rente, au bénéfice de la société [5] ;
A titre subsidiaire,
- juger que les séquelles de M. [N] en lien avec la maladie du 27 mars 2017 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % ;
En tout état de cause :
- condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle relève tout d'abord que l'évaluation des séquelles donnant lieu à l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle repose sur le rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre duquel le médecin-conseil de la caisse détaille l'examen médical et expose les motifs l'ayant amené à attribuer un taux d'incapacité permanente partielle mais qu'en l'espèce le rapport ne comporte aucun examen clinique de l'assuré pas plus que des informations objectives quant à l'évolution de son affection et n'est nullement motivé.
Elle rappelle que le médecin consultant a bien relevé, à la lecture de celui-ci, l'absence d'éléments déterminants dans le rapport du médecin-conseil. La société ajoute que c'est donc bien à tort que les premiers juges ont fixé à 50 % le taux d'incapacité permanente partielle puisque le rapport d'évaluation des séquelles ne comportait aucun examen indispensable pour éclairer, comprendre et analyser les séquelles de la victime en lien avec sa pathologie. Dans ses conditions, elle demande que soit déclarée inopposable à son égard la décision attributive de rente.
Elle se base également sur l'avis de son médecin, le docteur [G], et demande à titre subsidiaire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] doit être fixé à 0 % compte tenu de ce que l'état général du patient est strictement inconnu et qu'il n'existe aucun bilan fonctionnel permettant d'apprécier le retentissement de l'acte chirurgical qui a été effectué par lobectomie inférieure droite avec une chimiothérapie adjuvante. Elle fait valoir que, dans ces conditions, il n'est aucunement possible de déterminer précisément et d'évaluer les séquelles de l'intéressé, de sorte qu'il y a lieu de fixer celles-ci à 0 %.
Aux termes de ses conclusions du 5 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime sollicite de la cour de :
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 décembre 2000 en ce qu'il fixa 50 % le taux de M. [N] indemnisant les séquelles en rapport avec la pathologie du 12 octobre 2016 ;
- confirmer l'opposabilité de son taux de 50 % à l'encontre de la société [5] ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Elle indique que l'appelante lui fait grief ne de pas avoir communiqué certains éléments du dossier médical et que le médecin mandaté par la société lui reproche également de ne pas avoir réalisé un examen sur la victime mais également de manquer d'information objective quant à l'évolution de l'affection. Elle précise à ce titre que l'ensemble des informations requises pour l'appréciation des séquelles est contenu dans le rapport d'incapacité permanente partielle de M. [N] et qu'elle avait de surcroît communiqué directement au docteur [G] l'ensemble des pièces du dossier en sa possession. Elle estime, en conséquence, que le grief tiré du défaut de communication des pièces du dossier est infondé.
Elle souligne que le docteur [G] ne fait que remettre en cause l'appréciation des séquelles par le médecin conseil et le médecin consultant de première instance estimant que les mentions présentes dans le rapport sont selon lui insuffisantes pour justifier l'attribution d'un taux médical.
Elle poursuit en indiquant que si dans un premier temps elle avait sollicité la fixation d'un taux de 70 %, conforme au barème, elle ne discute pas à hauteur de cour le taux de 50 % alloué en première instance. Elle rappelle que la victime a travaillé dans l'amiante pendant quatorze années et qu'au regard de la gravité du cancer, broncho-pulmonaire, ce taux est tout à fait justifié. Elle rappelle que le décès de l'assuré survenu cinq jours après qu'il ait complété le formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a certes pas permis de réaliser un examen clinique plus approfondi sur sa personne et de préciser les séquelles fonctionnelles post opératoire, voire du traitement par chimiothérapie, mais que cet élément n'entache en rien la gravité de la maladie et la volonté du législateur d'indemniser de manière conséquente ce type de pathologie, imposant un taux minimal au sein du barème.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'accusé de réception du courrier de notification du jugement n'est pas versé au dossier transmis à la cour. Cependant, l'appel interjeté dans les formes légales et moins d'un mois après la notification du jugement conduit la cour à le déclarer recevable.
Sur l'opposabilité de la décision relative au taux d'IPP à l'égard de l'employeur :
Il est constant que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical.
En vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi.
Selon l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. »
Il est constant que, si l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi.
Il en va ainsi notamment du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L.441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R.441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R.434-31 du même code.
La communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article L.143-10 et R.143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin-conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical.
L'article L.143-10 du même code dispose notamment que pour les contestations relatives au taux d'incapacité de travail, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle (2° de l'article L. 143-1), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, -sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal-, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l'article R.143-33 du même code, « L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. »
Il est constant que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci.
Par ailleurs, la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel, le médecin-conseil n'étant pas présumé disposer de ces pièces.
En effet, ces dispositions n'imposent pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé.
En l'espèce, il résulte des conclusions des parties et du jugement que le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis au docteur [G], médecin de l'employeur, et que la caisse primaire d'assurance maladie justifie de cette action en sa pièce 6 en ayant adressé au docteur [G] le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical final et la notification de la décision attributive de rente.
Ces pièces ont également permis au médecin consultant désigné par le tribunal d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime, dont le rapport permet à l'employeur de vérifier l'appréciation médicale faite, au regard de la pathologie et du barème applicable.
Ainsi, le principe de la contradiction a bien été respecté.
Il y a lieu de rappeler que M. [N] est décédé quelques jours après avoir formalisé sa demande. Au cas d'espèce, il ne peut donc être reproché à la caisse et au médecin-conseil de ne pas avoir pu examiner plus amplement la victime après l'opération « lobectomie inférieure droite », ni avoir pu évaluer les retentissements du traitement par voie de chimiothérapie sur l'état de santé général de la victime.
Dès lors que la transmission de l'ensemble de ces éléments a été effectuée aussi bien au médecin désigné par l'employeur qu'au médecin consultant, qu'y figuraient les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels leurs avis s'étaient fondés, et qu'il est établi que tous les éléments médicaux en la possession de la caisse ont été versés par celle-ci, il n'y a eu d'atteinte ni au principe du contradictoire, ni à l'égalité des armes au détriment de l'employeur, de sorte que la décision entreprise, ayant déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse, doit être confirmée.
Sur le taux d'IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L.434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [N], soit au 15 mai 2017.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prises en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il est constant qu'initialement la caisse avait alloué un taux d'IPP de 70 %.
En l'espèce, le docteur [S], dont les conclusions ont été adoptées par les premiers juges, a considéré ce taux trop élevé et l'a ramené à 50 % eu égard notamment à ce que les séquelles fonctionnelles post opératoires ne peuvent plus être appréciées. Il s'est également déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime.
Les observations du docteur [C], médecin-conseil de la CPAM, ont été versées aux débats et ce dernier rappelle que la pathologie de M. [N] est un cancer broncho-pulmonaire primitif pour lequel le taux minimal d'incapacité permanente partielle est de 67 %. Il rappelle que ce taux est justifié par le constat de séquelles de carcinome épidermoïde bronchique Pt2a pN0 M0 ayant subi une lobectomie inférieure droite. Il estime que l'absence des éléments regrettée par le médecin expert ne permettait pas de réduire le taux à 50 %. Enfin, il souligne que la pathologie dont souffrait M. [N] avant son décès était d'une telle gravité que le législateur avait justement souhaité fixer un taux minimal, y compris pour les formes les moins avancées.
Si la caisse ne discute plus le taux de 50 % fixé par les premiers juges à hauteur de cour, force est de constater que l'appelante ne produit aucun élément sérieux et supplémentaire de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin consultant désigné en première instance. Sa demande de voir fixé à 0 % le taux d'IPP est, en l'espèce, inappropriée au regard de la pathologie grave dont souffrait la victime.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a adopté les conclusions de ce dernier.
Sur les frais du procès :
La SAS [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. Partant, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du 16 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,