Tribunal Administratif de Nice, 11 octobre 2023. 2304804
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2304804
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. C B A, ressortissant capverdien, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de séjour dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au renouvellement de son récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, compte tenu du délai anormalement long pris par la préfecture des Alpes-Maritimes pour statuer sur sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B A et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance.
Il soutient que la carte de séjour de M. B A, valable du 11 août 2023 au 10 août 2024 inclus, est disponible au retrait et que le requérant peut se rendre en préfecture, à sa convenance, afin de la retirer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire du 5 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que la carte de séjour de M. B A, valable du 11 août 2023 au 10 août 2024 inclus, est disponible au retrait et que l'intéressé peut se rendre en préfecture, à sa convenance, afin de la retirer. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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