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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-42.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.854

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des Etablissements Rozière (SEER), dont le siège est La Fontlong, 15100 Saint-Flour, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Monique X..., 2 / de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est 9, rue Dumaniant, 63055 Clermont-Ferrand Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SEER, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 19 juillet 1990 en qualité de secrétaire par l'entreprise Prosper Rozière, aux droits de laquelle se trouve la société SEER ; que par lettre du 23 janvier 1995, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prudhomale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 1996) d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société, la salariée avait été nommément mise en cause pour des malversations commises dans l'exercice de ses fonctions ; que la décision à intervenir sur l'action publique, était donc susceptible d'influer sur celle devant être rendue par la juridiction civile en matière prud'homale, à la suite de la rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits énoncés dans la plainte étaient sans rapport avec ceux qu'invoquait la salariée à l'appui de sa demande, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt d'avoir requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en retenant à la charge de la société SEER le comportement vexatoire manifeste à l'encontre de la salariée, sans préciser en quoi les options choisies par l'employeur excédaient le strict cadre de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mlle X..., la cour d'appel de Riom a considéré le changement d'attributions de la salariée et précisé que celui-ci était "accompagné de mesures discriminatoires (changements de bureau fréquents, installation le 23 janvier 1995, jour de sa reprise de travail, devant une table démunie de tout matériel)", comportement qu'elle a qualifié de vexatoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement substitué son appréciation à celle de l'employeur quant aux nécessités que requièrent l'organisation et le fonctionnement de la société, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que la salariée avait été remplacée sans raison à son poste de travail, avait été affectée à des tâches subalternes et avait subi des mesures discriminatoires, a exactement décidé que la rupture était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEER aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEER à payer à Mlle X... la somme de 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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