Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° P 22-15.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-15.510 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société VSD, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de directeur de publication du magazine VSD ,
3°/ à la société Abitbol et [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [H] [S], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société VSD,
4°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [Y] [R], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société VSD,
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société VSD, de M. [T], de la société Abitbol et [S], ès qualités et de la société Fides, ès qualités, et après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale des chemins de fer français et la condamne à payer à la société VSD, la société Abitbol et [S], prise en la personne de Mme [S], administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société VSD, la société Fides, prise en la personne de M. [R], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société VSD et de M. [T] la somme globale de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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