Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 22/01369 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VFEM
AFFAIRE :
S.A. [3]
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01340
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS BREDON AVOCAT
CPAM DE SEINE ET MARNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [3]
CPAM DE SEINE ET MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 1]
représentée par M. [D] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [3] (la société), M. [N] [C] (l'assuré) a été victime le 13 mars 2018 d'un accident du travail.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 10 août 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % lui a été attribué, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) du 11 juin 2018.
Le 7 février 2019, la caisse a notifié ce taux à la société.
Contestant le taux ainsi attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a réduit à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.
La société a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, le 4 novembre 2020, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J], lequel a déposé son rapport le 7 janvier 2021 et confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société de son recours et l'a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement déféré et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 8 % en s'appuyant sur l'avis du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [X]. Elle demande, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale ou d'une consultation sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort de la procédure que lors du remplacement d'une pompe, l'assuré a ressenti une vive douleur au niveau de l'épaule droite. Le certificat médical initial a mentionné 'un traumatisme de l'épaule droite suite à un effort de soulèvement'. Lors des explorations complémentaires, une rupture de la coiffe des rotateurs a été diagnostiquée.
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % au titre 'des séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule droite chez un assuré droitier, travailleur manuel consistant en une limitation importante de la mobilité avec retentissement sur la force'.
La commission médicale de recours amiable de la caisse a réduit ce taux à 12 % en retenant ' une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante chez un travailleur manuel sans élément justifiant de s'éloigner du barème indicatif '.
L'expert désigné par le tribunal rappelle que ' l'évaluation des séquelles d'une lésion de la coiffe des rotateurs selon le barème indicatif repose sur une évaluation fonctionnelle essentiellement faite par la mesure des mobilités articulaires' et observe que 'ces mesures qui figurent dans le rapport d'évaluation du médecin conseil présente des incohérences'. Il relève ainsi que 'la mobilité active dans certains secteurs est meilleure que la mobilité passive, ce qui n'est pas plausible; l'abduction active à droite est notée à 90 ° alors que le mouvement main-nuque est noté comme possible, ce qui implique une abduction minimale de 110°. Néanmoins, au-delà des valeurs absolues, il ressort clairement de la lecture du rapport, non une simple gêne douloureuse de l'épaule droite mais une diminution des mobilités comparativement à l'épaule gauche, que l'on peut qualifier de légère. Cette atteinte est tout à fait compatible avec les lésions et les traitements réalisés. Nous n'avons pas connaissance d'un état antérieur qui interférerait avec l'évaluation des séquelles'.
Le médecin mandaté par la société propose de fixer à 8 % le taux litigieux en relevant une histoire clinique peu documentée et, un examen clinique effectué quatre mois après la consolidation, ce qui, selon lui, 'ne permet pas d'identifier une symptomatologie précise potentiellement séquellaire présente à la date, ou dans un temps proche de la consolidation'. Ce médecin fait également valoir que l'examen clinique présente des discordances et qu'il existe selon lui une pathologie chronique interférente.
Toutefois, il ressort des conclusions précises et concordantes tant de l'expert désigné par le tribunal que de la commission médicale de recours amiable de la caisse qu'il est constaté, comparativement à l'épaule gauche, une limitation légère des mouvements de l'épaule droite qui justifie que le taux d'incapacité reconnu à la victime soit fixé 12 % au 10 août 2018, peu important la date à laquelle l'examen médical est intervenu.
De plus, l'expert relève expressément que l'existence d'un élément intercurrent susceptible d'avoir altéré la fonction de l'épaule n'est pas démontrée. Il précise à ce titre que l'absence d'amyotrophie qui peut être constatée à partir de l'IRM permet de retenir que le déficit fonctionnel de l'épaule droite constaté à la consolidation est exclusivement imputable à l'accident.
Il résulte de tout ce qui précède que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime a justement été évalué à 12 % à la date de la consolidation, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale ou une consultation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/01340) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise ou de consultation médicale ;
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, Conseiller, la Présidente empêchée, et par Madame Méganne Moiré, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRESIDENTE EMPÊCHÉE,
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