Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-18.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.108
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Esys Montenay technopolis 2, dont le siège social est ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), et actuellement 33, place Ronde, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt (n II U - 1820/91) rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société Sulzer, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2 ) de la société Gettec énergie, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2 ) du Bureau de recherches géologiques et minières dit BRGM, dont le siège social est ... (7ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Roger, avocat de la société Esys Montenay technopolis 2, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sulzer, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gettec énergie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Esys Montenay technopolis 2 demande la cassation de l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 1993) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour faisant l'objet du pourvoi n E/93-18.109 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ;
Que le moyen ne peut donc qu'être rejeté ;
Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société Gettec industrie présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de la société Gettec industrie ;
Condamne la société Esys Montenay technopolis 2, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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