Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
N° RG 24/00011 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRUA
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [E] [N] épouse [J]
Débiteur(s), trice(s) :
[N] [E]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 27 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 16]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
S.A. [32]
Surendettement - Immeuble [Localité 33]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[Adresse 26]
Chez [Localité 34] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[27]
AG Siège social - [Adresse 35]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 38]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 19]
[18]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [E] [N] a saisi la [28] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 24 avril 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable 13 juin 2023 et lors de sa séance du 5 septembre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 69 mensualités de 827 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [N] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [N] l'a reçue le 21 septembre 2023.
Mme [N] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [20] le 25 septembre 2023.
Mme [N] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 30 septembre 2024 renvoyée au 16 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [N] a expliqué qu’elle perçoit actuellement 1858 euros de salaire et une pension de réversion de 750 euros, son loyer est de 753 euros avec les charges. Elle précise que la mairie dans laquelle elle travaille pourrait être placée sous tutelle et que son salaire pourrait lui être versé de façon plus sporadique.
Elle a expliqué avoir une assurance décès mais ne pas l’avoir déclenchée dans les délais pour en bénéficier. Elle a adressé aux créanciers l’acte de décès mais ils lui auraient répondu qu’étant en procédure de surendettement, rien n’était possible. Seuls la [25] et le [32] ne sont pas concernés par l’assurance décès.
Elle propose de verser une mensualité de remboursement de 450 euros.
La [25], le [32] et le [31] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [N]
La contestation de Mme [N] formée dans les formes et délais prévus par l'article L R733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [N] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [E] [N] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 2 octobre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 50972,71 euros. Mme [N] ne justifie pas des différentes assurances décès qu’elle invoque et ne justifie pas de les avoir déclenchées dans les délais contractuels. Il n’appartient pas au tribunal de déclencher les éventuelles assurances décès. L’intégralité des dettes est en conséquence due.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 827 euros avec un taux de 4,22 % sur 69 mois se basant sur des revenus de 2374 euros et des charges de 1547 euros, Mme [E] [N] étant âgée de 58 ans sans enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Les forfaits retenus le seront pour une personne puisque les deux enfants de Mme [N] sont autonomes financièrement. Ils ne comprennent pas les dépenses non indispensables que sont les abonnements Canal plus et des forfaits téléphonie exorbitants. Par ailleurs, Mme [N] a produit un devis dentaire non daté dont il ne peut être tenu compte.
La situation de Mme [N] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1858 euros de salaire selon ses déclarations, Mme [N] n’ayant pas produit de fiche de paie et 750 euros de pension de réversion soit 2600 euros de revenus. Ses charges sont de 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait dépenses d’habitation + 121 euros de forfait chauffage + 804,76 euros de loyer selon l’avis d’échéance du mois d’août 2024 produit soit 1648,76 euros. Il reste ainsi un disponible de 951,24 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [N].
Les versements de Mme [E] [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2025 et pendant 69 mensualités de 827 euros à taux de 4,22 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [E] [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [N], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [E] [N] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [E] [N] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 5 septembre 2023 ;
DIT que les versements de Mme [E] [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2025 et pendant 69 mensualités de 827 euros à taux de 4,22 % ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [N] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [N] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [N] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [E] [N] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [29] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 36] le 27 janvier 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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