Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00238 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5OS / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [O] / [D]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000865 du 27/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC500
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] et M. [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 en Arménie.
Deux enfants sont nées de leur union :
-[P], née le [Date naissance 4] 2005 (19 ans),
-[E], née le [Date naissance 5] 2006 (18 ans).
Par assignation du 26 décembre 2022, Mme [O] a cité M. [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, le juge a :
-attribué à Mme [O] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 6]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-fixé à 110 € par mois la pension alimentaire que M. [D] doit verser à Mme [O] au titre du devoir de secours,
-partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire de la dette locative liée au domicile conjugal, étant précisé qu’à compter du 26 décembre 2022, seule Mme [O] est tenue au paiement du loyer,
-partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire de l’ancienne dette locative remboursée auprès du Trésor public,
-rejeté la demande de Mme [O] s’agissant du remboursement de la dette contractée auprès de M. [W],
-dit que Mme [O] prendra en charge le règlement provisoire du crédit Etalis souscrit le 7 avril 2015 auprès du CIC,
-dit que M. [D] prendra en charge le règlement provisoire du crédit en réserve n° 300661031000020260303 souscrit le 13 juillet 2018 auprès du CIC,
-dit que M. [D] prendra en charge le règlement provisoire du crédit en réserve n° 300661031000020260305 souscrit le 11 avril 2019 auprès du CIC,
-dit que M. [D] prendra en charge le règlement provisoire de l’amende pour infraction routière (1725,90 € au 7 décembre 2022),
-constaté que Mme [O] et M. [D] exercent en commun l’autorité parentale sur [E],
-fixé la résidence d’[E] au domicile de Mme [O],
-réservé les droits de M. [D] sur [E],
-fixé à 180 € par enfant et par mois la contribution de M. [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-condamner M. [D] à verser à Mme [O] une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 €, avec exécution provisoire,
-débouter le père de sa demande de fixation d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui sont majeures à la date de ses conclusions,
-fixer à 300 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [D] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement,
-ordonner un partage à hauteur de 70 % pour la demanderesse concernant les dettes locatives,
-débouter Mme [O] de sa demande de prestation compensatoire,
-attribuer la jouissance du domicile conjugal à la demanderesse, à charge pour cette dernière de s’acquitter du loyer et des frais afférents,
-ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
-dire que l’autorité parentale est exercée conjointement,
-attribuer au père un droit de visite et d’hébergement classique,
-partager par moitié entre les parents les frais scolaires, extrascolaires et médicaux,
-fixer à 150 € par enfant et par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-partager les dépens par moitié.
Le 16 octobre 2024, il a été indiqué aux parties qu’elles devaient déposer leur dossier de plaidoiries au plus tard le 19 novembre 2024 à 16h00, à défaut de quoi il sera statué sans les pièces. Le 21 novembre 2024, il a été rappelé à Me [K] de bien vouloir déposer son dossier de plaidoiries sous 48h. Par message RPVA du 10 décembre 2024, celui-ci a indiqué qu’il déposerait son dossier le lendemain. Son dossier a finalement été déposé le 17 décembre 2024, soit avec un mois de retard. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la décision mise en délibéré au 7 janvier 2025 ne sera pas prorogée et il sera statué sans les pièces de M. [D] qui ne les a pas déposées en temps voulu malgré les rappels. Seule sa pièce n° 12 notifiée par RPVA le 17 juin 2024 a pu être consultée en temps utile par le juge ; les 11 premières n’ont pas pu l’être.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (ARMENIE)
ET DE
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (ARMÉNIE)
mariés le [Date mariage 3] 2004 en ARMENIE
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 décembre 2022,
ATTRIBUE à Mme [O] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
FIXE à 10 560 € (DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) la prestation compensatoire que M. [D] est tenu de verser à Mme [O],
ORDONNE à M. [D] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
REJETTE la demande de M. [D] de partage des dettes locatives comme relevant de la liquidation du régime matrimonial et RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de M. [D] de remise des vêtements et objets personnels,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que [P] est devenue majeure le [Date naissance 4] 2023 et [E] le [Date naissance 5] 2024 et REJETTE les demandes de M. [D] relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à son droit de visite et d’hébergement devenues sans objet,
FIXE à 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) par enfant et par mois soit 360 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois au total la somme due par M. [D] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeures, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [O] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [D] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais scolaires, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés) sont partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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