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Cour d'appel, 26 février 2025. 24/09837

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09837

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 26 FEVRIER 2025 N° 2025/48 Rôle N° RG 24/09837 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQAO [L] [P]-[E] C/ [B] [P] veuve [M] [RB] [G]-[E] épouse [WO] [W] [XT] [I] [K] [U] épouse [F] [A] [I] [K] [U] [S] [I] [K] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Alexandra BOISRAME Me Clément VINCENT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises de GRASSE en date du 02 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02860. APPELANT Monsieur [L] [P]-[E] né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 56], demeurant [Adresse 23] - [Localité 34] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [B] [P] veuve [M] née le [Date naissance 20] 1943 à [Localité 36], demeurant [Adresse 5] - [Localité 29] défaillante Madame [RB] [G]-[E] épouse [WO] [W] née le [Date naissance 19] 1955 à [Localité 56], demeurant [Adresse 13] - [Localité 1] défaillante Madame [XT] [I] [K] [U] épouse [F] en sa qualité d'héritière de sa mère prédécédée, Madame [Z] [V] [Y] [SK] [P] née le [Date naissance 17] 1969 à [Localité 42], demeurant [Adresse 22] - [Localité 30] défaillante Monsieur [A] [I] [K] [U] Pris en sa qualité d'héritier de sa mère prédécédée Madame [Z], [V], [Y], [SK] [P] né le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 42], demeurant [Adresse 60] - [Localité 48] (SUISSE) représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [S] [I] [K] [U] né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 35], demeurant Chez '[47]' [Adresse 14] - [Localité 32] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009863 du 19/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige [OX] [P] s'est marié avec [EB] [J] le [Date mariage 12] 1942, sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts. Au cours du mariage, son nom a été modifié pour devenir [P]-[E]. Au décès de son épouse, le [Date décès 6] 2009, [OX] [P]-[E] a reçu l'usufruit de l'intégralité de la succession de son épouse en exécution d'une donation entre époux du 20 décembre 1982. L'usufruit portait notamment sur une maison à [Localité 40] (06). Il est décédé le [Date décès 11] 2016, laissant pour lui succéder : - [B] [P] épouse [M], - [RB] [P]-[E] épouse [WO] [W] - [L] [P]-[E] ses trois enfants, - [S]-[T] [I] [K] [U] - [XT] [I] [K] [U] - [A] [I] [K] [U] les enfants de sa fille [Z] [P] prédécédée le [Date décès 26] 2008. [L] [P]-[E] soutenant que le patrimoine existant au décès de sa mère avait été dilapidé, a saisi le tribunal de grande instance de GRASSE le 7 juin 2017 aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père et, pour y parvenir, une expertise destinée à faire l'inventaire du mobilier et des bijoux et de reconstituer les mouvements sur les comptes du défunt pendant 10 ans avant son décès, les documents relatifs aux assurance-vie, au rachat du bien de Neuilly et à la location conclue par [B] [M] sur ce bien et les avantages dont a bénéficié [PO] [WO] [W] afin d'établir des faits de recel successoral à leur encontre En cours de procédure, [S]-[T] [I] [K] [U] a sollicité l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [EB] [J]. Le 5 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses en retenant que le défunt résidait à [Localité 40]. Le 6 mai 2021, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin de permettre : - la communication par le greffe au Ministère public de l'inscription de faux dont il a été saisi par [S]-[T] [I] [K] [U], - les conclusions des parties sur les nouvelles pièces communiquées après clôture - la saisine par voie d'incident du juge de la mise en état de toute demande d'expertise utile. Le 1er avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à Monsieur [N], aux frais avancés de [L] [P]-[E], avec pour mission de : - rechercher tout document relatif à la vente par [OX] [P]-[E] à sa fille [B] [M] du bien de [Localité 53] et du bail consenti par elle qu'il qualifie de fictif ; - recenser l'ensemble des comptes ouverts au nom du défunt et les analyser sur 10 ans afin de rechercher l'ensemble des opérations susceptibles d'avoir bénéficié à certains des héritiers en lui donnant pouvoir d'interroger FICOBA pour toute partie à la procédure - examiner les retraits en espèces de montants conséquents, compte tenu des revenus et du mode de vie du défunt, - examiner les contrats d'assurance vie sur lesquels les bénéficiaires, soit [B] [M] et [RB] [WO] [W] refusent de fournir un quelconque élément, - recueillir des éléments sur les comptes que détenaient le défunt à l'étranger, compte tenu des éléments produits sur l'existence d'un compte joint suisse ouvert au sein de la banque [63] en 2001 par les époux [P]-[E] et sur l'existence d'un pouvoir de disposition et d'une procuration au profit de [B] [M] sur des comptes ouverts auprès d'une autre banque Tardy et Baezner. L'expert désigné a été remplacé par Madame [H] épouse [VX] selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises le 10 mai 2022. Le 30 août 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a condamné [B] [M], [RB] [WO] [W] et [S]-[T] [I] [K] [U], sous astreinte, à communiquer à l'expert les relevés de compte à leur nom apparaissant sur le fichier FICOBA pour les 10 dernières années précédant le décès, soit de 2006 à 2016. Il a ordonné à [B] [M] et [RB] [WO] [W] de communiquer l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par leur père à leur profit et à [B] [M] de communiquer les déclarations de revenus effectuées par ses soins entre 2011 et 2016, soit la période postérieure à la vente de l'appartement de [Localité 53]. Le 2 juillet 2024, ce magistrat a procédé à la liquidation des astreintes et a fixé des nouvelles astreintes contre les trois parties s'agissant de l'obligation de produire les relevés de comptes bancaires de 2006 à 2016 et contre [B] [M] s'agissant des déclarations de revenus manquantes. Dans l'intervalle, le 12 mars 2024, [L] [P]-[E] par l'intermédiaire de son conseil, avait saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin d'obtenir qu'il fasse injonction aux banques dans lesquelles [B] [M], [RB] [WO] [W] et [S]-[T] [I] [K] [U] possèdent des comptes, de produire les relevés relatifs à cette période et à [B] [M] produire l'historique des opérations sur les comptes suisses. Le 2 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de GRASSE a rejeté ces demandes. [L] [P]-[E] a formé appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2024. Le 7 août 2024, le conseil de l'appelant a répondu à la présidente de la chambre qu'à sa connaissance la décision dont appel n'avait pas été signifiée. Le 22 août 2024, l'appelant a été avisé de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 29 janvier 2025, selon la procédure à bref délai. Cet avis faisait état d'une clôture de la procédure le 18 décembre 2024. L'appelant a fait notifier aux intimés la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai selon les modalités suivantes : - à [A] [I] [K] [U] par acte d'envoi à l'entité requise SUISSE du 28 août 2024 - à [S]-[T]-[T] [I] [K] [U] à domicile par remise à un employé de l'association [47] au siège de laquelle il se domicilie le 29 août 2024. - à [XT] [I] [K] [U] épouse [F], à personne le même jour - à [RB] [WO] [W] à l'étude le 30 août 2024. - à [B] [M] par dépôt à l'étude par acte du 29 août 2024. L'appelant a communiqué des conclusions le 19 septembre 2024 par lesquelles il demande à la cour de : - INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 2 juillet 2024. Statuant à nouveau, - ENJOINDRE à : la Banque [50], la Banque [51], la Banque [58], de communiquer l'intégralité des relevés de comptes ouverts au nom de [B] [M] sur ses livres sur la période des dix ans précédant le décès de [OX] [P]-[E] soit sur la période du 17 juin 2006 au 17 juin 2016 et ce en contemplation du fichier FICOBA obtenu par l'Expert Judiciaire. - Enjoindre : la Banque [46], la Banque [43], la Banque [55], la Banque CAISSE D'EPARGNE, la [38], de communiquer l'intégralité des relevés de comptes ouverts au nom de [RB] [WO] [W] sur ses livres sur la période des dix ans précédant le décès de [OX] [P]-[E] soit sur la période du 17 juin 2006 au 17 juin 2016 et ce en contemplation du fichier FICOBA obtenu par l'expert Judiciaire. - Enjoindre à : la Banque CAISSE D'EPARGNE, la [39], la [38], la Banque [45], de communiquer l'intégralité des relevés de comptes ouverts au nom de [S]-[T] [T] [C] [K] [U] sur ses livres sur la période des dix ans précédant le décès de [OX] [P]-[E] soit sur la période du 17 juin 2006 au 17 juin 2016 et ce en contemplation du fichier FICOBA obtenu par l'expert Judiciaire. - DONNER injonction sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce pendant 60 jours à Madame [M] d'avoir à communiquer : l'historique des opérations enregistrées sur le compte n° 2178 qui fonctionne comme un compte-courant sur la période sus-évoquée du 17 juin 2006 au 17 juin 2016, - l'historique du compte bancaire 2178 sur lequel le mandat pour dépôt fiduciaire de métaux précieux est adossé relatif à l'ouverture d'un compte joint et de dépôt sous ce même numéro au nom de [EB] [P]-[E] sur lequel « [OX] a deux signatures » comme l'indique la mention manuscrite du document en date du 21 septembre 2001. - CONDAMNER solidairement Madame [RB] [WO] [W], Madame [B] [M] et Monsieur [S]-[T] [T] [I] [K] [U] à verser à Monsieur [L] [P]-[E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE EN PROVENCE, aux offres de droit. L'appelant a fait signifier ses conclusions aux intimés, soit : - à [RB] [WO] [W], par procès-verbal de recherches infructueuses. Du 4 octobre 2024 - à [B] [P] veuve [M] le 3 octobre 2024 à l'étude. - à [S]-[T] [I] [K] [U] à domicile par remise à un employé de l'association [47] à la résidence de laquelle il élit domicile - à [A] [I] [K] [U] demeurant en SUISSE par acte d'envoi à l'entité requise du 2 octobre 2024. Cet acte a été distribué au destinataire par l'entité suisse le 14 octobre 2024. [A] [I] [K] [U] a constitué avocat le 30 octobre 2024. Il indique comparaître en qualité d'héritier de sa mère prédécédée, [Z] [P]. L'intimé [S]-[T] [I] [K] [U] a sollicité l'aide juridictionnelle le 30 octobre 2024. Elle lui a été accordée à 100 % le 17 décembre 2024. Il a constitué avocat le 17 décembre 2024. Par conclusions du 18 décembre 2024, [S]-[T] [I] [K] [U] a conclu comme suit. Il demande à la cour de : - ECARTER des débats les pièces n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 11 de l'appelant, et toute autre pièce qui ne figure pas dans la liste des pièces à la fin des conclusions du 19 septembre 2024 de l'appelant, - RECTIFIER l'ordonnance du 02 juillet 2024 qui lui est déférée en : ajoutant la mention "Par ordonnance du 10 mai 2022 [RT] [H] épouse [VX] a été désignée en qualité d'expert remplaçant [FX] [N]" après la mention "Vu l'ordonnance de mise en état en date du 1er avril 2022 ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [FX] [N], expert-comptable, expert judiciaire" figurant en sa première page, - ajoutant la mention "l'avocat Hervé COLMET pour le compte de" après la mention "Vu les demandes présentées par" et avant la mention "Monsieur [L] [P]-[E] par courrier en date du 12/03/2024, reçue au greffe le 14/03/2024" figurant en sa première page, - ajoutant la mention "à l'exception de [S]-[T] [I] [K] [U]" après la mention "Vu la demande d'observations adressée aux parties par courrier en date du 21/03/2024" figurant en sa première page, - ajoutant la mention "[RT] [H]" après la mention "adressées par l'expert" et avant la mention "les 07/11/2023 et 30/4/2024" figurant en sa première page, - ORDONNER qu'il soit fait mention des rectifications par la décision à intervenir sur la minute de la décision du 02 juillet 2024 déférée, et l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception à [S]-[T] [I] [K] [U] par le greffe du tribunal judiciaire de Grasse d'une expédition de la décision ainsi amendée; - CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de [L] [P]-[E] relative à la production par des banques d'éléments bancaires concernant [S]-[T] [I] [K] [U] par la mention de son dispositif: "rejetons les demandes formulées par Monsieur [L] [P]-[E].", - DEBOUTER [L] [P]-[E] de sa demande tendant à la "communication", selon ses conclusions, par: "- la Banque CAISSE D'EPARGNE, "- la [39], "- la [38], "- la Banque [45], de documents désignés au dispositif de ses conclusions comme suit: "l'intégralité des relevés de comptes ouverts au nom de [S]-[T] [C] [K] [U] sur ses livres sur la période des dix ans précédant le décès de [OX] [P]-[E] soit sur la période du 17 juin 2006 at 17 juin 2016 et ce en contemplation du Fichier FICOBA obtenu par l'expert Judiciaire", - CONDAMNER [L] [P]-[E] à payer 20000 euros à [S]-[T] [I] [X] [O] [U] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE-en-Provence suivant déclaration du 29 juillet 2024 contre l'ordonnance y déférée, - DEBOUTER [L] [P]-[E] de ses demandes tendant à la condamnation de [S]-[T] [I] [K] [U] aux dépens, et à lui verser une somme d'argent (5000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER [L] [P]-[E] aux dépens, - Le CONDAMNER à payer 5000 euros à Clément Vincent, avocat qui représente [S]-[T] [I] [K] [U] au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par soit-transmis du 7 janvier 2025, la présidente de la chambre 2-4 a répondu au conseil de [A] [I] [K] [U] qu'il disposait d'un délai pour conclure jusqu'au 2 janvier 2025 et que la clôture du 18 décembre 2024 était révoquée et prononcée le 3 janvier 2025. Par conclusions du 7 janvier 2025, [A] [I] [K] [U] demande à la cour de : - REVOQUER la clôture prononcée le 18 décembre 2024 puis le 3 janvier 2025 par ordonnance annulant et remplaçant la précédente (transmise par RPVA le 7 janvier 2025). - JUGER recevables ses écritures signifiées le 7 janvier 2025 - JUGER qu'il acquiesce à l'argumentation de l'appelant sur la communication par les banques de relevés bancaires ouverts au nom de [B] [P] [E], [RB] [WO] [W] et [S]-[T] [I] [K] [U] et qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les autres demandes. Par un message RPVA du 16 janvier 2025, [S]-[T] [I] [K] [U] a transmis un acte d'inscription de faux contre les ordonnances du 2 juillet 2024 du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction de GRASSE comprenant l'ordonnance frappée d'appel accompagné d'un pouvoir spécial. Par message RPVA du 20 janvier 2025, [S]-[T] [I] [K] [U] a fait sommation au conseil de l'appelant et au conseil de [A] [I] [K] [U], de communiquer : - les justificatifs de transmission à l'expert des relevés des comptes ouverts au nom de l'appelant à la [37] et la [62] pour la période de 2006 à 2016 - les relevés de ces comptes pour cette période - les relevés des comptes de l'appelant ouverts à l'étranger pour la même période ou la justification de la fermeture de ces comptes avant le 17 juin 2006 - les relevés de comptes bancaires ouverts en France selon le relevé FICOBA et à l'étranger pendant cette période aux noms de [A] [I] [K] [U] et de [XT] [I] [K] [U]. L'acte d'inscription de faux a été signifié à [B] [M] le 23 janvier 2025, à [IX] [I] [K] [U] le 27 janvier 2025 et à [RB] [WO] [W] le 28 janvier 2025. Le 28 janvier 2025, [S]-[T] [I] [K] [U] a communiqué des conclusions par lesquelles il sollicite : - la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2025 notifiée par RPVA le 7 janvier 2025, - la réouverture des débats et le renvoi de la cause devant le président de la chambre afin de permettre aux parties non représentées de constituer avocat et de présenter leur défense, de recevoir ses sommations, pièces et conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture et aux parties d'y répliquer et de produire des pièces suivant sommations du 20 janvier 2025, le cas échéant, de lui permettre de saisir le magistrat de la mise en état pour enjoindre les parties de produire des pièces. Le même jour, [S]-[T] [I] [K] [U] a conclu au fond en sollicitant de la cour, après les demandes d'écarter les pièces de l'appelant et de rectifier la décision attaquée, de : Subsidiairement ,à la demande supra de rectification de l'ordonnance du 02 juillet 2024 déférée, sur le faux, - Dire fausse l'énonciation de l'ordonnance du 02 juillet 2024 (RG n°17/02860 TJ de Grasse) déférée, la suivante entre les guillemets: "Vu les demandes présentées par Monsieur [L] [P]-[E] par courrier en date du 12/03/2024, reçue au greffe le 14/03/2024", - Dire fausses les énonciations des deux ordonnances du 02 juillet 2024 (RG n°17/02860 TJ de Grasse) les suivantes entre les guillemets: "Vu la demande d'observations adressée aux parties par courrier en date du 21/03/2024", "Vu les correspondances adressées par l'expert les 07/11/2023 et 30/04/2024", - Dire fausse l'énonciation de l'ordonnance du 02 juillet 2024 (RG n°17/02860 TJ de Grasse) non déférée mais produite par [L] [P]-[E], la suivante entre les guillemets: "Vu la demande de liquidation d'astreinte présentée par Monsieur [L] [P]-[E] par courrier en date du 27/02/2024" - Ordonner qu'en application de l'article 310 du code de procédure civile il soit fait mention par le greffe de la décision à intervenir en marge des pages des minutes des décisions du 02 juillet 2024, RG n°17/02860 du tribunal judiciaire de Grasse, - Ordonner l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception à [S]-[T] [I] [K] [U] par le greffe d'une expédition des deux ordonnances du 02 juillet 2024 (RG n°17/02860) avec mention de la décision à intervenir statuant sur le faux. - Condamner [A] [I] [K] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa mauvaise foi par conclusions du 7 janvier 2025 devant la cour. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la qualification de la décision [B] [M], [XT] [I] [K] [U] et [RB] [WO] [W] n'ont pas constitué avocat. La seconde a eu connaissance à personne le 29 août 2024 de la déclaration d'appel et de la nécessité de constituer avocat pour pouvoir présenter ses moyens de défense. Les actes destinés à [B] [M] et à [RB] [WO] [W] ont été délivrés par remise à l'étude. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 749 de ce code, la décision à intervenir sera rendue par défaut. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de [A] [I] [K] [U] Il indique que les autorités suisses ont reçu les actes en vue de la signification de la déclaration d'appel le 10 septembre 2024 et les conclusions le 14 octobre 2024. Il soutient qu'il disposait donc d'un délai pour conclure jusqu'au 14 janvier 2025 du fait de l'augmentation du délai en raison de sa domiciliation à l'étranger. Il soutient qu'un refus de révocation conduirait à le priver d'accès à la juridiction d'appel. Il ressort de la pièce produite par [A] dans le message adressé à la cour le 7 janvier 2025 qu'il a reçu la signification des conclusions de l'appelant le 14 octobre 2024. En application des dispositions de l'article 905-2 ancien et 911-2 anciens du code de procédure civile, applicables à raison de la date de la déclaration d'appel, [A] [I] [K] [U] disposait d'un délai d'un mois augmenté de deux mois, soit trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Ses écritures étaient donc recevables jusqu'au 14 janvier 2025. Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2025 à son égard et de prononcer la clôture au 18 janvier 2025. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de [S]-[T] [I] [K] [U] Ce dernier rappelle que la révocation lui a été refusée alors qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle la veille de la clôture initialement prononcée le 18 décembre 2024, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance utilement des pièces de l'appelant. Il ajoute que la révocation prononcée à la demande de son frère n'a pas été précédée d'un avertissement aux parties. Il rappelle le principe du contradictoire et les textes du code de procédure civile le mettant en 'uvre dans la procédure de droit commun, dans la rectification d'erreurs matérielles et dans l'inscription de faux. Il soutient que la juridiction ne peut refuser de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ayant formulé sa demande dans les délais pour conclure, de présenter sa défense. Il indique que ses conclusions du 18 décembre 2024 ne sont pas complètes faute de temps pour examiner les pièces. Il fait valoir que l'acte du 29 août 2024 ne lui a pas été remis à personne mais à un bénévole de l'association au siège de laquelle il se domicilie. Il soutient que la révocation de la clôture, prononcée le 18 décembre 2024, rend recevables ses conclusions de cette date contenant demande de rectification d'erreur matérielle à laquelle les intimés non représentés n'ont pas pu répondre. Il précise que ces parties n'ont pas été mises en mesure de répondre à son inscription de faux. Il ajoute que la révocation doit être prononcée pour permettre aux parties de produire les pièces réclamées par sommation. Il ressort des articles 802 et 803 du code de procédure civile que les conclusions et pièces communiquées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables d'office et qu'elle ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, [S]-[T] [I] [K] [U] a été informé de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai contenant date de la clôture de la procédure et de l'obligation de constituer avocat dans les 15 jours sous peine d'être jugé sans présenter de moyen de défense, par acte du 29 août 2024. Le texte de l'article 905-1 ancien du code de procédure civile, prévoyant cette signification a été respecté et n'exige pas que la signification soit faite à personne. Le destinataire est domicilié dans les locaux d'une association parisienne ainsi qu'il l'admet et que l'employé de l'association ayant reçu la copie de l'acte l'a confirmé. L'acte d'huissier de justice de signification est conforme aux dispositions du code de procédure civile. L'intimé a été informé par cet acte de son obligation de constituer un avocat dans le ressort de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en Provence afin de faire valoir ses moyens de défense et ce dans les 15 jours. Or, il n'a déposé une demande d'aide juridictionnelle que le 30 octobre 2024 soit un mois et demi après l'expiration du délai pour constituer avocat au surplus devant le bureau d'aide juridictionnelle parisien incompétent pour désigner un avocat devant la cour d'AIX EN PROVENCE en Provence. L'intimé a conclu le 18 décembre 2024 en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture. La demande d'aide juridictionnelle a été déposée pendant le délai pour conclure prévu par l'article 905-2 ancien du code de procédure civile avec l'effet interruptif prévu par l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 sur l'aide juridictionnelle. Le délai a recommencé à courir à compter du 17 décembre 2024 pour un mois. Il devait donc présenter des conclusions avant le 17 janvier 2025. Il convient, en conséquence, de maintenir la clôture prononcée plus haut au 18 janvier 2025. La sommation du 20 janvier 2025 et les conclusions du 28 janvier 2025 qui ont communiquées à une date très proche de l'audience de plaidoiries et postérieurement à la clôture de la procédure sont irrecevables. Les intimés qui n'ont pas constitué avocat alors que la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai leur ont été régulièrement signifiés ont renoncé à présenter tout moyen de défense et la présentation d'une nouvelle demande par l'une des parties ne fait pas revivre les délais pour constituer avocat et pour conclure à leur égard. Le dépôt d'une requête en inscription de faux incidente le 16 janvier 2025 ne constitue donc pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2025. Les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats seront donc rejetées. Sur la demande de [S]-[T] [I] [K] [U] d'écarter des pièces de l'appelant Cet intimé soutient que la décision du bureau d'aide juridictionnelle est intervenue la veille de la clôture mentionnée dans l'avis de fixation, de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'examiner les pièces de l'appelant qui lui ont été communiquées le 17 décembre 2024, le jour de sa constitution. Cependant, la signification de la déclaration d'appel avec avertissement de l'obligation de constituer avocat dans les 15 jours lui a été notifiée par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024 à domicile. L'intimé a déposé une demande d'aide juridictionnelle deux mois plus tard devant le bureau d'aide juridictionnelle de Paris, juridiction incompétente au regard de celle saisie. La signification des conclusions de l'appelant le 3 octobre 2024 a été réalisée selon les mêmes modalités entre les mains de la même personne. En sollicitant l'aide juridictionnelle tardivement par rapport à la date de l'acte de signification de la déclaration d'appel et ce devant une juridiction incompétente l'intimé a mis lui-même en place les conditions pour ne pas bénéficier de la communication des pièces de l'appelant à une date ne lui permettant pas d'en prendre connaissance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de ce chef. Sur l'inscription de faux à titre incident Selon l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux à titre incident est « formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte est établi en double exemplaire et doit à peine d'irrecevabilité articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, visé par le greffier est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription du défendeur. La dénonciation doit être faire par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription. » En l'espèce, [S]-[T] [I] [K] [U] a formé une inscription de faux à titre incident par un message électronique par le réseau privé virtuel des avocats et non par un acte remis au greffe en double exemplaire. La requête à cette fin jointe au message électronique n'est pas signée par le conseil de l'intimé. En outre, l'inscription de faux à titre incident porte sur la décision de justice qui est dévolue à la cour et dont il n'a pas été sollicité par appel incident, l'annulation ainsi que le permet l'article 901 ancien du code de procédure civile, applicable en raison de la date de la déclaration d'appel. L'inscription de faux non conforme aux dispositions de l'article 306 du même code et portant sur la décision dont appel est donc déclarée irrecevable. Sur les demandes de rectification de l'ordonnance critiquée [S]-[T] [I] [K] [U] fait état d'inexactitudes dans cette décision concernant l'auteur des courriers des 7 novembre 2023 et 30 avril 2024 qui est Madame [H], nouvel expert désigné, et non Monsieur [N]. Il indique qu'il n'est pas fait état du remplacement de l'expert. Il ajoute que ce n'est pas [L] [P]-[E] qui a saisi le juge mais son conseil. Il soutient qu'il n'a pas été destinataire d'un courrier de demande d'observations du 21 mars 2024 au siège de l'association "[47]", [Adresse 14] [Localité 32] (France) où il est domicilié. L'article 462 du Code de procédure civile permet à la cour d'appel de rectifier les erreurs et omissions matérielles contenues dans la décision qui lui est dévolue. Par le biais de cette rectification la cour ne doit pas modifier les droits et obligations des parties. En ce qui concerne l'absence de mention du changement d'expert dans l'ordonnance, celle-ci ressort d'une simple omission matérielle. Le visa de cette décision sera ajouté en dessous du troisième paragraphe, selon les termes suivants « Vu l'ordonnance de changement d'expert du 10 mai 2022 désignant Madame [H] épouse [VX] en lieu et place de Monsieur [N] ». Cet ajout permet d'identifier l'auteur des courriers de l'expert visés dans l'ordonnance critiquée. Il n'y a donc lieu à aucune rectification de ce chef. En ce qui concerne l'identité du requérant, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a indiqué celle de la partie requérante. S'agissant d'une procédure dans laquelle [L] [P]-[E] est représenté par un avocat, il est d'usage d'attribuer à la partie représentée tous actes de procédure accomplis par son conseil. Dès lors, il n'y a pas lieu à rectification en l'absence d'erreur de ce chef. S'agissant de la demande d'observation, l'ordonnance mentionne qu'elle a été adressée aux parties par courrier. Elle n'affirme pas qu'elle a été reçue par [S]-[T] [I] [K] [U]. La décision critiquée n'est donc affectée d'aucune erreur matérielle de ce chef. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la demande de communication de documents bancaires relatifs aux parties par les banques L'appelant soutient que l'article 243 du code de procédure civile permet à l'expert de solliciter des pièces auprès de tiers. Il se fonde aussi sur l'article 11 et les articles 138 à 142 de ce code. Il soutient que les relevés de comptes des parties défaillantes des 10 années précédant le décès de son père sont nécessaires à l'expert pour remplir sa mission afin de comparer les opérations apparaissant sur les comptes des héritiers avec celles du de cujus et pour recenser les libéralités ou les dysfonctionnements desdits comptes pouvant expliquer notamment les retraits d'espèces par le défunt et leurs véritables destinataires. Il ajoute que ces pièces sont nécessaires à son action en justice à l'encontre des co-héritiers. Il soutient que le secret bancaire doit tomber car, en l'espèce, la mesure demandée est nécessaire pour préserver ses droits d'ordre public d'héritiers réservataire et des autres héritiers réservataires non gratifiés. [A] [I] [K] [U] soutient que la mesure demandée est pertinente et qu'elle a pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige. Il indique que les relevés de comptes des héritiers défaillants sont nécessaires pour obtenir la preuve de l'existence ou non de libéralités dont ils ont bénéficié. [S]-[T] [I] [K] [U] invoque la loi du 26 janvier 1984 instaurant le secret bancaire et faisant interdiction aux banques de communiquer des renseignements aux tiers concernant leurs clients et leurs comptes. Il s'oppose à toute communication par sa banque de quelque document que ce soit relativement aux mouvements de ses comptes. Il rappelle qu'il a été jugé par la Cour de cassation que le pouvoir du juge civil en matière de production de document par un tiers est limité par l'existence d'un motif légitime tenant au secret professionnel. Il précise que depuis plusieurs années il n'a pas de domicile stable et n'est pas certain de détenir ces relevés. Il précise qu'il ne s'oppose pas à communiquer les relevés de comptes qu'il pourra retrouver, à condition d'être indemnisé de l'atteinte à sa vie privée qui en résultera par l'octroi d'une somme de 1000 euros par relevé produit. Il précise que l'appelant a connaissance de son refus et de ses motifs depuis plusieurs années. En réponse à l'accusation de refus dilatoire, il rappelle que l'appelant n'a pas saisi le juge des référés dans l'année du décès pour obtenir les comptes de leur père et qu'il n'a pas saisi le juge de la mise en état pendant la durée de la procédure à cet effet. L'article 243 du même code prévoit que, dans le cadre d'une expertise, Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties ou aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. En application des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile, le juge peut ordonner aux tiers de communiquer des pièces dont entend faire état une partie qui ne la détient pas. Il appartient au juge d'apprécier si cette demande est fondée. Le juge de la mise en état dans l'ordonnance du 1er avril 2022 a donné pour mission à l'expert, notamment : - d'interroger FICOBA pour l'ensemble des héritiers et de reconstituer les comptes du défunt sur 10 ans - « A partir de l'examen des comptes du de cujus et des comptes des héritiers, procéder au recensement et à la comparaison des opérations y apparaissant (retraits d'espèces, virements, chèques etc') et à l'isolement des opérations dont ont pu bénéficier les héritiers. » - de « Vérifier sur les 10 années précédant le décès les opérations dont les parties auraient pu bénéficier de la part du de cujus. » - de « Comptabiliser l'ensemble des retraits d'espèces effectuées sur les 10 dernières années précédant le décès du de cujus aux guichets automatiques de la région de [Localité 40] sur l'ensemble des comptes de [OX] [D] [P]-[E] » et « Vérifier les opérations de dépôt ayant pu exister sur la même période sur les comptes des parties à la procédure » Il ressort des résultats de l'interrogation du fichier FICOBA que [B] [M], [RB] [WO] [W] et [S]-[T] [I] [K] [U] sont titulaires de comptes au sein des établissements bancaires visés dans la requête de [L] [P]-[E]. La mission de l'expert implique qu'il ait accès aux relevés de compte des s'urs et neveux et nièces de l'appelant et de l'appelant lui-même afin de les confronter avec les mouvements figurant sur les comptes du défunt dans les 10 ans précédant son décès. En l'état, [B] [M], [RB] [WO] [W] et [S]-[T] [I] [K] [U] n'ont pas fourni tous les relevés de compte les concernant malgré la mission de l'expert qui le prévoit expressément, une injonction prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises, des astreintes liquidées et de nouvelles astreintes prononcées à leur encontre. Le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 1er avril 2022, a répondu à [S]-[T] [I] [K] [U] invoquant l'atteinte à la vie privée, en indiquant que les recherches sur les comptes intéressaient l'ensemble des héritiers sans distinction entre eux et étaient nécessaires pour permettre au tribunal de se prononcer sur les faits de recels successoraux allégués. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une mesure d'expertise judiciaire se déroulant sous le contrôle d'un juge. Il ressort de la combinaison des articles L. 511-33 du code monétaire et financier que le secret bancaire que peut opposer la banque constitue un cas classique d'empêchement légitime susceptible de faire obstacle au versement d'un élément de preuve au débat. Les articles 10 du code civil et 9 et 11 du code de procédure civile permettent au juge de passer outre ce secret si la mesure s'avère nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui. Le secret bancaire n'a pas un caractère absolu et le droit à la preuve compte parmi les intérêts qui permettent au juge d'y passer outre, après avoir vérifié si la communication des pièces réclamées à la banque était ou non indispensable à l'exercice de ce droit. Le juge doit aussi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts antinomiques en présence.  En l'espèce, les relevés bancaires doivent être transmis à l'expert judiciaire qui mène ses opérations sous le contrôle du juge. En outre, [L] [P]-[E] ne peut obtenir ces documents par lui-même et les astreintes prononcées n'ont pas permis au juge chargé du contrôle des expertises de vaincre la résistance des s'urs de l'appelant et de son neveu. En omettant de fournir les relevés de compte demandés, ils ne mettent pas l'appelant en mesure d'établir la preuve qui lui incombe des recels successoraux. Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance et de faire droit à la demande de l'appelant et de dire qu'il avancera les frais de production des relevés de compte éventuellement réclamés par les banques. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de [S]-[T] [I] [K] [U] Il soutient que l'appelant est de mauvaise foi car il n'a pas répondu à sa proposition de fournir les relevés de compte qu'il détiendrait. Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de communication des comptes, cette demande sera rejetée. Sur la demande d'injonction à [B] [P]-[E] L'appelant soutient que la mission impartie à l'expert judiciaire recouvre également les opérations concernant les comptes suisses du de cujus. Il précise avoir produit des pièces jointes à sa requête du 12 mars 2024 établissant que ses parents étaient titulaires d'un compte en SUISSE de dépôts et que [B] [M] avait reçu mandat de gérer ce compte. Il soutient qu'elle doit établir la preuve qu'elle n'a pas reçu de fonds en provenance de la Suisse lorsque son père a mandaté le banquier [R] détenant des comptes de [B] [M] pour clôturer le compte suisse auprès de la banque [63]. Il réplique qu'en qualité de mandataire, elle aurait été nécessairement informée d'une révocation de son mandat. [A] [I] [K] [U] s'en rapporte sur cette demande. Le juge de la mise en état a missionné l'expert pour reconstituer les comptes du défunt pendant les 10 ans précédant son décès en se faisant remettre par [B] tous documents relatifs aux différents comptes ouverts à [Localité 48] en SUISSE au nom du défunt. Il ressort de la mention portée dans l'ordonnance critiquée que [B] [M] reconnaît avoir reçu procuration de son père sur le compte ouvert en SUISSE auprès de la banque [63]. Il ressort d'une pièce produite par l'appelant que le défunt aurait mandaté un tiers pour procéder à la clôture de ce compte en 2009. La qualité de mandataire de [B] [M] n'implique pas qu'elle ait été destinataire des relevés de ce compte. Celui-ci étant désormais clos depuis plus de 10 ans, il n'est pas établi qu'elle peut disposer des relevés de ce compte avec plus de facilité de son frère qui dispose de droits égaux aux siens en tant qu'ayant-droit de leur père. Dans la mesure où il n'est pas établi que [B] [M] est détentrice des pièces réclamées qui peuvent par ailleurs être obtenues par les héritiers du défunt, il n'y a pas lieu de lui faire injonction de produire les relevés de ce compte de 2006 à 2016 en tant que compte courant et de compte de dépôt fiduciaire. La décision de première instance sera confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens La décision de première instance n'a prononcé aucune condamnation à ces titres. [B] [M], [RB] [WO] [W] et [S]-[T] [I] [K] [U] qui succombent en appel seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens. Ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE EN PROVENCE pour ceux dont il a fait l'avance sans recevoir de provision. En outre, ces parties seront condamnées in solidum à verser à [L] [P] -[E] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. La demande de [S]-[T] [I] [K] [U] à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort : Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2025 ; Prononce la clôture de la procédure au 18 janvier 2025 ; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats de [S]-[T] [I] [K] [U] ; Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par [S]-[T] [I] [K] [U] postérieurement au 18 janvier 2025 ; Rejette la demande de [S]-[T] [I] [K] [U] d'écarter les pièces communiquées par l'appelant avec ses premières conclusions ; Ordonne la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 2 juillet 2024 du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de GRASSE dans la mesure d'expertise numéro 17/002860 ainsi qu'il suit : Dit que sera ajouté en dessous du troisième paragraphe de l'ordonnance la phrase suivante : « Vu l'ordonnance de changement d'expert du 10 mai 2022 désignant Madame [H] épouse [VX] en lieu et place de Monsieur [N] » ; Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les copies de l'ordonnance rectifiée et notifiée comme elle ; Infirme l'ordonnance critiquée du chef par lequel elle a rejeté les demandes de faire injonction aux banques de produire les relevés de comptes ; Statuant à nouveau, Ordonne à : - la Banque [50], [Adresse 24] [Localité 31] - la Banque [51] Agence [Localité 54] [Adresse 27] [Localité 28], - la Banque [58], agence [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 30], de communiquer à l'expert judiciaire Madame [H] épouse [VX] l'intégralité des relevés de comptes ouverts au nom de [B] [P] épouse [M] sur ses livres sur la période du 17 juin 2006 au 17 juin 2016 ; Ordonne à : - la Banque [46] [43], agence [Localité 57][Adresse 18] [Localité 57] - la Banque [55], [Adresse 25] 9[Localité 21] - la Banque [41], caisse centrale , Service [44] [Adresse 7] [Localité 33] - la [38], centre de [Localité 59] [Adresse 2] [Localité 59] de communiquer à l'expert judiciaire Madame [H] épouse [VX] l'intégralité des relevés de comptes ouverts au nom de [RB] [P]-[E] épouse [WO] [W] sur ses livres sur la période du 17 juin 2006 au 17 juin 2016 ; - Ordonne à : - la Banque [41], Caisse centrale Service [44] [Adresse 7] [Localité 33] - la [39], agence [49], 2[Adresse 3] [Localité 31] - la [38], Centre de [Localité 52] , [Adresse 4] [Localité 52] - la Banque [45], agence [Localité 61] [Adresse 16] [Localité 61] de communiquer à l'expert judiciaire Madame [H] épouse [VX] l'intégralité des relevés de comptes ouverts au nom de [S]-[T] [T] [I] [K] [U] sur ses livres sur la période du 17 juin 2006 au 17 juin 2016 ; Dit que les frais de la production de ces documents éventuellement réclamés par les banques seront avancés par [L] [P]-[E] ; Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Condamne in solidum Madame [B] [P] épouse [M], Madame [RB] [P]-[E] épouse [WO] [W] et Monsieur [S]-[T] [I] [K] [U] à supporter la charge des dépens avec autorisation de recouvrement direct par Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE EN PROVENCE pour ceux dont il a fait l'avance sans recevoir de provision ; Condamne in solidum Madame [B] [P] épouse [M], Madame [RB] [P]-[E] épouse [WO] [W] et Monsieur [S]-[T] [I] [K] [U] à verser à Monsieur [L] [P]-[E] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Rejette les autres demandes à ce titre ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, La greffière La présidente

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