Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02488 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG 18/00236
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SARL LES OPTICIENS D'OC (anciennement denommée VILLENEUVE OPTIQUE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me CAUSSE,de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS,
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[G] [U] et [H] [N] se sont mariés le 29 octobre 2005. De leur union, est née [M] [U] le 1er mai 2007.
[H] [N] est gérante de la SARL VILLENEUVE OPTIQUE et a recruté [G] [U] le 1er octobre 2014 par contrat à durée indéterminée et à temps complet en qualité de responsable de magasin moyennant le salaire brut de 1946,19 euros pour 39 heures.
Par avenant du 1er octobre 2015, il a été fixé que la durée du travail du salarié serait de 35 heures par semaine moyennant la rémunération mensuelle brute de 1500 euros.
Par acte du 2 mars 2017, [H] [N] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers. L'ordonnance de non-conciliation a été signée entre les époux le 27 juin 2017.
Par acte du 5 septembre 2017, [G] [U] déposait plainte à l'encontre de [K] [D], le compagnon de [H] [N] pour menace de mort le 24 juillet 2017 et pour violences ce jour vers 9h50 à l'entrée du magasin où il travaille et à nouveau pour menace de mort réitérée. Un certificat médical a été établi le même jour faisant état d'un état d'anxiété majeur.
[G] [U] était en arrêt de travail le 5 septembre 2017, renouvelé le 31 octobre 2017.
Entre-temps, par acte du 20 octobre 2017, [G] [U] déposait plainte à l'encontre de [K] [D] pour des violences commises à l'occasion de sa venue avec [H] [N] à son domicile pour venir chercher l'enfant commun. [G] [U] a indiqué que [K] [D] lui avait asséné plusieurs coups de poings et de pieds sur le visage et l'avait menacé de mort. Un certificat médical du même jour a été établi.
Par avis du 23 novembre 2017 et du 12 décembre 2017, le médecin du travail constatait l'inaptitude de [G] [U], l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par acte du 19 décembre 2017, l'employeur convoquait le salarié un entretien préalable le 28 décembre 2017. Un licenciement pour inaptitude a été prononcé le 4 janvier 2018.
Sur requête de la SARL VILLENEUVE OPTIQUE le 9 avril 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la saisie appréhension d'un ordinateur et d'un téléphone professionnels entre les mains de [G] [U].
Par acte du 11 juin 2018, [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude résultant de faits de harcèlement moral et de manquements à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et d'être indemnisé.
Par jugement de départage du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a rejeté les demandes sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la désaffiliation illicite du salarié de la mutuelle d'entreprise.
Par acte du 9 mai 2022, [G] [U] interjetait appel des chefs du jugement.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a prononcé le divorce des époux, a maintenu exercice conjoint de l'autorité parentale, a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père puisque malgré l'organisation d'une résidence alternée, l'enfant vivait en permanence chez son père depuis plus d'un an, a fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère, a condamné cette dernière à payer une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 60 euros et a débouté [G] [U] de sa demande de prestation compensatoire.
Par conclusions du 29 mai 2024, [G] [U] demande à la cour de réformer le jugement, prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
11 700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
5000 euros au titre du préjudice subi à la suite de la radiation de la protection sociale obligatoire,
8031,42 euros à titre de rappel de salaire en raison de la falsification de l'avenant du 1er octobre 2015 qui avait réduit le montant de son salaire,
306,68 euros au titre du delta concernant l'indemnité de licenciement acquittée et l'indemnité actualisée compte tenu de la réalité du salaire de 1946,19 euros outre celle de 34,32 euros au titre du delta afférent à l'indemnité compensatrice de congés payés,
condamner l'employeur à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification du jugement, ses bulletins de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et débouter l'intimée de ses prétentions.
[G] [U] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de protection de sa santé, a commis un harcèlement moral, en tout état de cause sans chercher à y mettre fin et l'a désaffilié de la mutuelle dès le mois de juillet 2017 au mépris des dispositions légales.
Par conclusions du 25 novembre 2022, la SARL LES OPTICIENS D'OC venant aux droits de la SARL VILLENEUVE OPTIQUE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros au motif pris d'une prétendue désaffiliation abusive de la mutuelle d'entreprise et demande la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1000 euros à titre d'amende civile, 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL LES OPTICIENS D'OC conteste tous les faits de harcèlement invoqués à son encontre considérant que, pour une partie, les faits invoqués sont faux et, pour une autre partie, relèvent de la vie privée du couple. Elle conteste la désaffiliation de la mutuelle d'entreprise faisant valoir qu'à la suite de la séparation du couple, elle a procédé à la désaffiliation de son conjoint à sa mutuelle souscrite à titre personnel.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la modification du contrat de travail du 1er octobre 2015 :
L'article 1323 ancien du Code civil applicable au litige prévoit que celui auquel on oppose un acte sous-seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. L'article 1324 précise que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature et dans le cas ou ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Il est admis que dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité. Il appartient alors au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, sans être tenu d'ordonner une expertise.
En l'espèce, [H] [N] est gérante de la SARL VILLENEUVE OPTIQUE et a recruté [G] [U] le 1er octobre 2014 par contrat à durée indéterminée et à temps complet en qualité de responsable de magasin moyennant le salaire brut de 1946,19 euros pour 39 heures. Le contrat de travail produit par l'employeur comporte les deux signatures.
Par avenant du 1er octobre 2015 signé par l'employeur et par le salarié, il a été fixé que la durée du travail du salarié serait de 35 heures par semaine moyennant la rémunération mensuelle brute de 1500 euros.
Il apparaît, au vu de la pièce 31 produite par l'employeur relative à la liste d'émargement pour la mise en place du régime santé du 30 décembre 2015, le procès-verbal du 5 septembre 2017, le contrat de travail initial du 1er octobre 2014 et l'avenant litigieux, que les signatures attribuées à [G] [U] sont identiques.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
Le moyen soulevé par [G] [U] tendant à voir juger qu'il s'agit d'une modification unilatérale de l'employeur sans son accord, sera rejeté.
Le rappel de salaire sera par conséquent aussi rejeté.
Ces chefs de jugement seront confirmés.
Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués pour permettre de déterminer s'ils sont ou non établis.
[G] [U] expose les faits suivants :
/1 À l'occasion de l'exécution de la saisie appréhension ordonnée par le juge de l'exécution, il indiquait à huissier chargé de la mesure qu'il ne détenait pas les objets litigieux et qu'il n'était pas en mesure de les restituer.
/2 Il n'a reçu le paiement de son salaire du mois de juillet 2017 que par chèque adressé à son avocat courant août 2017 alors que ce dernier était en congé ce qui l'a amené à n'être payé que fin août 2017 alors que les parents se sont vus pour l'exercice du droit de visite.
/3 [H] [N] est revancharde à la suite de la séparation du couple et cherche à l'humilier notamment lorsqu'elle a procédé au changement des codes informatiques, au changement des serrures et des clés du magasin dont il a la charge à son retour de congés le 5 septembre 2017.
/4 Il a été menacé de mort et violenté par [K] [D] dans les locaux du magasin lors de son retour de congés le 5 septembre 2017 ce qui l'a contraint à appeler la police, déposer plainte et établir un certificat médical.
/5 Il a été menacé de mort et violenté par [K] [D] le 20 octobre 2017 à l'occasion de la venue du couple dans le cadre des droits de visite.
/6 Les certificats médicaux, les arrêts de travail et son inaptitude proviennent du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur qui ont provoqué la dégradation de son état de santé.
/7 Il a été privé des dispositions légales relatives au maintien de sa mutuelle après un licenciement puisque la désaffiliation de la mutuelle lui a été notifiée avant le licenciement en juillet 2017 et qu'il n'a jamais reçu de notice relative à la mutuelle.
/8 Une fois le licenciement prononcé, l'employeur adressait une information à ses partenaires et clients mentionnant son remplacement par un autre salarié du fait de son licenciement.
Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité.
2 - Dès lors, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
/1 S'agissant de l'ordinateur et du téléphone portable revendiqués par l'employeur, ce dernier fait état de la requête du 9 avril 2018 adressée au juge de l'exécution faisant état de l'article 9 du contrat de travail qui stipule que les documents confiés au salarié dans le cadre de ses fonctions resteront la propriété de l'entreprise et le salarié devra les restituer à la première demande ou dès la cessation de ses fonctions.
/2 Le salaire et le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 ont été adressés par l'employeur à l'avocat du salarié compte tenu du conflit familial.
/3 S'agissant des entraves au travail le jour de la reprise de congés le 5 septembre 2017, l'employeur soutient que les serrures du magasin et les codes informatiques n'ont pas été changés.
/4 S'agissant des menaces de mort et des faits de violence commis par [K] [D] le 5 septembre 2017, l'employeur les conteste, considère que ces allégations sont fausses et produit la déclaration de deux artisans qui étaient présents ce matin du 5 septembre 2017, notamment [K] [D] à la demande d'un plombier, de la mère de la gérante et d'une salariée indiquant ne pas avoir vu de faits de violence. En outre, l'employeur fait valoir que ces faits, à supposer établis, proviennent d'un tiers sans lien avec la relation de travail entre lui et le salarié.
/5 L'employeur conteste toute violence et menace commises par [K] [D] le 20 octobre 2017, au surplus dans le strict cadre d'un différend familial étranger à la relation de travail.
/6 Les arrêts de travail, certificats médicaux et avis d'inaptitude ne proviennent pas de faits issus de la relation de travail.
/7 Dans le cadre de la vie privée du couple et du fait de leur séparation matérielle en mai 2017, [H] [N] n'a plus souhaité que [G] [U] reste affilié à sa mutuelle personnelle, l'a désaffilié le 21 juillet 2017 alors même que la société lui avait été proposé le 30 décembre 2015 la mise en place d'un régime de santé ce qui a été refusé par le salarié qui a déclaré avoir reçu les documents d'information du régime de santé mis en place par l'employeur au profit du personnel ainsi que la notice d'information prévue par l'article L.141-4 du code des assurances.
/8 Le courrier professionnel adressé par l'employeur à ses partenaires professionnels n'avait pour objet que de les informer du changement de salariés au sein de l'entreprise sans aucune volonté d'humiliation.
3 - Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que :
/1 s'agissant de l'ordinateur et du téléphone portable, aucune liste contractuelle des documents ou matériels confiés par l'employeur au salarié n'existe. Le bien-fondé de la demande en restitution n'est donc pas établi.
/2 Le salaire de juillet 2017 a été payé avec retard pour avoir été adressé sans justificatif à l'avocat du salarié qui était en congé, ce qui a contraint le salarié à ne pouvoir encaisser le chèque que fin août 2017. Le retard de paiement sans justificatif est établi d'autant que le droit de visite a continué à s'exercer pendant cette période.
/3 S'agissant des entraves alléguées au travail, [H] [N] avait écrit à [G] [U] le 26 août 2017 pour lui indiquer quelle contestait le calcul des congés payés, qu'il devait revenir le 24 août 2017 à son poste de travail, ce qu'elle lui avait rappelé le mercredi 23 août et le vendredi 25 août 2017. Par ce courrier, elle le mettait en demeure de produire au plus vite tout document justifiant de son absence, le salarié faisant valoir avoir droit à des congés avec une reprise le 5 septembre 2017. Par courrier du 24 août 1017, l'avocat de [G] [U] faisait valoir à l'employeur que le salarié se présentera à son poste de travail à l'issue de ses congés payés le mardi 5 septembre 2017 à 9 heures.
Ce jour de retour de [G] [U] de ses congés, [H] [N] était absente en indiquant qu'elle devait assurer l'ouverture d'un autre magasin et avait confié à sa mère, [C] [N], propriétaire des murs, la mission d'être présente pour permettre à des artisans de travailler avant l'arrivée de la clientèle, à savoir un plombier [R] [Y] qui a fait intervenir à sa demande un menuisier en la personne de [K] [D]. Une telle présence groupée peut néanmoins étonner le jour de la reprise du travail de [G] [U] dans un tel contexte, rien ne permettant d'exclure que cette tâche aurait pu être attribuée à la salariée présente aussi ce jour.
La mère de la gérante indiquait que « son ex gendre s'est introduit sur son lieu de travail en tenue sportive (baskets aux pieds). Sans même me saluer, il m'a demandé les clés du magasin appartenant à ma fille et les codes informatiques dont je ne connais pas l'existence. Suite à ma réponse, celui-ci est parti en disant qu'il allait s'en remettre à son avocat et il est sorti dans la rue pour téléphoner. Sa présence dans l'enceinte même du magasin a duré moins de cinq minutes ». [K] [D] et [R] [Y] confirment ses dires. [A] [W], salariée du magasin, est arrivée ultérieurement à 9h30 et a vu que [G] [U] était rentré de congés et qu'il téléphonait sur la rue. Elle indique avoir ensuite allumé l'ensemble des ordinateurs et s'être installée à son poste de travail vers 9h40.
Ainsi, il résulte de ces faits que l'employeur ne justifie pas la connaissance par [G] [U], en sa qualité de responsable du magasin, des codes informatiques ni qu'il détient les clés d'entrée du local. Aucun élément n'est produit à ce sujet. L'employeur est donc défaillant dans la charge de la preuve qui pèse sur lui.
/4 S'agissant des faits allégués de violence et des menaces du 5 septembre 2017, aucune des parties présentes, dont la présence peut étonner dans un tel contexte et un tel jour, n'indiquait avoir vu des faits de violence et de menaces. Le procureur de la république a classé sans suite la procédure en cours. Le certificat médical produit par le salarié du même jour mentionne que [G] [U] présente un état d'anxiété majeur qui se répercute sur son état de santé. Pour autant, ce certificat médical reste général, non détaillé et ne fait état d'aucune blessure physique. En tout état de cause, s'il est admis que l'auteur d'un harcèlement peut-être extérieur à l'entreprise, c'est à la condition qu'il exerce une autorité de fait ou de droit sur le salarié, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Dès lors, ce moyen invoqué par le salarié sera rejeté.
/5 S'agissant des faits de menaces et de violence commis le 20 octobre 2017, ceux-ci sont étrangers à la relation de travail entre l'employeur et le salarié et ne relèvent que d'un litige opposant le père et la mère d'un enfant mineur, la mère étant accompagnée de son compagnon.
Le certificat médical du même jour faisant état d'un hématome en regard de l'articulation temporo mandibulaire de 2 cm est compatible avec un coup de pied, de dermabrasion en regard de la façade dorsale du coude gauche sur 3 cm compatible avec des lésions défensives ainsi qu'une anxiété, devient par conséquent sans objet.
/6 Le certificat médical du 5 septembre 2017 fait état d'une anxiété. Les arrêts de travail ne sont pas circonstanciées tout comme l'avis d'inaptitude. Il en résulte ainsi existence d'un préjudice d'anxiété concomitant aux faits de la période de l'été 2017.
/7 Si [G] [U] a pu renoncer en toute connaissance de cause au bénéfice de la mutuelle entreprise le 30 décembre 2015, c'est qu'il était affilié à celle de son épouse à titre privé. Une fois celle-ci l'ayant valablement désaffilié, il lui appartenait de lui notifier la possibilité de bénéficier de la mutuelle entreprise, ce qui n'est pas établi.
/8 Force est de constater qu'après le licenciement, l'employeur ne s'est pas contenté d'indiquer à ses partenaires professionnels le changement de salarié comme il aurait pu le faire mais a ajouté que le départ du salarié était fondé sur un licenciement, référence inutile dans un cadre purement commercial.
Il en résulte, hormis les faits de violence et de menaces du 5 septembre 2017 et du 20 octobre 2017, que les autres fais caractérisent dans leur ensemble un harcèlement moral qui a eu pour conséquence d'altérer la santé du salarié. En effet l'employeur est tenu en la matière à une obligation de sécurité et sa responsabilité ne peut être écartée que s'il a mis en 'uvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 à L.4121-2 du code du travail notamment des actions d'information et de formation et a mis fin au harcèlement dès qu'il en a été avisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les faits de harcèlement moral sont donc établis. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire, est nul. Il est admis en la matière qu'il s'agit d'une nullité de plein droit. Par conséquent, la SARL LES OPTICIENS D'OC venant aux droits de la SARL VILLENEUVE OPTIQUE sera condamnée au paiement de six mois de salaire à titre de réparation du préjudice soit la somme de 1500 x 6 = 9000 euros.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Par contre, à défaut pour [G] [U] de justifier d'un préjudice distinct titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de prévention, sa demande sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement qui a été payée compte tenu de l'actualisation du salaire de l'avenant du 1er octobre 2015 à la somme de 1500 euros, il n'y a pas lieu à régularisation motif pris que la demande du salarié pendant voir juger qu'il ne s'agissait pas de sa propre signature, a été rejetée.
Sur le défaut d'affiliation à la mutuelle de l'entreprise :
En application de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, s'agissant des garanties des frais de santé du salarié à la suite de la rupture, l'employeur justifie que la lettre de licenciement fait état de la possibilité pour le salarié de bénéficier de la couverture santé de l'entreprise pendant neuf mois.
S'agissant de la période antérieure à la rupture, [G] [U] était affilié non pas à la mutuelle de l'entreprise mais à celle de son épouse à titre privé qui a pu résilier cette affiliation en raison de la séparation du couple.
En outre, par acte du 30 décembre 2015, l'employeur justifie avoir communiqué la notice d'assurance et avoir proposé au salarié la mutuelle entreprise, ce qu'il avait refusé.
En tout état de cause, aucun préjudice n'est établi.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et ce chef de jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute. En l'espèce, il a été fait droit à l'essentiel des demandes de [G] [U]. La demande de l'employeur en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Tel n'est pas le cas en l'espèce d'autant qu'il appartient à la seule juridiction, le cas échéant, de condamner une partie à une amende civile et non à une partie de la solliciter faute d'un quelconque intérêt moral à son prononcé.
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire et de complément d'indemnisation au titre de l'indemnité légale de licenciement de [G] [U] et les demandes pour procédure abusive et en amende civile de la SARL LES OPTICIENS D'OC.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL LES OPTICIENS D'OC à payer à [G] [U] la somme de 9000 euros en réparation du harcèlement moral.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ordonne à l'employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
Condamne la SARL LES OPTICIENS D'OC à payer à [G] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL LES OPTICIENS D'OC aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président