Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1249
Appel des causes le 08 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03618 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756E2
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [C] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [H] [R] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [J]
de nationalité Algérienne
né le 27 Mai 1991 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 août 2024 à 16 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [B] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Août 2024 à 17 heures 53 ;
Par requête du 07 Août 2024 reçue au greffe à 11 heures 07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais en Algérie, j’ai étant renvoyé donc je n’ai pas pu signé. Je suis revenue pour récupérer mes affaires. Ma copine m’a dit qu’il fallait que je récupère mes affaires moi-même. J’ai mon adresse mais je ne la savais pas exactement. J’ai une adresse en Espagne mais j’ai aussi ma copine avec qui je souhaite me marier, en France. Je n’ai pas donné l’adresse j’ai donné à l’association les documents. J’ai dit que j’habitais à [Localité 6] et je ne connaissais pas exactement mon adresse. Oui oui j’habite à [Localité 1], ca fait parti de [Localité 6]. Je ne connais pas bien la situation géographique. Je suis ici pour ma copine avec qui je veux me marier. Oui c’est la même personne qui voulait que je récupère mes affaires. Je travaille en Espagne, je fais des allers-retours.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations : Sur la forme, concernant la notification des droits de placement en GAV et la notification de fin de GAV, l’interprète est intervenu par téléphone et il n’y a aucun motif.
Sur le fond, il se pose la question de l’assignation à résidence e Monsieur et de l’examen de possibilité de l’administration. Monsieur a une adresse, son passeport et qu’il peut justifier d’une assignation à résidence. Il indique avoir des problèmes de santé. Et il est inscrit au FIJAIS et la base de la GAV est le fait qu’il n’a pas respecté ses obligations sans ce cadre, donc il a des raisons de ce maintenir sur le territoire pour respecter cela et régler cette situation. Je vous demande l’assignation à résidence de Monsieur. On a le passeport, il y a un récépissé.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Concernant la notification des droits, ça a été fait par téléphone mais la Cour de cassation indique une atteinte aux droits lors de la grade à vue, or ce n’est pas le cas. Monsieur a signé les PV et n’a pas fait d’observation. Il a pu avoir un interprète et n’a pas indiqué de problème.
Concernant l’assignation à résidence, Monsieur a été interpellé pour non justification de l’adresse au FIJAIS. La préfecture ne pouvait pas prendre en compte l’adresse pour une assignation car il ne l’a pas dit à l’administration lors de l’audition donc le placement en rétention est justifié. Il indique ne pas vouloir repartir dans son pays. L’intéressé déclare qu’il réside en France depuis un mois et vous avez cette attestation qui indique à [Localité 1] depuis avril 2024. Ce n’est pas un justificatif de domicile mais une simple demeure. Pour une assignation à résidence il faut que l’intéressé veuille bien repartir mais ce n’est pas le cas.
Je vous demande le rejet du recours et la prolongation de la rétention. Un vol a été sollicité.
Sur les problèmes de santé, il a indiqué avoir des problèmes d’estomac et c’est noté, il pourrait redemander un nouvel examen, il n’y a pas d’incompatibilité.
Il pourrait avoir un droit de court séjour pour venir justifier de sa nouvelle adresse pour le FIJAIS.
MOTIFS
Sur la notification de droits dans le cadre de la garde à vue :
Il résulte des procès-verbaux de notification des droits de placement et de fin de garde à vue que l’intéressé a été assisté par un interprète par téléphone pour la traduction. S’il n’est pas fait mention expressément de la raison pour laquelle l’interprète ne pouvait pas être physiquement présent, Monsieur [J] a signé les procès-verbaux. Il ne démontre pas que l’absence physique de l’interprète lui ait causé un grief. Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’administration dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention :
Lors de son audition, Monsieur [J], contrôlé en gare de [Localité 4] a indiqué être sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 4]. Il a précisé qu’il était depuis un mois en France mais qu’il avait une adresse stable en Espagne où il vivait, qu’il était même salarié en Espagne. A l’audience, il prétend être revenu d’Algérie pour chercher des affaires à la demande de son ex-compagne. Il dit résider à [Localité 6] alors que dans les pièces jointes à son recours il donne une adresse à [Localité 1]. Il a fait état de douleur à l’estomac sans pour autant indiqué et justifié d’un traitement médical. Il convient de rappeler que l’administration prend en considération les déclarations dont elle a connaissance avant l’arrêté de placement. En l’espèce, l’administration a régulièrement motivé en droit et en fait sa décision. Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Il résulte des déclarations de Monsieur [J] devant les services de police et à l’audience que, contrairement à ce qu’il soutient, il n’a aucune adresse stable et fixe en France. Comme cela a été repris ci-avant, il a indiqué être sans domicile fixe en France, résidant habituellement à [Localité 4] puis a dit vivre en Espagne puis serait domicilié à [Localité 6]. Les pièces qu’il produit atteste que manifestement en Espagne, le 11 juillet 2024, il a été placé en détention pour passage clandestin à la frontière. L’attestation de domiciliation en France doit elle aussi être écarté dès lors que Monsieur [V] atteste qu’il hébergerait l’intéressé depuis avril 2024, ce qui est contraire aux déclarations de Monsieur [J] qui affirme n’être en France que depuis un mois. Il convient de considérer que les conditions de la mise en place d’une assignation à résidence ne sont pas réunies. Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03616
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [J]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 03 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 12 h 32
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03618 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756E2
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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