Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 10/ 00852 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 21 septembre 2010
Tribunal d'Instance de BASTIA
R. G : 09/ 113
X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Fabrice X...
né le 12 Juillet 1972 à MARSEILLE (13000)
Propriété ...
...
20270 ALERIA
assisté de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
1 Avenue Napoléon III
B. P 308
20193 AJACCIO CEDEX 01
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal d'instance de Bastia a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur Fabrice X... à concurrence de 23 127, 11 euros et dit que cette somme produirait intérêts au taux légal en application de l'article L3252-13 du code du travail.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Fabrice X... le 17 novembre 2010.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE le 31 août 2011.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le notaire lui a adressé des versements qui ont, dans un premier temps, été affectés au compte courant débiteur de la SCI puis, dans un second temps, au remboursement du prêt à compter du mois de décembre 2000.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Fabrice X... en date du 19 octobre 2011.
Il sollicite la réformation du jugement entrepris estimant que les versements effectués par le notaire devaient être en priorité imputés sur le remboursement du prêt.
Ainsi il soutient que le prêt consenti a été complètement remboursé par les versements effectués par le notaire en charge de l'opération immobilière.
En conséquence, il réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 février 2012.
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MOTIFS :
Attendu que par acte notarié en date du 1er mars 1996 la SCI U LISTINCU a acquis un immeuble sur le territoire de la commune d'ALERIA pour y réaliser une opération de promotion immobilière ; que dans le même acte elle a emprunté auprès de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE la somme de 167. 693, 92 euros ; que par ailleurs, la société avait ouvert un compte DAV auprès du même organisme bancaire qui, au 31 décembre 1997, a présenté un découvert de 486. 000 francs ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au fur et à mesure des ventes, le notaire chargé de l'opération de promotion a adressé à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE les versements ; qu'un état des versements certifié établi par ce dernier est versé aux débats ;
Attendu que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE justifie d'un décompte, dont la réalité n'est pas contestée, établissant que la totalité des sommes versées par le notaire ont été affectées aux créances de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE à l'encontre de la SCI au titre tant du compte courant débiteur que du remboursement du prêt ;
Attendu en effet qu'à compter du 8 janvier 2001, le solde du compte courant étant redevenu créditeur, le surplus des versements ont été affectés au remboursement du prêt ; que le reliquat restant dû à ce titre représente effectivement la somme de 23. 127, 11 euros ;
Attendu que l'illégalité de l'imputation des paiements invoquée par Monsieur Fabrice X... n'est pas démontrée alors que le montant des sommes réclamées ou encore dus par la SCI U LISTINCU n'est pas utilement contesté ;
Attendu donc qu'en l'état des pièces produites relatives au prêt litigieux mais également à l'ouverture d'un compte DAV et alors que le montant des versements n'est pas contesté et établi, il doit être fait droit à la demande en paiement, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Monsieur Fabrice X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Fabrice X... ne permet d'écarter la demande de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE formée sur ce fondement ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Bastia en date du 21 septembre 2010 statuant en matière de saisie des rémunérations en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Fabrice X... aux entiers dépens,
Condamne Monsieur Fabrice X... à payer à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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