Cour d'appel, 10 juillet 2008. 07/02694
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02694
Date de décision :
10 juillet 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Estelle GARNIER
Me DAUDE
10/07/2008
ARRÊT du : 10 JUILLET 2008
N° RG : 07/02694
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 07 Septembre 2007.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
Sarl CHAMPI TOURISME agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 40 route des Roches - 41400 BOURRE
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, du barreau de BLOIS
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2 avenue de Châteaudun - BP 1319 - 41013 BLOIS CEDEX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, du barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉES :
Sarl ATS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Les Gandes - 41400 THENAY
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Damien VINET, du barreau de BLOIS
Sarl PREFIXE, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, Route d'Allonnes - 72100 LE MANS
représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP LANDRY, du barreau du MANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 17 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur REMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 10 Juillet 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL CHAMPI TOURISME et la Compagnie GROUPAMA Paris-Val de Loire (la compagnie GROUPAMA) suivant déclaration enregistrée au greffe le 17 octobre 2007, à l'encontre d'un jugement rendu le 7 septembre 2007 par le tribunal de commerce de Blois qui les a déboutées de leurs demandes contre la société ATS et contre la société PRÉFIXE et qui a condamné la société CHAMPI TOURISME aux dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des plaideurs, signifiées et déposées
* le 21 mai 2008 (par la société CHAMPI TOURISME et la Cie GROUPAMA)
* le 24 avril 2008 (par la société ATS)
* le 21 mai 2008 (par la société PRÉFIXE).
Il suffira de rappeler ici que conformément à un devis du 16 octobre 2002, la société CHAMPI TOURISME a fait l'acquisition le 4 décembre 2002 auprès de la société ATS pour un prix TTC de 31.544,50 € d'un véhicule utilitaire Fiat "Ducato" équipé d'un groupe frigorifique monté à la demande d'ATS en novembre 2002 par la société PRÉFIXE ; que la société CHAMPI TOURISME ayant déploré une panne du groupe début juillet 2003, la société PRÉFIXE a procédé le 28 juillet 2003 à la réparation des dégâts et au changement de la pièce dans le cadre de sa garantie tout en écrivant le jour même à CHAMPI TOURISME qu'elle refuserait désormais sa garantie s'il s'avérait que la procédure d'utilisation du groupe frigorifique ne fût pas respectée; qu'à la suite d'une nouvelle panne dénoncée par la propriétaire auprès de son assureur la compagnie GROUPAMA, celle-ci mandatait en qualité d'expert le cabinet A..., lequel déposait en date du 12 septembre 2003 un rapport concluant que monsieur B..., gérant de la société CHAMPI TOURISME et conducteur habituel du fourgon, utilisait un branchement par voie de rallonge sur enrouleur non conforme aux préconisations techniques du fabricant et s'interrogeant sur la conformité de l'installation aux souhaits de l'acheteur ; qu'après vaines démarches amiables auprès d'ATS, laquelle a différé longtemps sa réponse dans l'attente de connaître la position de son propre assureur, la SARL CHAMPI TOURISME et son assureur GROUPAMA ont fait assigner les sociétés ATS et PRÉFIXE devant le tribunal de commerce de Blois par actes signifiés les 27 et 31 janvier 2006 en vue d'obtenir sous exécution provisoire leur condamnation solidaire à les indemniser de leur préjudice respectif, à hauteur de 13.853,40 € s'agissant de CHAMPI TOURISME et de 4.278,60 € s'agissant de GROUPAMA, sur la base d'un dommage chiffré à la somme totale de 18.132 € recouvrant perte des marchandises endommagées dans les deux sinistres, perte de 8% du poids, ristournes qualité, surcoût du transport, immobilisation du fourgon et désagréments ; et que c'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision déférée, laquelle a rejeté ces réclamations.
Les sociétés CHAMPI TOURISME et GROUPAMA demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer les intimées responsables de leur préjudice financier respectif sur le fondement des articles 1604 et suivants et 1384 et suivants du Code civil et de les condamner solidairement à les en indemniser en versant sur la base des évaluations du rapport A... 13.853,40 € à la première et 4.278,60 € à la seconde, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 décembre 2003 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, outre 2.000 € d'indemnité de procédure.
Précisant en réponse au moyen adverse d'irrecevabilité tiré du dépassement du bref délai qu'elles n'exercent pas d'action en garantie d'un vice caché mais une action contractuelle contre ATS pour non-conformité de la chose vendue et manquement à l'obligation d'information et de conseil qui en est le corollaire, et également contre PRÉFIXE puisque celle-ci accepta d'intervenir au titre de la garantie contractuelle, et ajoutant agir à titre subsidiaire sur un fondement quasi délictuel contre PRÉFIXE en tant que celle-ci a mal exécuté sa prestation et a d'ailleurs reconnu sa responsabilité en prenant en charge les réparations, les appelantes soutiennent, en substance, que la société ATS ne démontre pas s'être enquise des désirs et besoins spécifiques de sa cliente ni l'avoir informée que l'équipement installé sur le véhicule ne produisait pas du froid, alors que par les fortes chaleurs, les temps de chargement provoquent un réchauffement de l'intérieur de la remorque qui rend ensuite nécessaire son refroidissement afin de conserver la marchandise à la température requise par la réglementation en vigueur.
La société ATS, qui sollicite 2.000 € d'indemnité de procédure, conclut principalement à l'irrecevabilité des demandes au regard de l'exigence du bref délai pour agir posée par l'article 1648 du Code civil en sa rédaction ancienne, et subsidiairement à leur rejet aux motifs que CHAMPI TOURISME étant un professionnel, c'est à elle qu'il incombait de l'informer qu'elle souhaitait un véhicule équipé d'une installation de refroidissement et non pas simplement isotherme, et qu'elle en a fait au surplus une utilisation non conforme attestée par le rapport A... ; elle sollicite la garantie de la société PRÉFIXE pour le cas où une condamnation serait néanmoins prononcée à son encontre en faisant valoir que celle-ci est tenue d'une obligation de résultat en sa qualité de sous-traitante et aurait dû à ce titre la prévenir si le matériel commandé n'était pas adapté, et elle suggère très subsidiairement l'institution d'une expertise judiciaire en faisant valoir que le rapport A... ne lui est pas opposable, qu'il émane d'un expert agricole et foncier qui n'est nullement spécialisé en climatisation et qu'il ne fait que reprendre les doléances de CHAMPI TOURISME.
La société PRÉFIXE conclut à la confirmation du jugement et réclame 3.000 € d'indemnité de procédure en sollicitant sa mise hors de cause en toute hypothèse, faisant valoir, en substance, que le sinistre dont il est demandé réparation n'est imputable qu'à l'utilisation non conforme et fautive de l'installation par CHAMPI TOURISME ; que le véhicule tel qu'aménagé pouvait parfaitement convenir aux nécessités du transport de champignons puisqu'il suffit que la marchandise soit maintenue au frais ; que l'acheteur ne démontre pas avoir précédemment disposé d'un véhicule équipé d'un système de refroidissement comme il le prétend, ni avoir exprimé auprès d'ATS le souhait d'en racheter un ; qu'en tout état de cause, elle-même ne peut être recherchée ni par CHAMPI TOURISME, avec qui elle n'a aucun lien contractuel et au préjudice de qui elle n'a commis aucune faute étant précisé que sa réparation, faite à titre purement commercial, ne peut être vue comme une reconnaissance quelconque de responsabilité, ni par ATS, professionnel dont elle a honoré la commande et qui a accepté la livraison et payé le prix au vu d'une facture mentionnant les spécificités d'utilisation de l'installation.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 10 juillet 2008.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 28 mai 2008 dont les avoués des parties ont été avisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action exercée par les appelantes :
Attendu que les sociétés CHAMPI TOURISME et GROUPAMA Assurances, dont les références aux dysfonctionnements et pannes de l'installation frigorifique et le visa des articles 1639 et suivants du Code civil dans leur assignation et conclusions de première instance avaient assurément nourri cette fin de non-recevoir de leur contradicteur, indiquent expressément en réponse au moyen adverse tiré de la méconnaissance du bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil, que l'action n'est pas exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés mais sur celui du manquement à la délivrance conforme et à l'obligation de conseil et d'information; qu'il en est pris acte ; que le moyen est donc inopérant;
- Sur la responsabilité recherchée de la SARL ATS :
Attendu qu'en application de l'article 1604 du Code civil, tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son adéquation à l'utilisation qui en est prévue; que ce devoir de conseil existe aussi à l'égard du professionnel lorsque celui-ci n'a pas de compétence particulière pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de la chose objet du contrat ;
Attendu qu'en l'espèce, la vente s'est conclue au vu d'un devis en date du 16 octobre 2002 (pièce n° 1 des appelantes) qui porte sur une camionnette Fiat "Ducato" 2.8 l JTD et mentionne comme seule caractéristique technique "porte latérale" et "pose du groupe avec isolation" ; que la facture d'achat est libellée dans les mêmes termes (pièce n° 2) et ne comporte aucune autre indication, et notamment au titre de l'installation frigorifique équipant l'engin ; qu'il n'existe pas d'autre document contractuel ou pré-contractuel entre les parties ; qu'ainsi, aucune pièce ne persuade que l'acheteur aurait été avisé des caractéristiques ou seulement même du type de l'installation équipant le fourgon qu'il achetait, alors qu'ainsi que démontré en tant que de besoin par la pièce n° 8 de la société PRÉFIXE, il existe à tout le moins dans ce registre des engins isothermes, des engins réfrigérants et des engins frigorifiques ;
Qu'il est constant aux débats, et démontré par le rapport amiable A..., qui a été soumis à la discussion contradictoire et vaut à titre de renseignement, que l'engin acquis par CHAMPI TOURISME est équipé d'une cellule isotherme qui assure la continuité de la chaîne du froid en conservant la marchandise à la température qui est la sienne lors de son chargement mais qui ne peut servir à refroidir ou maintenir constamment au froid des denrées périssables ; qu'en lui remettant l'engin réparé après la panne du mois de juillet 2003, la société PRÉFIXE a au demeurant explicité ce point à monsieur B..., auquel elle écrivait notamment : "pour que vous puissiez continuer à avoir un fonctionnement correct de votre groupe frigorifique, il est indispensable que la charge de votre véhicule s'effectue avec de la marchandise à température de conservation, c'est-à-dire pour obtenir une température de 2 °C il faut avoir fait refroidir au préalable la marchandise dans une chambre froide à 2 °C pour pouvoir la charger ensuite dans la cellule réfrigérée de votre véhicule." ;
Attendu que l'acheteur étant un producteur et négociant de champignons, il ne peut être regardé comme un professionnel en matière d'équipements frigorifiques, quand bien même il est amené à en utiliser ; que le conseil lui était donc dû par le vendeur ;
Attendu que la société ATS, sur laquelle pèse la charge de prouver qu'elle a rempli cette obligation d'information et de conseil, ne démontre pas y avoir satisfait ; qu'elle ne le prétend d'ailleurs aucunement, se contentant de soutenir, de façon erronée, que c'est à la SARL CHAMPI TOURISME qu'il incomberait d'établir l'avoir effectivement informée de son souhait d'acquérir un véhicule permettant de refroidir les champignons à la sortie de la cave, et affirmant, contre toute évidence, qu'il s'agirait là de quelque chose de "tout à fait particulier", alors qu'il existe des quantités de véhicules réfrigérants en circulation chez les professionnels ; qu'il est sans incidence sur la réalité de l'obligation d'information et de conseil pesant sur le vendeur que l'appelante ne démontre pas avoir précédemment possédé un véhicule de ce type ;
Or attendu que l'entreprise CHAMPI TOURISME, qui commercialise depuis son site de BOURRÉ en Loir et Cher des champignons qu'elle livre à sa clientèle, et qui justifie être soumise à une réglementation - en l'occurrence l'arrêté du 20 juillet 1998 - prescrivant de transporter ce produit à une température comprise entre 0 et 15 °C, aurait dû, pour apprécier le véhicule le plus adapté aux besoins de son activité, qu'elle exerce sur plusieurs saisons et donc par diverses températures extérieures, recevoir du vendeur une information sur les véhicules aptes à produire une température propre à atteindre ou conserver cette amplitude de 0 à 15 °C, alors qu'il résulte clairement des explications techniques de la société PRÉFIXE et de l'expert A... qu'elle ne saurait y parvenir avec le modèle commandé à ATS lorsqu'elle charge des produits dont la température est déjà supérieure à 15 °C ou dans des conditions climatiques qui font pénétrer dans la remorque une température ambiante supérieure, faute de possibilité de refroidir ensuite la cargaison ;
Qu'en ne s'informant pas des besoins exacts que l'engin commandé était destiné à satisfaire, ATS a manqué à son obligation légale de renseignement et de conseil, d'autant plus facile à mettre en oeuvre que l'achat ne portait pas sur un véhicule en l'état mais sur un engin à équiper, ainsi qu'il ressort des productions et des explications des parties puisqu'entre l'établissement de son devis et la conclusion de la vente, ATS confia à la société PRÉFIXE, sur le devis qu'elle-même en avait reçu et approuvé, la pose d'un kit isotherme constitué d'une cellule isotherme et d'un groupe frigorifique de modèle "Samoa", ce qui démontre que l'engin fut ainsi équipé en vue de sa vente à la société CHAMPI TOURISME ;
- Sur la responsabilité recherchée de la société PRÉFIXE :
Attendu que dans ses rapports avec la société CHAMPI TOURISME, la société PRÉFIXE n'était tenue d'aucun devoir d'information et de conseil puisqu'il n'existe aucun rapport contractuel entre les deux sociétés ; que le fait que PRÉFIXE ait elle-même procédé huit mois après la vente à la réparation d'une panne dans le cadre de la garantie due par le vendeur n'est pas de nature à lui avoir créé cette obligation, qui s'exerce à l'époque de la formation du contrat, ni à lui avoir conféré la charge des obligations pesant légalement sur le vendeur ; qu'il est inopérant de la part des sociétés CHAMPI TOURISME et GROUPAMA d'invoquer subsidiairement sa responsabilité quasi délictuelle, alors que la mauvaise qualité de sa réparation n'est pas démontrée; que leur demande sera donc rejetée en tant que dirigée contre PRÉFIXE ;
Et attendu que la demande de garantie formulée à son encontre par la société ATS sera également rejetée ; attendu en effet que PRÉFIXE a reçu commande de l'équipement litigieux après avoir détaillé à ATS au moyen de sa proposition commerciale du 25 octobre 2002 (sa pièce n° 1) l'aménagement auquel elle pouvait procéder; qu'il n'est ni démontré ni soutenu qu'elle aurait été avisée de l'activité du client pour lequel ATS lui passa commande ; qu'elle n'était pas tenue de renseigner spécialement à cet égard ATS, qui est elle-même un professionnel de la vente de véhicules utilitaires, sur les caractéristiques d'un équipement standard ; qu'elle a exécuté une prestation conforme à son devis, à sa facture et à son bon de livraison lesquels mentionnent tous trois expressément qu'il s'agissait d'un "kit isotherme" avec groupe frigorifique ; que la facture contient l'indication explicite, en caractères apparents au recto immédiatement après la désignation du matériel : "respecter les charges autorisées et la température d'utilisation prévue initialement" ; que la livraison s'est faite sans réserve et s'est accompagnée du paiement intégral ; que la société PRÉFIXE doit ainsi être mise hors de cause ;
- Sur les indemnisations :
Attendu qu'il est sollicité par les appelantes non la résolution de la vente mais des dommages et intérêts :
Attendu que le premier poste de préjudice, afférent à une "perte directe" au titre de laquelle est réclamée une somme de 4.754 €, correspond ainsi qu'il résulte avec certitude des propres pièces des demanderesses (cf notamment pièce n° 12 déclaration de sinistre et n° 17 réclamation ventilée de l'assureur), à la marchandise détériorée à la suite du début d'incendie du véhicule survenu le lundi 7 juillet 2003 ; que cet incendie n'est pas en lien de causalité avec le manquement d'ATS à son obligation d'information et de conseil dont les appelantes déclarent expressément qu'il constitue l'unique fondement de leur action contre le vendeur, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit, étant ajouté que le rapport A..., dont les appelantes se réclament, expose que la société CHAMPI TOURISME utilisait le véhicule avec un branchement proscrit par le fabricant ;
Attendu qu'il en est de même pour le poste de réclamation, chiffré "forfaitairement" à 1.000 €, formulé au titre de l'immobilisation du véhicule, laquelle se rattache aux deux sinistres consécutifs à des débuts d'incendie de la remorque, voire aussi à des pannes, et qui sont tous étrangers aux conséquences du manquement du vendeur à son devoir de conseil ;
Attendu en revanche que les autres postes de réclamation, non contestés en eux-mêmes dans leur réalité ni dans leur évaluation, peuvent être regardés comme se rattachant au manquement engageant la responsabilité d'ATS, puisqu'il s'agit de moins-values et de surcoûts liés à l'absence de réfrigération de la cellule (perte de poids, ristournes sur la qualité, surcoût de transport) et de l'indemnisation des difficultés qui en sont résultées ; que ces postes, vérifiés et chiffrés dans le rapport A..., s'élèvent à 7.628 + 2.996 + 954 + 800, soit 12.378 € ;
Que c'est cette somme qui sera allouée à la seule société CHAMPI TOURISME, la compagnie GROUPAMA ne justifiant de la réalité d'aucun paiement au profit de son assurée, à charge pour elles de tirer leurs comptes s'il y a lieu ;
Qu'elle sera assortie, à titre compensatoire, des intérêts courus au taux légal depuis la mise en demeure (pièce n° 17) adressée à ATS le 8 décembre 2003 ;
Attendu que le bénéfice de l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice, il y a lieu par ailleurs de dire que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts conformément à ce que prévoit l'article 1154 du Code civil, à compter de la date de signification des dernières conclusions de la société CHAMPI TOURISME, soit du 21 mai 2008, puisque dans ces écritures, qui doivent seules être prises en compte, celle-ci ne demande pas que cette capitalisation soit ordonnée à compter d'une date antérieure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société PRÉFIXE, et statuant à nouveau :
REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande,
DIT que la SARL ATS a manqué à son devoir d'information et de conseil envers la SARL CHAMPI TOURISME,
CONDAMNE la SARL ATS à payer à la SARL CHAMPI TOURISME à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice consécutif à ce manquement la somme de 12.378 € (DOUZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS) avec intérêts courus au taux légal depuis le 8 décembre 2003,
DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière sur la somme allouée produiront eux-mêmes à compter du 21 mai 2008 des intérêts, conformément à ce que prévoit l'article 1154 du Code civil,
REJETTE toutes prétentions autres ou contraires,
CONDAMNE la SARL ATS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL CHAMPI TOURISME la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
ACCORDE à la SCP LAVAL & LUEGER et à maître DAUDÉ, titulaires d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président, et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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