Cour de cassation, 29 octobre 1991. 89-12.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.935
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. C... Ait Said,
2°) Mme Z...
X... Said née A...,
demeurant ensemble à l'hôpital du Grosbois, à Mamoroll (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 1ère section), au profit de Mme Francine D... épouse B..., demeurant ... Arbois,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y... Said, de Me Vincent, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 1988) rendu sur renvoi après cassation, que par acte authentique du 2 mars 1982, les époux Y... Said ont acquis de Mme B... deux fonds de commerce, à usage de bar-restaurant et de dancing, exploités ... ; qu'ayant constaté des infiltrations d'eau dans le local à usage de dancing, les époux Y... Said ont assigné Mme B... en résolution de la vente pour vice caché ; que le tribunal de commerce a rejeté leur demande ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... Said reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le vice ne doit pas être confondu avec ses conséquences ; que des suintements permanents et abondants, qui peuvent avoir des causes diverses (mauvaise ventilation), chauffage insuffisant, fuite d'une canalisation...), n'impliquent pas nécessairement un défaut d'étanchéité des locaux ; qu'en décidant que le vice était apparent au moment de la vente dès lors que les désordres caractérisés par des suintements ne pouvaient échapper à une personne attentive, bien qu'il fût constaté que le défaut d'étanchéité des locaux avait été révélé par le rapport de l'expert judiciaire désigné dans une instance à laquelle les acquéreurs n'étaient pas partie ; la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; alors que, d'autre part, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la venderesse n'avait pas soutenu que le fonds avait été fermé pendant six mois en 1981 et que l'exploitation n'avait donné qu'un chiffre d'affaires peu important et une perte d'exploitation en raison des
infiltrations ; qu'en relevant d'office un tel moyen, pour déclarer que les acquéreurs exploitant un fonds voisin ne pouvaient ignorer les difficultés liées aux infiltrations, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour
d'appel a violé le principe de la contradiction en méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et après que le rapport de l'expert ait été soumis à discussion contradictoire des parties, que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant visé à la deuxième branche du moyen, le caractère apparent du vice ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... Said reprochent aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que, plus spécialement, le vendeur a le devoir d'informer l'acquéreur de toutes les circonstances connues de lui de nature à éclairer et déterminer son consentement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la venderesse n'avait pas manqué à son devoir d'information en dissimulant à l'acquéreur du fonds de commerce la procédure par elle engagée non seulement à l'encontre des entreprises ayant effectué les travaux d'aménagement du fonds, mais également à l'encontre du propriétaire des locaux dans lesquels ce fonds était exploité et ce, en raison des infiltrations d'eau, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles 1135 et 1602
du Code civil ; alors que, d'autre part, l'acquéreur avait précisément fait valoir qu'en dissimulant l'existence de ce contentieux ayant donné lieu à une mesure d'expertise, la venderesse avait manqué à son obligation d'information, en violation de l'article 1135 du Code civil ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une action en résolution pour vice caché, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision sur le caractère apparent du vice rendait inopérantes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y... Said, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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