Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-42.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.253
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tera, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., Zone Industrielle à Meaux (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Z... Jean-Claude, demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mlle Y..., M. X..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Tera, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1990), que M. Z..., engagé le 1er janvier 1980 par la société Tera en qualité de chef d'atelier, a été licencié pour motif économique le 3 février 1988 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à défaut de détournement de pouvoir de la part de l'employeur, la cour d'appel ne peut se borner à substituer son appréciation à celle de ce dernier, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, que dès lors la cour d'appel ne pouvait estimer que les chiffres d'affaires et les achats effectués pour le compte de la société étaient exclusifs de tout problème d'ordre économique, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement pour motif économique n'implique pas nécessairement une réduction de l'effectif de l'entreprise, que dès lors, la cour d'appel qui a déduit de l'absence d'autres licenciements à caractère économique le caractère illégitime du licenciement de M. Z..., a exigé une condition que la loi ne prescrit pas et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, de surcroît, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel dans un arrêt du 3 juillet 1989, auquel elle fait expressément référence, que M. Z... a été convoqué à un entretien
préalable le 8 décembre 1984 et que sa réclamation en paiement d'indemnité date du 12 décembre, que dès lors la cour d'appel qui a fondé sa décision sur la coïncidence de date entre le licenciement et la réclamation du salarié a méconnu les
termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que le caractère économique du licenciement ne fait pas nécessairement
défaut lorsque le salarié licencié pour motif économique a été remplacé dans ses fonctions, que la cour d'appel qui a déduit du remplacement du salarié licencié le caractère illégitime du licenciement a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, enfin, qu'il appartient au juge de former sa conviction quant à la preuve de la légitimité du licenciement au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles, que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait énoncer que la société n'avait apporté aucune preuve de la réalité et du sérieux du motif économique de caractère structurel sans violer les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu après avoir énoncé que l'employeur avait invoqué comme motif de rupture dans la lettre de licenciement ; " la suppression de l'emploi liée à la restructuration d'un service ", la cour d'appel a relevé que M. Z... soutenait avoir été remplacé dans ses attributions par un cadre, engagé en juillet 1988 et que la société n'avait formulé aucune observation sur ce point, faisant ainsi ressortir que l'emploi de M. Z... n'avait pas été supprimé ; qu'elle a pu décider, sans méconnaître les termes du litige, ni renverser la charge de la preuve, que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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