Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, greffière
Greffier lors du prononcé : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 24/01892 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZD4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X]
Né le 24 Mars 1945 à , demeurant [Adresse 7]
Madame [M] [B] épouse [X]
Née le 23 Mars 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
S.C.I. BRYAN
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Madame [D] [O]
Née le 17 Juin 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [Z]
Née le 04 Mai 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [P]
Né le 27 Novembre 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [Y]
Né le 02 Juin 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [C] [W]
Né le 14 Février 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [A]
Demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Maître Nour BOUSTANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante
DENONCE :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Demeurant [Adresse 12]
Non comaprant,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2022, le maire de la commune de [Localité 11] a pris un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble situé [Adresse 6].
Aux termes de cet arrêté, les propriétaires identifiés ont été mis en demeure de désigner un maître d’œuvre pour assurer le bon suivi des travaux et de réaliser un diagnostic sur la totalité de la structure de l’immeuble
La société FONCIA [Localité 11] a mandaté la société MASSILIA INGENIERIE afin de constater les désordres dans l’immeuble, de dire si les désordres affectaient la solidité de l’ouvrage et de conclure sur la solidité de l’ouvrage.
Un rapport a été établi le 30 mars 2022.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a fait voter :
- la réalisation de travaux de réparation sur façade rue / façade intérieure / escaliers et appartement R+2 ;
- la réalisation de travaux relatifs au plancher sur courette en lien avec le logement du 1er étage ;
- la réalisation de travaux relatifs aux préconisations structurelles de l’expert au niveau de la verrière et de la toiture.
Le 18 janvier 2023, le maire de la commune de [Localité 11] a pris un arrêté portant modification de l’arrêté du 24 janvier 2022 afin de prolonger le délai de réalisation des travaux en précisant que les travaux devaient être réalisés dans un délai de 15 mois.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires a fait voter la mission de maîtrise d’œuvre pour l’étude et le chiffrage des différents désordres structurels et la mission de maîtrise d’œuvre de conception pour travaux de toiture suite à l’arrêté de mise en sécurité.
Le 16 août 2023, le maire de la commune de [Localité 11] a pris un arrêté d’astreinte administrative rendant redevable le Syndicat des copropriétaires d’une astreinte journalière jusqu’à la réalisation complète des travaux.
L’arrêté a fixé le montant de l’astreinte journalière à 20 € par lot et par logement, précisant qu’elle prenait effet à compter de la date de notification de l’arrêté et que le montant total exigible de l’astreinte était plafonné à 1 000 € par jour de retard.
Le 13 octobre 2023, un recours gracieux a été formé par le Syndicat des copropriétaires et qui a été implicitement rejeté le 24 décembre 2023.
Un recours en excès de pouvoir a été introduit par le Syndicat des copropriétaires devant le tribunal administratif afin de solliciter l’annulation de l’arrêté prescrivant une astreinte.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, Monsieur [E] [X], Madame [M] [X] née [B], la SCI BRYAN, Madame [D] [O], Madame [L] [Z], Monsieur [F] [P], Monsieur [N] [Y], Monsieur [C] [W] et Monsieur [U] [A], copropriétaires se plaignant de l’inertie du syndic de la copropriété, ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE au visa des articles 18 et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 62-1 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de l’article 481-1 du code de procédure civile, aux fins :
- d’être déclarés recevables en leur demande et dire celle-ci bien fondée,
- d’entendre juger de l’impossibilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à pourvoir à la conservation matérielle de l’immeuble,
En conséquence :
- ordonner la nomination d’un administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
- dire qu’il disposera de tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires et du conseil syndical à l’exception de ceux prévus aux a) et b) de l’article 26,
- dire que l’administrateur devra à l’issue des six premiers mois de sa mission déposer un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour permettre la conservation de l’immeuble et en l’occurrence la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité,
- fixer la durée de la mission de l’administrateur provisoire ainsi désignée,
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens et à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 juin 2024, Monsieur [E] [X], Madame [M] [X] née [B], la SCI BRYAN, Madame [D] [O], Madame [L] [Z], Monsieur [F] [P], Monsieur [N] [Y], Monsieur [C] [W] et Monsieur [U] [A] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 11], valablement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Selon l’article 62-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris en application de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, toute demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire en faveur d’un syndicat de copropriété doit être communiquée au procureur de la République pour avis, lequel fait défaut dans la présente procédure.
Il convient en conséquence de communiquer celle-ci au procureur de la République pour avis et de rouvrir les débats à une date ultérieure.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement par decision réputée contradictoire
DISONS qu’il convient de communiquer pour avis la présente procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille ;
ROUVRONS les débats à l’audience du 18 octobre 2024 (référés construction – site Delanglade à MARSEILLE) à 9 h 00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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