Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 20/02175 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSDP
N° MINUTE :
Requête du :
14 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Quentin MAMERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
E.P.I.C. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Mathieu SOISSIN, avocat plaidant
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
SIS [Adresse 2]
[Localité 1]
Non-représentée
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/02175 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSDP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M], né en 1976, a été embauché en 1996 en qualité d'agent commercial trains (contrôleur) par la SNCF, aux droits de laquelle s'est trouvé l'EPIC SNCF MOBILITES puis désormais la SA SNCF VOYAGEURS.
Il a été victime d'une violente agression physique par un passager du train le 26 mai 2009 sur son lieu de travail, la ligne ferroviaire [Localité 8]/[Localité 7].
Ayant perdu connaissance, il a été emmené aux urgences hospitalières. Il a présenté dans le certificat descriptif du 26 mai 2009 : "une érosion cutanée temporale gauche de 7mm de diamètre, 2 hématomes du cuir chevelu d'un cm. chacun, un hématome de la face postérieure de la cuisse gauche de 3 certificat médical de diamètre, ne nécessitant pas d'hospitalisation... entrainant une ITT de 5 jours, réserves faites des séquelles et complications ultérieures ainsi que des avis spécialisés lors de la prise en charge".
Le certificat médical initial établi le 26 mai 2009 par le docteur [D], généraliste, mentionne "érosion cutanée temporale Gauche, hématome du cuir chevelu, hématome cuisse gauche" avec une prescription de soins jusqu'au 31 mai 2009.
Le 27 mai 2009, le docteur [D] a établi un certificat attestant de la constatation d'un complément des lésions décrites le 26 mai 2009.
L'accident a été pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical de prolongation du 27 mai 2009 mentionne "dans les suites d'une agression : érosion cutanée temporale gauche, hématome du cuir chevelu et de la cuisse + hématome sacrococcygien Gauche + hématome du bras gauche+ excoriation cutanée du genou droit et du bras droit" avec un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2009.
Le certificat médical de prolongation du 23 juin 2009 mentionne "suite d'une agression sur son lieu de travail, toujours douleur à la cuisse (genou droit) et au bras gauche et douleur lombaire + retentissement post traumatique" avec un arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2009.
Le docteur [F] a établi un certificat médical de prolongation le 3 juillet 2009 jusqu'au 19 juillet 2009.
Le médecin du travail a établi le 6 août 2009 un avis d'aptitude à la reprise du travail avec la préconisation : « reprise sur grandes lignes ».
Le certificat médical de prolongation établi par le docteur [F] le 7 août 2009 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2009 et celui du 1er septembre 2009 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2009.
La procédure pénale a été classée sans suite le 7 janvier 2010.
Le 22 septembre 2010, le docteur [P] a constaté que monsieur [M] présentait une déficience auditive légère bilatérale.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 20 février 2014.
Le 22 avril 2014, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF lui a notifié l'attribution d'une indemnité en capital de 3 486,62 euros suite à l'évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à 8%.
Les certificats médicaux de prolongation suivants établis par le docteur [F] (ou remplaçants) mentionnent un « syndrome anxio dépressif réactionnel » et prescrivent des arrêts de travail jusqu'au 4 mars 2015 .
Le médecin du travail a rendu le 3 février 2015 un avis d'aptitude (1ère visite) "avec restrictions permanentes au poste d'agent commercial trains, pas de travail dans les trains, apte à un poste en horaires de jour à l'abri de toute nuisance sonore".
L'avis d'inaptitude au poste de travail établi le 17 février 2015 (2eme visite) mentionne " inapte au poste d'agent commercial trains, apte à un poste respectant les préconisations du 1034 établi ce jour" ("pas de travail en horaires décalés, pas d'exposition aux bruits") .
Le dernier certificat médical de prolongation au titre de la législation professionnelle mentionne un « état de stress posttraumatique et dépression » avec la prescription d'un mi-temps thérapeutique du 6 mars au 6 juin 2015.
Un nouvel arrêt de travail "initial" du 1er août 2015 mentionne un "état de stress post traumatique et dépression" avec un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2015. Il sera prolongé jusqu'au 31 janvier 2017 (dernier arrêt de travail produit).
Le 15 février 2016, monsieur [M] a saisi la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [M] a été réformé le 26 janvier 2017.
Le 3 octobre 2017, il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 3 octobre 2017 au 2 octobre 2022.
Par arrêt du 29 octobre 2019, infirmant le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité du 11 septembre 2015 - maintenant le taux d’incapacité permanente de 8% -, la CNITAAT a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 20%.
Suite au pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette décision, par arrêt du 24 juin 2021, la Cour de cassation a renvoyé le dossier devant la Cour d'appel de Paris.
Suivant recours enregistré le 14 août 2020, monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a :
• déclaré Monsieur [G] [M] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la SA SNCF VOYAGEURS (venant aux droits), son employeur ;
• dit que l'accident du travail dont Monsieur [G] [M] a été victime 26 mai 2009 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SNCF VOYAGEURS (venant aux droits) ;
• ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration devra suivre l'aggravation éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et renvoie en conséquence Monsieur [G] [M] devant la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
• rappelé que la majoration de la rente évaluée par la Caisse et les indemnités telles qu'elles seront liquidées seront versées directement à Monsieur [G] [M] par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF qui en récupérera le cas éventuel les montants directement auprès de l'employeur, la SA SNCF VOYAGEURS ;
• déclaré le présent jugement opposable à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
• rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle permanente de Monsieur [G] [M] opposable à la SNCF VOYAGEURS est de 8% indépendamment de l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation ;
• Avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné le docteur [X] [U],
• autorisé l'expert, à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, en l'occurrence, psychiatrique et ORL sous réserves de l'appréciation de l'expert principal, inscrit sur la liste des experts en vue de la bonne réalisation de l'expertise, en application de l'article 278 du Code de procédure civile ;
• fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais d'expertise à la somme de 3 000 € ;
• dit que la SNCF VOYAGEURS sous réserves de l'intervention comptable de la Caisse de prévoyance, fera l'avance des frais d'expertise ;
• fixé le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [M] à la somme de 3 000 euros ;
• fixé le montant de la provision sur frais d'assistance à expertise de Monsieur [G] [M] à la somme de 2 000 euros ;
• dit que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et/ou /via la SA SNCF VOYAGEURS versera directement à monsieur [G] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, les provisions et l'indemnisation complémentaire ;
• sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties ;
• condamné la SA SNCF VOYAGEURS à payer à monsieur [G] [M] la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
• rejetée la demande formée in solidum à l'encontre de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
L'expert a déposé son rapport définitif le 7 mai 2022, après dire du conseil du requérant du 22 avril 2022.
L'ordonnance taxant les honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros TTC a été rendue le 25 mai 2022.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a notamment :
Fixé à la somme de 58 681 euros, le montant global du préjudice personnel subi par monsieur [G] [M]- provisions de 3 000 euros (à valoir sur l'indemnisation des préjudices) et 2 000 euros (montant de la provision sur frais d'assistance à expertise de Monsieur [G] [M]), non déduites - des suites de l'accident survenu le 26 mai 2009 se décomposant comme suit :10 825 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 17 856 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire14 000 euros au titre des souffrances endurées,1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,4 000 euros au titre du préjudice sexuel,7 000 euros au titre du préjudice d'établissement,2000 euros au titre des frais d'assistance à expertiseRappelé que les provisions de 3 000 euros et 2 000 euros devront s'imputer sur le montant de l'indemnisation versée à Monsieur [G] [M] ;Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;Avant dire droit sur la réparation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [G] [M], ordonné un complément d'expertise confié à l'expert initialement désigné, le docteur [X] [U] avec pour mission de chiffrer, en l'expliquant, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail du 26 mai 2009 de monsieur [G] [M], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation fixée par le service médical de la caisse (20 février 2014), le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Fixé à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être avancée et consignée à la régie du Tribunal judiciaire par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ;Rappelé que les sommes dont la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF fera l'avance à monsieur [G] [M], ainsi que celles relatives à l'expertise judiciaire, seront récupérées auprès de la SNCF VOYAGEURS par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF qui dispose d'un recours intégral à l'encontre de l'employeur ;Sursis à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; Rejeté la demande de provision sur frais d'assistance à expertise de Monsieur [G] [M] ;Débouté monsieur [G] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires ;Déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ;Condamné la SNCF VOYAGEURS à payer à monsieur [G] [M] une indemnité complémentaire de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Renvoyer les parties à l’audience du 5 juin 2024 à 9h30 ;Réservé les dépens ;
L’experte a déposé son rapport en complément d’expertise le 30 mars 2024.
Les parties ont comparu à l’audience de renvoi du 5 juin 2024 à laquelle elles ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au terme de ses conclusions en ouverture de rapport, Monsieur [M] demande au tribunal de :
A titre principal, condamner la SNCF VOYAGEURS à lui verser la somme de 116 086, 72 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, condamner la SNCF VOYAGEURS à lui verser la somme de 87 500 euros en réparation de ce même poste de préjudice, En tout état de cause, condamner la SNCF VOYAGEURS à lui verser la somme de 430 euros au titre des frais de médecins conseil qu’il a exposé ; 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SNCF VOYAGEURS au paiement des dépens ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Déclarer le jugement opposable à la caisse de prévoyance et de retraire du personnel ferroviaire ;Juger que la caisse fera l’avance des indemnisations qui lui seront allouées et en récupérera le montant le montant auprès de la SNCF VOYAGEURS ; Ordonner l’exécution provisoire.
Il sollicite tout d’abord que le taux de son déficit fonctionnel permanent soit fixé à 25%, soit 4% de plus que le taux retenu par l’experte qui a fixé ce taux sur la seule base du barème d’incapacité et donc uniquement s’agissant de la limitation physiologique sans tenir compte des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d’existence.
S’agissant de l’évaluation financière du préjudice, il sollicite que celle-ci soit réalisée par application d’un montant journalier avec capitalisation, méthode qui, selon lui, permet une plus juste indemnisation de ce poste de préjudice que la méthode dite du calcul au point d’incapacité, préconisée par le rapport [T] dont il rappelle qu’il n’a aucune valeur normative. Il cite différentes décisions dans lesquelles les juges du fond ont retenu cette méthode.
En tout état de cause, si le tribunal devait retenir l’évaluation au point, il demande à ce que la valeur du point d’incapacité soit fixée à la somme de 3 500 euros compte tenu de son âge.
Il ajoute qu’il a produit dans le cadre du complément d’expertise deux nouveaux avis établis par un médecin ORL et un médecin psychiatre et que son conseil a dû établir de nouvelles écritures et l’assister durant les opérations d’expertise.
En défense, la SNCF VOYAGEURS demande au tribunal de réduire la somme sollicitée par le requérant en réparation du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse à un maximum de 53 970 euros. Elle demande également à ce que les sommes sollicitées au titre de l’article 700 soient également réduites à de plus justes proportions et que Monsieur [M] soit débouté du surplus de ses demandes.
Elle soutient que pour retenir un taux de 21%, l’experte a bien pris en compte l’ensemble des éléments du déficit fonctionnel permanent, le taux ayant notamment pris en compte l’isolement social induit par ses pathologies, l’anxiété, la gêne à la conduite et la prise d’un traitement lourd.
S’agissant de la méthode d’évaluation financière, elle pointe le nombre peu important de décisions rendues faisant application d’un calcul sur une base journalière capitalisée et souligne qu’il n’est pas démontré que ces décisions soient définitives de sorte que ces décisions, qu’elle qualifie d’ « isolées » ne sauraient remettre en cause le calcul selon la méthode dite du point consacrée et retenu par l’ensemble des juridictions de France, cour de cassation comprise, et préconisée par le rapport [T]. Or, elle soutient qu’à la date de la consolidation de son état de santé, la valeur du point d’incapacité pour homme de 37 ans est de 2 570 euros.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, régulièrement informée de la date de l’audience par la notification qui lui a été faite du jugement du 19 mars 2023 par courrier recommandé avec demande d’accusée de réception, revenu signé en date du 2 octobre 2023, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel permanent,
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.497), l'assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la rente attribuée en cas de maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent qui a donc vocation à être indemnisé selon les règles de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est défini en droit commun de la réparation du préjudice corporel comme le poste qui tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le rapport [J] définit ce poste de préjudice - touchant exclusivement à la sphère personnelle de la victime - comme suit : "les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après consolidation".
Le déficit fonctionnel permanent comprend donc plusieurs composantes, qui englobent les souffrances post consolidation.
Le taux d'incapacité permanente, qui sert de base au calcul de la rente servie à la victime, est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité, et ne recouvre pas les mêmes champs que le déficit fonctionnel permanent indemniser en droit commun.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 12% pour le volet psychiatrique compte tenu d’un « état dépressif chronique nécessitant une prise en charge thérapeutique, il persiste une anxiété, un isolement social, des conduites d’évitement et une gêne pour la conduite ».
Au du volet ORL, l’expert retient un taux de 6% compte tenu de l’hypoacousie bilatérale et 3% s’agissant des acouphènes et de l’hyperacousie douloureuse.
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce que soutient Monsieur [M], l’expert a bien tenu compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent. Le requérant ne précise d’ailleurs par quel élément n’aurait pas été pris en compte au titre de l’évaluation de son préjudice.
Le taux de 21% évalué par l’expert doit donc être retenu.
S’agissant de la méthode d’évaluation financière le déficit fonctionnel permanent - exclu de l'assiette du recours des tiers payants - se calcule en droit commun par référence aux tableaux guides graphiques, en se référant notamment au référentiel dit « Mornet », sur la base de la méthode dite du « point d’incapacité » qui consiste à multiplier le montant du point, fixé en fonction de l’âge de la victime et de l’espérance de vie par le taux d’incapacité retenu.
En l’espèce, à la date du 20 février 2014, date de consolidation de son état de santé, Monsieur [M] était âgé de 37 ans ce qui correspond, comme l’indique la SNCF à un prix du point de 2 570 euros.
L’indemnisation de son préjudice peut donc être évalué de la manière suivante :
2 570 x 21 (taux retenu) = 53 970 euros.
Cette somme, dont il n’est pas démontré qu’elle ne suffirait pas à indemniser le préjudice subi par Monsieur [M] sera retenue.
Sur les frais d’assistance à expertise,
Monsieur [M] sollicite la somme de 430 euros au titre des honoraires complémentaires versés aux spécialistes ayant rédigés les avis médicaux transmis à l’expert.
Le rapport du docteur [X]-[U] mentionne ces deux avis, Monsieur [M] justifie des frais engagés et la SNCF VOYAGEURS indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Il sera dès lors fait droit à cette demande.
Sur l’action récursoire de la caisse,
Il est rappelé que les sommes allouées à Monsieur [M] seront avancées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire qui pourra en récupérer le montant auprès de la SNCF VOYAGEURS conformément au jugement du 12 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes octroyées à titre de dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par année pour l’application de l’article 13143-2 du code civil.
La SNCF VOYAGEURS qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du complément d’expertise réalisé par le docteur [X]-[U] ;
En outre, il est justifié d’accorder à Monsieur [M] une indemnité au titre des frais qu’il a dû engager dans le cadre de l’instance ayant suivi le dépôt du rapport complémentaire de l’expert dont il apparaît équitable de fixer le montant, en l’absence de justificatif des frais réellement engagés, à la somme de 800 euros.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE les sommes complémentaires allouées à Monsieur [G] [M] à titre de dommages-intérêts pour la réparation des préjudices en lien avec son accident du travail du 26 mai 2009 de la manière suivante :
53 970 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;430 euros en réparation des frais d’assistance à complément d’expertise ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année ;
RAPPELLE que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire fera l’avance des sommes ainsi allouées à Monsieur [G] [M] et pourra en récupérer le montant auprès de la SA SNCF VOYAGEURS conformément au jugement du 12 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SA SNCF VOYAGEURS au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais liés au complément d’expertise réalisé par le docteur [X]-[U] ;
CONDAMNE la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [G] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris, le 26 août 2024.
La greffière La Présidente
N° RG 20/02175 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSDP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [K] [M]
Défendeur : E.P.I.C. SNCF VOYAGEURS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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