Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 17 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants, viols et vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, et des articles 3, 5-3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Jean-Marc X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur ce dernier et indiqué que le déroulement de l'information avait été retardé par des demandes d'actes et des recours formés par lui dans un but manifestement dilatoire et que plusieurs auditions de témoins étaient encore en cours de réalisation, énonce que la détention provisoire de l'intéressé, dont le passeport montre qu'il avait l'habitude de se rendre souvent à l'étranger, est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment