Texte intégral
N° RG 21/02757 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5WX
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP RICARD
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00036)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 06 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2021
APPELANTS :
M. [A], [Y], [J] [F]
né le 01 mars 1968 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 22]
Mme [S] [R] épouse [F]
née le 15 décembre 1973 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentés par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [H] [D] épouse [L]
née le 12 octobre 1961 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 avril 2023, Madame Lamoine a été entendue en son rapport.Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un acte notarié du 28 décembre 2015, Mme [H] [D] épouse [L] s'est vu attribuer en partage et donation de sa mère Mme [C] [U] veuve de M. [X] [D], notamment un tènement immobilier constitué des parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 16] pour 47 ca, et n° [Cadastre 17], sur le territoire de la commune de [Localité 22] (38), l'acte précisant, en page 7 que ces trois parcelles provenaient, avec celle numérotée section AY n° [Cadastre 18], "de la division de la parcelle anciennement cadastrée AY n° [Cadastre 13] ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal du cadastre (...) en date du 1er décembre 2014 publié au service de la publicité foncière de Grenoble le 19 janvier 2015 sous le numéro 2015P332."
Les époux [A] [F] et [S] [R] avaient, de leur côté, acquis le 18 juillet 2000 de Mmes [T] [O] épouse [WV] et Melle [K] [O] une maison d'habitation, un petit bâtiment, sol, cour et terrain figurant au cadastre de la commune d'[Localité 22] section B n° [Cadastre 3]. À l'occasion de la révision du cadastre en 2005, la parcelle B [Cadastre 3] est devenue Y [Cadastre 14].
Dans le cadre d'un précédent litige les ayant opposés à d'autres voisins en particulier la famille [Z], ainsi qu'à la Commune d'[Localité 22], les époux [F] avaient obtenu la désignation de M. [M] géomètre expert en qualité d'expert par le tribunal d'instance de Grenoble.
Suite au dépôt du rapport de ce dernier en date du 16 novembre 2009, cette cour a, par un arrêt du 22 octobre 2013 rectifié par un arrêt du 25 mars 2014, notamment :
"dit que la partie sud de la parcelle cadastrée B. [Cadastre 3], anciennement B. [Cadastre 12], pour une superficie de 47 centiares de l'autre côté du chemin, est la propriété des époux [F]".
A la suite d'un différend quant à la coupe de végétation en limite de propriété, le conseil des époux [F] a adressé à Mme [L] une lettre en date du 20 septembre 2016 dans laquelle ceux-ci se prévalent :
de l'arrêt de cette cour du 22 octobre 2013 leur reconnaissant la propriété de la parcelle [Cadastre 12] (ancien four à pain), en invoquant son caractère définitif et l'autorité de la chose jugée,
d'un procès-verbal de délimitation entérinant les conclusions du géomètre expert [W] saisi en suite de cet arrêt, qui aurait été signé le 28 avril 2014 par "la succession d'[X] [D]" et transmis au centre des impôts fonciers de [Localité 21].
Par acte du 12 novembre 2018, Mme [L] a assigné les époux [F] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir :
dire et juger qu'elle est propriétaire des parcelles cadastrées n° [Cadastre 16] d'une contenance de 47 ca et n° [Cadastre 17] d'une contenance de 39 ca,
condamner les époux [F] à cesser tout stationnement de leurs véhicules sur la parcelle [Cadastre 16] sous astreinte de 500 € par infraction constatée, et à leur payer une indemnité de procédure,
ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit et jugé que l'arrêt de cette cour du 22 octobre 2013 n'a pas été rendu au contradictoire de Mme [L] et qu'il n'a pas autorité de la chose jugée à son égard,
dit et jugé Mme [L] bien fondée et recevable en son action,
dit et jugé que Mme [L] est propriétaire des parcelles AY n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17],
ordonné la publicité foncière du jugement,
condamné in solidum les époux [F] à une astreinte de 300 € pour toute occupation illicite de la parcelle Y [Cadastre 16] en contrariété du jugement, constaté par tout huissier requis par Mme [L],
condamné in solidum les époux [F] aux dépens et à payer à Mme [L] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
constaté l'exécution provisoire de droit,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 21 juin 2021, les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
juger que la signature le 28 avril 2014 du procès-verbal de délimitation vaut acquiescement par Mme [L] des dispositions de l'arrêt du 22 octobre 2013 et renoncement à exercer tout recours,
juger en conséquence de Mme [L] est irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée de cet arrêt, à revendiquer la propriété de la parcelle cadastrée Y [Cadastre 16],
à titre infiniment subsidiaire, juger que la parcelle AY [Cadastre 16], anciennement numérotée B [Cadastre 12] puis englobée dans la parcelle B [Cadastre 3], est leur propriété par titre,
débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
ordonner la publication de l'arrêt au Service de la publicité foncière et dire que les frais et honoraires seront à la charge de Mme [L],
la condamner aux dépens et à leur payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent au principal que les héritiers [D] ont accepté la modification de la parcelle AY [Cadastre 13] en donnant mandat au géomètre-expert [W] à cette fin, ainsi qu'il résulte de la signature du procès-verbal de délimitation en date du 28 avril 2014, la division qui en résulte intégrant la parcelle n° [Cadastre 16] mentionnée sur ce document comme étant propriété [F] en exécution de l'arrêt du 22 octobre 2013. Dès lors, Mme [L] serait irrecevable à en invoquer aujourd'hui la propriété.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que l'analyse des titres successifs, ainsi que la cour y avait procédé dans l'arrêt du 22 octobre 2013, conduit à leur reconnaître la propriété de la parcelle litigieuse.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
Mme [L], par uniques conclusions notifiées le 13 décembre 2021, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte fixée pour toute occupation illicite de la parcelle Y [Cadastre 16] dont elle demande, par voie d'infirmation partielle du jugement, qu'elle soit portée à 500 € par infraction constatée.
Elle demande encore condamnation solidaire des époux [F] à lui payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend, en les développant, les motifs du jugement par lesquels le tribunal a considéré que l'arrêt du 22 octobre 2013 rectifié ne lui était pas opposable. Elle ajoute que divers éléments retenus dans les motifs de cet arrêt relèvent d'erreurs, et qu'en procédant à l'analyse des divers actes successifs, la parcelle autrefois B [Cadastre 12] était intégrée à la parcelle B [Cadastre 2] qui est devenu propriété d'[X] [D] en 1968.
Elle ajoute que le procès-verbal de délimitation signé le 28 avril 2014 ne constitue pas un procès-verbal de bornage contradictoire, mais uniquement une division parcellaire de l'ancienne parcelle [Cadastre 13] en quatre morceaux dans le cadre du partage de l'indivision de la famille [D], cette division étant sans aucune incidence sur la preuve de la propriété de la parcelle n° [Cadastre 16].
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 28 février 2023, notifiée aux conseils des parties par le greffe via le RPVA le même jour à 10 h 17.
Le même jour à 10 h 46, Mme [L] a, via le RPVA, transmis un nouveau bordereau de communication de pièces et communiqué une nouvelle pièce n° 18.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pièce n° 18 communiquée par l'avocat de Mme [L]
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code pour la procédure devant la cour d'appel avec représentation obligatoire, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, Mme [L] n'a saisi ni le conseiller de la mise en état ni la cour après l'ouverture des débats, d'une demande tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 28 février 2023.
Dès lors, la pièce nouvelle n° 18, transmise au greffe et communiquée à la partie adverse par son conseil le jour-même de l'ordonnance de clôture mais après le prononcé de celle-ci ainsi qu'il ressort des circonstances ci-dessus rappelées, sera déclarée d'office irrecevable.
Sur la demande relative à la propriété de la parcelle AY n° [Cadastre 16]
# sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de cette cour du 22 octobre 2013
L'article 1355 du code civil, invoqué par les appelants pour voir dire irrecevable l'action en revendication de propriété engagée par Mme [L], édicte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait le jugement ; en particulier, s'agissant des parties, il faut que la demande soit formée entre les mêmes parties que dans l'instance ayant conduit au jugement dont l'autorité de la chose jugée est opposée.
En l'espèce, le tribunal a justement, dans le jugement déféré, relevé que Mme [L] n'était pas partie aux instances ayant opposé, tant devant les premiers juges qu'en appel, les époux [F] aux consorts [Z] et à la commune d'[Localité 22] aux termes desquelles cette cour avait, par l'arrêt du 22 octobre 2013, dit que 'la parcelle (alors) cadastrée B [Cadastre 3] (anciennement B [Cadastre 12]) pour une superficie de 47 ares de l'autre côté du chemin' était la propriété des époux [F].
Les époux [F] soutiennent que, nonobstant l'absence d'autorité de la chose jugée de cet arrêt à son égard, Mme [D] épouse [L] aurait acquiescé à cet arrêt en ce que 'les héritiers [D]' auraient accepté la modification de la parcelle AY [Cadastre 13] selon le procès-verbal de délimitation du 28 avril 2014 (leur pièce n° 10) établi par M. [W], géomètre-expert, à qui ils auraient donné mandat de le signer en leur nom, ce procès-verbal mentionnant que la parcelle AY [Cadastre 16] issue de la division de la parcelle AY [Cadastre 13] était la propriété de : 'M. et Mme [F] suivant arrêt Cour d'Appel de Grenoble du 22/10/2013" (sic).
Or, outre que l'acquiescement tel que défini par les articles 408 et suivants du code de procédure civile ne peut émaner que d'un plaideur c'est-à-dire une personne contre laquelle une demande est formée (acquiescement à la demande emportant renonciation à l'action, article 408), ou bien contre laquelle un jugement a été rendu (acquiescement au jugement emportant renonciation aux voies de recours, article 409), ce que n'était pas Mme [L] au moment de la signature du procès-verbal de délimitation invoqué, la signature de ce procès-verbal par le géomètre expert au nom de 'M. [D] [X] (succession)' (sic), au visa de 'quatre mandats joints' qui ne sont d'ailleurs pas produits, ne saurait être interprétée comme valant reconnaissance, par les héritiers de M. [D], de ce que la parcelle AY [Cadastre 16] nouvellement créée serait la propriété des époux [F], nonobstant la mention relative à cette parcelle ci-dessus rappelée.
En effet, ce document a été établi, au vu des pièces qui l'accompagnent (pièces n° 8 à 9bis, puis n° 11 et n° 12 produites par les appelants) dans le cadre d'un projet comportant notamment la cession aux époux [F], par les héritiers de M. [D], de la parcelle nouvellement créée AY [Cadastre 17] entourée de bleu et légendée comme telle sur le plan (pièce n° 12 des appelants), plan annoncé comme joint dans la lettre du géomètre-expert [W] du 19 mars 2014 (pièce n° 9 des appelants), ce qui explique que cette parcelle AY [Cadastre 17] figure, dans le procès-verbal de délimitation invoqué, comme étant la propriété des époux [F]. Or, il ressort des pièces du dossier que ce projet n'a pas abouti, puisque aucun acte de cession de la parcelle AY [Cadastre 17] n'est produit aux débats, et que les époux [F] n'en revendiquent aucunement la propriété.
Dès lors, la mention des époux [F] comme propriétaires de la parcelle AY [Cadastre 16] dans ce procès-verbal est dépourvue de tout effet quant à une prétendue reconnaissance par Mme [L] de cette propriété dans le cadre du présent litige.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé Mme [L] recevable en son action, et le jugement sera confirmé de ce chef.
# sur la propriété de la parcelle cadastrée AY n° [Cadastre 16]
1/ Dans un acte notarié de partage du 7 mai 1864, figurant en copie dans le rapport de l'expert [M], établi dans le cadre de l'instance ayant opposé les époux [F] à la commune d'[Localité 22] et aux consorts [Z] mais produit aux débats par les deux parties à la présente instance, et dont la retranscription par l'expert dans le même rapport n'est pas discutée, est attribué à [V] [P] un lot comprenant :
'Bâtiment d'habitation ayant un rez-de-chaussée, un premier étage avec galetas au-dessus'., Un petit bâtiment couvert en ardoises...ce bâtiment est séparé du premier par un chemin rural allant à Raby, il est en mauvais état..'.
2/ Par un acte notarié du 15 novembre 1901, figurant aussi en copie dans le rapport de l'expert [M], [V] [P] a vendu à [E] [P] :
'la maison d'habitation ... Hangar contigu au levant, cour au midi d'une surface de 2a 24 ca cadastrée B. [Cadastre 11], confinant... au midi le [Adresse 1]...
Ensemble un petit emplacement sur lequel se trouvent les ruines d'un four en face et au midi de la maison et séparé d'icelle par le [Adresse 1], cet emplacement est cadastré B. [Cadastre 12] pour 47a.'
Est ainsi clairement identifiée, dans cet acte, de par sa localisation mais aussi sa contenance exacte, la parcelle objet du litige alors cadastrée B. [Cadastre 12] (aujourd'hui AY n° [Cadastre 16]).
L'origine de propriété des biens vendus est encore précisée comme provenant du lot qui a été attribué à [V] [P] par l'acte de partage du 7 mai 1864 (n° 1 ci-dessus).
3/ Par un acte de partage notarié du 2 avril 1968 faisant suite au décès d'[E] [P], produit aux débats, sont attribués :
* à Mme [B] [P] veuve [O] :
Sur la commune de [Localité 22], lieu-dit '[Localité 24]' une maison d'habitation (RC + étage + combles) avec un petit bâtiment attenant, cadastrée B. n° [Cadastre 3], 'confinant (...) :
au Sud le [Adresse 1],
à l'Ouest le chemin public d'[Localité 22] à Vaulnaveys le haut'
* à M. [X] [D] la parcelle alors cadastrée B. n° [Cadastre 2], 'confinant :
au Nord un chemin,
à l'Ouest les héritiers (...) de M. [N] [G] et un chemin commun'.
Il ressort encore de la table de correspondance cadastrale versée aux débats par les intimés que :
- la parcelle B n° [Cadastre 3] correspond aux anciennes parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
- la parcelle B n° [Cadastre 2] comprend les anciennes parcelles [Cadastre 4] à [Cadastre 8] ainsi que la parcelle n° [Cadastre 12].
S'il est exact que le cadastre ne fait pas preuve de la propriété, cette table de correspondance est, contrairement à ce que soutient l'appelante, cohérente d'une part avec les emplacements des parcelles correspondantes sur le cadastre de 1808 annexé au rapport [M] en pièce n° 2, d'autre part avec la description des parcelles B. n° [Cadastre 3] et B. n° [Cadastre 2] telles que qu'elles figurent dans l'acte de partage du 2 avril 1968, en ce que :
sur le cadastre de 1808, la parcelle [Cadastre 10] est contiguë, au nord et à l'est, de la parcelle désignée comme B. [Cadastre 11] dans l'acte de vente du 15 novembre 1901 et figure, comme elle, au nord du [Adresse 1] (ou [Localité 24]),
sur le même plan cadastral de 1808, la parcelle [Cadastre 12] est contiguë, au sud de ce chemin, des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], elles-mêmes contiguës des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], étant souligné que, par un acte de vente du 30 novembre 1921, [E] [P] avait acquis les parcelles B. [Cadastre 4] à B. [Cadastre 7] de M. [I].
[X] [D], auteur de Mme [L], avait donc bien reçu en partage notamment la parcelle actuelle AY [Cadastre 16] objet du litige, située au Sud du [Adresse 1] ce que confirment les mentions de l'acte de partage du 2 avril 1968 sur ce point, lequel indique que la parcelle B. [Cadastre 2] qui lui est attribuée est confinée 'au Nord' par ce chemin, tandis que la parcelle B. [Cadastre 3] attribuée par ce même acte de partage à Mme [B] [P]-[O], de qui les venderesses des époux [F] à l'acte de vente du 18 juillet 2000 ([T] [O] et [K] [O]) tenaient leurs droits, ne comprenait pas cette parcelle AY [Cadastre 16] située au sud du [Adresse 1], puisque sa parcelle B [Cadastre 3] est décrite comme 'confinant (...) : au Sud le [Adresse 1]'.
Il en résulte que Mme [L] a bien reçu, dans l'acte de donation-partage du 28 décembre 2015, la pleine propriété notamment de la parcelle n° AY [Cadastre 16] que son père prédécédé s'était vu attribuer aux termes de l'acte de partage du 2 avril 1968, tandis que l'acte du 18 juillet 2000 d'acquisition, par les époux [F], de la parcelle cadastrée alors cadastrée B n° [Cadastre 3] aujourd'hui AY [Cadastre 14] ne les a pas rendus propriétaires de la parcelle AY n° [Cadastre 16] que leurs venderesses Mesdames [T] et [K] [O] ne possédaient pas ; au demeurant, le plan cadastral figurant en annexe de l'acte de vente du 18 juillet 2000 montre clairement que la parcelle vendue comporte, en sa partie sud, deux pointes en angle ouvert dépassant au-delà du [Adresse 1], alors que, si la parcelle aujourd'hui AY [Cadastre 16] y était incluse, la partie débordant de ce chemin au Sud formerait un angle droit et la propriété cédée aurait, dans sa globalité, une forme rectangulaire ce qui n'est pas le cas de celle figurant au plan annexé.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [L] était propriétaire de la parcelle cadastrée AY n° [Cadastre 16].
Le jugement sera confirmé aussi en ce qu'il a dit Mme [L] propriétaire de la parcelle cadastrée AY n° [Cadastre 17], dont la propriété n'est, au demeurant, pas revendiquée par les époux [F].
Sur la demande de condamnation de toute occupation illicite sous astreinte
Mme [L] se voyant reconnaître la propriété de la parcelle AY n° [Cadastre 16], elle est fondée à voir ordonner aux époux [F] de ne plus occuper cette parcelle sous astreinte.
Le premier juge a justement fixé le montant de cette astreinte à 300 € par occupation illicite constatée par huissier.
En revanche, il sera tenu compte d'un délai de convenance avant la prise d'effet de cette contrainte ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt, étant souligné que, contrairement à ce qu'a mentionné le tribunal dans le dispositif du jugement déféré, l'exécution provisoire n'était pas de droit dès lors que l'instance avait été introduite avant le 1er janvier 2020 en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Le jugement sera donc infirmé de ce dernier chef.
Sur les demandes accessoires
Les époux [F], qui succombent en leur appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 907 et 802 du code de procédure civile :
Déclare irrecevable la pièce n° 18 communiquée par Mme [L] après l'ordonnance de clôture.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a constaté que l'exécution provisoire était de droit.
L'infirme sur ce dernier point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que le jugement déféré n'était pas de droit exécutoire à titre provisoire au regard de la date d'introduction de l'instance devant les premiers juges.
Ordonne à M. [A] [F] et Mme [S] [R] épouse [F] de cesser toute occupation de la parcelle cadastrée à [Localité 22], section AY n° [Cadastre 16], propriété de Mme [H] [D] épouse [L], sous peine d'une astreinte de 300 € par infraction constatée par huissier passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Ordonne la publication du présent arrêt, aux frais des époux [F], au Service de la publicité foncière.
Condamne in solidum M. [A] [F] et Mme [S] [R] épouse [F] à payer à Mme [H] [D] épouse [L] la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum M. [A] [F] et Mme [S] [R] épouse [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT