Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2024
N° RG 22/04897 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKZL
AFFAIRE :
[Y], [P] [G]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Société EOS FRANCE Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Sabrina GUILLIER
Me Nadia DERNONCOURT
TC Pontoise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y], [P] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221836
Représentant : Me Sabrina GUILLIER, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
APPELANT
****************
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 12 0 2 22
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 182 - N° du dossier 210118
INTIMEE
****************
Société EOS FRANCE Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 182 - N° du dossier 210118
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par un acte du 10 juin 2010, la Société Générale a consenti à la société LFB services (la société LFB) un prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en quatre-vingt-six mensualités outre les intérêt au taux de 4,75% par an. Par un acte du même jour, M. [Y] [G], gérant et associé unique de cette société s'est porté caution solidaire du prêt dans la limite de 19 500 euros pour une durée de neuf ans.
Par un acte du 10 septembre 2015, la Société Générale a consenti à la société LFB une autorisation de découvert d'un montant de 20 000 euros pour une durée indéterminée. Par un acte du même jour, M. [G] s'est porté caution de tous les engagements de la société dans la limite de 26 000 euros pour une durée de dix ans.
La société LFB a été placée sous sauvegarde par un jugement du 31 octobre 2016. Par un jugement du 22 octobre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le plan de redressement judiciaire de la société LFB. Par un jugement du 10 mai 2019, le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire.
La Société Générale a assigné en paiement le 14 mai 2021 M. [G] devant le tribunal de commerce de Pontoise qui, par un jugement du 24 juin 2022 a :
- dit la Société Générale recevable et bien fondée en sa demande ;
- dit M. [G] recevable mais mal fondé en l'ensemble de ses demandes exception faite de sa demande de délais, l'en a débouté ;
- condamné M. [G] pris en sa qualité de caution solidaire à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
- 3 512,08 euros au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt n° 0210244008305 consenti à la société LFB Services, à majorer des intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 8,76 % à compter du 13 mai 2021, exception faite de l'année 2010 pour laquelle le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts ;
- 8 280,52 euros au titre de son engagement de caution solidaire au titre de la convention de trésorie n° [XXXXXXXXXX01] consenti à la société LFB Services, à majorer des intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 9,25% à compter du 13 mai 2021, exception faite de l'année 2016 pour laquelle le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
- dit que M. [G] pourra toutefois se libérer de cette condamnation en onze versements mensuels égaux de 1 350 euros, le solde de la créance lors de la 12ème échéance, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement, mais faute par lui de satisfaire à une seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
- condamné M. [G] à payer à la Société Générale la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 12 octobre 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en en ce qu'il lui a accordé un délai de règlement de la condamnation ;
- réformer toutefois la durée du délai accordé et de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de la condamnation ;
- débouter la Société Générale en ce qu'elle formule des demandes de condamnations supe'rieures aux condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Pontoise et ce, sans avoir forme' d'appel incident ;
Et, statuant à nouveau,
- juger que la Société Générale ne figure pas sur la liste des cre'anciers de la société et qu'elle n'est par conse'quent pas fondée à' se prétendre créancière de M. [G] ;
- juger que la de'che'ance du terme est inopposable a' M. [G] ;
- juger que la Société Générale ne peut se pre'valoir de l'engagement de caution du 10 septembre 2015 de's lors qu'il est disproportionné ;
- en conséquence, débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes à' l'encontre de M. [G] ;
À titre subsidiaire,
- juger que la Société Générale n'a pas rempli son obligation de mise en garde à' l'égard de la caution M. [G] ;
- condamner la Société Générale a' payer à M. [G] les sommes auxquelles il pourrait être condamné sur le fondement de ses engagements de caution du 16 juin 2010 et du 10 septembre 2015 ;
À titre plus subsidiaire,
- juger que la Société Générale n'a pas rempli pleinement son obligation d'information annuelle de la caution ;
- juger que la Société Générale n'a pas rempli son obligation d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal ;
- juger que la majoration des intérêts appliquée par la Société Générale s'analyse en une clause pénale manifestement excessive qu'il convient de supprimer ;
- en conséquence, débouter la Société Générale de ses demandes de condamnation de M. [G] au paiement des intérêts frais et accessoire et de capitalisation des intérêts ;
- accorder à M. [G] un délai de paiement de vingt-quatre mois ;
En tout état de cause,
- débouter la Société Générale de sa demande de condamnation de M. [G] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ;
- condamner la Société Générale à' payer à' M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile ;
- condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Par un acte du 3 août 2022, la Société Générale a cédé au fonds commun de titrisation Foncred V (le FCT) ayant pour société de gestion la société France titrisation, un portefeuille de 3 998 créances dont les créances détenues à l'encontre de M. [G].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, le FCT demande à la cour de :
- juger recevable et fondé le FCT ayant pour société de gestion la société France titrisation, venant aux droits de la Société Générale et représenté par son recouvreur la société Eos France, en son intervention volontaire et reprise d'instance ;
- recevoir le FCT en ses demandes, et les de'clarer recevables et bien fondées ;
- déclarer M. [G] mal fondé en son appel et l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner M. [G] à payer au FCT ayant pour société de gestion la société France Titrisation, représenté par son recouvreur la société EOS France, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens de procédure, dont distraction de droit au profit de maître Dernoncourt, avocat ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1- Sur l'extinction des créances
M. [G] soutient qu'il n'est pas débiteur de la banque au motif que, nonobstant le fait qu'elle ait déclaré sa créance, la Société Générale ne fait toutefois pas partie de la liste des créanciers déposée et signée par le juge-commissaire à la suite de la liquidation judiciaire de la société cautionnée.
Il fait valoir qu'après la publication, le 28 juin 2020, de l'avis de dépôt au Bodacc de la liste des créanciers signée par le juge-commissaire le 22 mai 2020, la banque n'a formé devant le juge-commissaire aucune réclamation dans le délai d'un mois de cette publication et ajoute que l'état des créances complémentaire daté du 27 juillet 2021 n'est pas signé. Il souligne que ce dernier document est un document élaboré pour les besoins de la cause après qu'il a produit l'état des créances précité du 22 mai 2020.
Il considère que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'absence de la Société Générale de la liste des créanciers définitive et qu'il a contourné cette difficulté en dissociant le cautionnement de la créance principale. Il conteste ce raisonnement en faisant observer que la caution est l'accessoire de la dette principale.
L'appelant expose également que la Société Générale ne s'est pas expliquée sur son absence de la liste des créanciers et fait valoir que, si la liste complémentaire sur laquelle figurent ses deux créances litigieuses est visée par le juge-commissaire le 30 juin 2020 et tamponnée par le tribunal de commerce le 3 septembre 2020, celle-ci n'a toutefois pas été publiée au Bodacc. Il fait en outre observé que le tribunal a prononcé 13 jours plus tard la liquidation de la société cautionnée pour insuffisance d'actifs.
Le FCT conteste l'extinction de ses créances. Il fait observer que la Société Générale a déclaré ses deux créances par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2019 et que cette déclaration a été faite dans les délais auprès de la SCP [O] [J], en qualité de liquidateur judiciaire. Il ajoute que la banque a échangé à de nombreuses reprises avec les organes de la procédure tout au long des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et qu'elle a reçu l'ordonnance d'admission consécutive à la contestation jugée non fondée du gérant. Il en déduit qu'il est établi que la banque est bien créancière de M. [G]. Il expose que la position de l'appelant est d'autant moins pertinente que deux certificats d'irrecouvrabilité ont été adressés le 17 mai 2021 à la Société Générale par maître [J]. Il termine en faisant valoir que depuis la réforme de 2005, une absence de déclaration de créance n'entraîne plus l'extinction de la créance mais leur inopposabilité à la procédure collective.
réponse de la cour
L'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce dispose que 'les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans [les] délais [prévus à l'article L. 622-24 du code de commerce] sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.'
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du 25 octobre 2017 du juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société LFB que la Société Générale a déclaré une créance de 7 132,79 euros et que cette créance a été admise à titre chirographaire à hauteur de ce montant. Cette ordonnance a été adressée par le commissaire à l'exécution du plan à la Société Générale par une lettre du 30 novembre 2017 où il est écrit 'je vous adresse copie de l'ordonnance du 25 octobre 2017, qui admet la créance pour 7 132,79 euros, je l'ai donc inscrite.' (pièce 18 de l'intimée).
Il est versé aux débats une lettre avec avis de réception datée du 21 novembre 2018, dont il ressort que la banque a déclaré auprès du mandataire judiciaire, à la suite du jugement du 22 octobre 2018 ouvrant le redressement judiciaire de la société LFB, deux créances, la première d'un montant de 4 003,07, au titre d'une créance échue du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et la seconde, d'un montant de 3 947,02 euros, au titre d'une créance échue relative à un crédit de 30 000 euros, soit une somme globale de 7 950,09 euros. Cette déclaration est datée du 16 janvier 2007 (sic).
Une lettre de la Selarl [J], en qualité de mandataire judiciaire, datée du 10 août 2017, communiquant à la Société Générale précise les propositions du débiteur relatives aux délais de paiement et les remises de dettes proposées par ce dernier dans le cadre de la procédure de sauvegarde relativement d'une part, à la créance déclarée pour un montant de 7 132,79 euros, et d'autre part, à la créance déclarée pour un montant de 3 512,08 euros.
A la suite du jugement de liquidation judiciaire du 10 mai 2019, la Société Générale a fait, par une lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2019 adressée au liquidateur judiciaire, une déclaration de créance de 8 454,38 euros au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01] à titre chirographaire et de 3 512,08 euros au titre d'un crédit n° 210244008305 souscrit le 16 juin 2010 (pièce 5 de l'intimé).
Si la pièce 6 de l'appelant intitulée 'liste des créances, article L. 624-1 -17499 - SARL LFB services - mission redressement judiciaire', publiée au Bodacc le 31 octobre 2018 et respectivement signée par le mandataire judiciaire et le juge-commissaire les 2 mai 2019 et 22 mai 2020 ne comporte pas les deux créances de la banque, les éléments précédents démontrent toutefois que ces créances ont été régulièrement déclarées, ce que ne conteste pas au demeurant pas M. [G]. Il en résulte qu'en application de l'article précité L. 622-26, alinéa 2, celles-ci sont opposables à la caution.
De surcroît, la cour observe que l'appelant verse en outre aux débats un document intitulé 'état des créances 17499 - SARL LFB services - mission liquidation judiciaire' avec l'en-tête de la Selarl [J] et indiquant 'dépôt de l'article 624-1 n° 2 16 juin 2020". Ce document daté du 27 juillet 2021, correspond à une liste complémentaire des créances en ce qu'il comprend les deux créances de la Société Générale soit les créances n° 25 (8 454,38 euros à titre chirographaire) et n° 26 (3 512,08 euros à titre chirographaire). Bien que ne comportant pas les signatures des mandataire judiciaire et juge-commissaire, il n'est toutefois pas démontré par l'appelant en quoi ce document aurait été réalisé par la banque pour les besoin de la cause (pièce 8 de l'appelant).
Dans ces conditions, le moyen de l'appelant n'est pas fondé. C'est à juste titre que tribunal a considéré que les créances revendiquées par la Société Générale n'étaient pas éteintes.
2- Sur la déchéance du terme de la convention de trésorerie courante
Après avoir rappelé qu'un jugement d'ouverture de sauvegarde ne rend pas exigibles les créances non échues, M. [G] soutient que la déchéance du terme de l'autorisation de découvert, prononcée le 31 octobre 2016, n'est pas valable et que cette créance n'était donc pas échue à cette date. Rappelant une décision de la Cour de cassation du 4 novembre 2014 (pourvoi n° 12-35.357), il fait valoir que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire n'est pas opposable à la caution sauf si la caution y a consenti par une clause spécifique, ce qui, selon M. [G] n'est pas le cas en l'espèce.
Critiquant le jugement, il fait valoir que le tribunal n'a pas recherché si la liquidation judiciaire était expressément prévue et s'il avait accepté qu'une telle clause lui soit opposable en sa qualité de caution.
Le FCT répond que les deux cautionnements prévoient que la caution est tenue de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur cautionné pour quelque cause que ce soit et que le contrat de prêt du 16 juin 2010 stipule l'exigibilité anticipée de plein droit en cas de liquidation judiciaire du client.
Il expose que la caution a consenti à l'application de telles clauses en signant ces deux engagements.
réponse de la cour
Si la liquidation judiciaire du débiteur principal entraîne la déchéance du terme des créances du débiteur non exigibles, celle-ci est inopposable à la caution qui ne peut être poursuivie avant la date d'exigibilité initialement convenue. Toutefois, il est constant que le cautionnement peut contenir une clause imposant la déchéance du terme du cautionnement en même temps que la déchéance du terme de l'obligation principale.
En l'espèce, l'article 5.2.1 des conditions générales du contrat de trésorerie(pièce 9 de l'intimé) stipulent que 'la banque peut résilier le contrat, sans préavis, ce qui entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en capital, en intérêts, commission, frais et accessoires (....) en présence d'une situation irrémédiablement compromise du client (...) Si l'une des hypothèses ci-dessus se réalise, la banque peut exiger le paiement de toutes les sommes qui lui sont dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires (...) Cette résiliation prend effet (...) En cas d'envoi d'une lettre recommandée, le lendemain de sa date de présentation.'
Pour sa part le VI du cautionnement du 10 septembre 2015 ('mise en jeu de la caution) prévoit 'qu'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. La caution ne pourra pas se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné.'
Au regard de ces stipulations, il ne fait pas de doute que la liquidation judiciaire de la débitrice est un événement qui correspond à la situation irrémédiablement compromise du client visée par les conditions générales précitées et que le cautionnement englobe nécessairement cette situation en mentionnant la défaillance du cautionné pour 'quelque cause que ce soit'.
C'est donc à juste titre que la tribunal a rejeté le moyen de M. [G] tiré de l'inopposabilité de la déchéance du terme de la convention de trésorerie de compte courant.
3- Sur les demandes en paiement du FCT
3-1. Sur la proportionnalité de l'engagement du 10 septembre 2015 aux biens et revenus de M. [G]
M. [G] soutient que cet engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il fait valoir qu'au moment de sa conclusion, il disposait d'un revenu mensuel de 2 000 euros. Il expose qu'il a trois enfants ; qu'il doit rembourser mensuellement la somme de 1016 euros au titre de prêts ; qu'il est déjà engagé comme caution au titre d'un acte du 16 juin 2010 et qu'en ajoutant les mensualités de 439,01 euros relatives au prêt du 16 juin 2010, son endettement est de 71,95 % de ses revenus. Il fait observer que, si sa part du domicile conjugal lui permet en théorie de couvrir son endettement, la banque savait qu'il serait en grande difficulté pour faire face à ses dettes puisqu'il ne peut pas utiliser son domicile dès lors qu'il n'a pas de solution de relogement.
L'appelant rappelle que la banque a fait compléter par M. [G] une fiche de renseignements le 10 septembre 2015 aux termes de laquelle ce dernier a déclaré disposer de 24 000 euros de revenus annuels, être propriétaire en propre d'un immeuble d'une valeur de 350 000 euros, sans hypothèque et au capital restant dû en 2015 de 158 K euros. Il souligne qu'à supposer que l'immeuble ait été acquis en indivision, l'actif net immobilier revenant à M. [G] serait de 79 000 euros couvrirait le montant cumulé des deux engagements de caution souscrit par ce dernier.
Il ajoute qu'il y a lieu de prendre en compte les parts sociales détenues par M. [G] dans le capital de la société LFB dont il était le gérant.
réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s'appliquent que la caution personne physique soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant en tout état de cause à la caution.
La proportionnalité d'un engagement s'apprécie au regard de l'ensemble des revenus, de l'actif et du passif de la caution existant au jour de la conclusion de l'engagement.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [G] a signé un précédent engagement de caution au bénéfice de la Société Générale le 16 juin 2010 d'un montant maximum de 19 500 euros.
L'intimée produit une fiche patrimoniale signée par M. [G] le 10 septembre 2015 aux termes de laquelle ce dernier déclare :
- avoir trois enfants à charge et être célibataire ;
- disposer de revenus salariaux annuels de 24 000 euros ;
- être propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 350 000 euros avec un passif de 158 000 euros, soit un actif net de 192 000 euros ;
- disposer de deux produits d'épargne respectivement d'un montant de 300 et de 400 euros ;
- devoir rembourser deux prêts "bien immobilier" dont les mensualités s'élèvent respectivement à 516 et 500 euros, soit la somme mensuelle globale de 1016 euros ;
- être engagé comme caution au bénéfice de la Société Générale.
Il n'est pas non plus discuté que M. [G] détenait, au jour de la conclusion de l'engagement du 10 septembre 2015, l'intégralité des parts composant le capital social de la société LFB, soit 100 parts d'une valeur de 50 euros chacune.
Au regard de ces éléments, le patrimoine immobilier déclaré par M. [G] s'élevant à 192 000 euros (soit 350 000 - 158 000 de passif au titre des deux prêts immobiliers), étant observé que M. [G] n'a pas précisé dans la fiche patrimoniale si ce bien a été acquis en indivision, ses revenus annuels s'élèvant à 24 000 euros auxquels doivent être ajoutés la valeur de son épargne et celles de ses parts sociales, l'engagement litigieux à hauteur de 26 000 euros n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en tenant compte de son précédent engagement souscrit le 16 juin 2010 et ses charges courantes.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'engagement de caution du 10 septembre 2015 n'était pas au jour de sa conclusion manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [G].
3-2. Sur l'obligation de mise en garde
M. [G] soutient qu'il n'est pas une caution avertie dans la mesure où il ne dispose pas de compétence particulière en matière financière. Il en déduit que la banque aurait dû le mettre en garde contre les risques d'endettement que lui faisait courir son engagement et contre le risque de non paiement de la société cautionnée et compte tenu des difficultés qu'elle a rencontrées entre 2011 et 2015. Il souligne que la banque ne démontre pas avoir rempli son obligation de mise en garde et que le tribunal l'a considéré comme une caution avertie sans le motiver.
Le FCT répond que la banque n'était tenue pas à l'égard de M. [G] d'une obligation de mise en garde et fait valoir que les deux cautionnements n'ont donné lieu à aucun endettement excessif au regard de son patrimoine et de ses revenus. Il ajoute que la société LBF services a honoré de nombreuses échéances de son emprunt et souligne que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée respectivement quatre et neuf ans après la régularisation des deux cautionnements. Il fait observer que les éléments comptables "parcellaires" communiquées par la caution ne démontrent nullement que la société LBF services était dans une situation préoccupante.
réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque.
A l'égard de la caution avertie, le banquier n'est tenu d'un tel devoir que s'il avait sur les revenus de l'emprunteur, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
En l'espèce, la circonstance que M. [G] soit gérant de la société LBF depuis sa création en 2010 ne permet pas de déduire qu'il avait une compétence quelconque en matière de financement bancaire ou une expérience suffisante dans ce domaine.
Toutefois, bien qu'il soit une caution non avertie, M. [G] ne démontre pas, comme il lui incombe, que son engagement de 2015 était au jour de sa conclusion inadapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement excessif. En effet, il se déduit des éléments précédemment mentionnés sur la situation patrimoniale de M. [G] que le cautionnement du 10 septembre 2015, au jour où il s'est engagé, n'était pas inadapté à ses capacités financières.
Par ailleurs, il ne produit pas de pièces comptables permettant d'établir que l'emprunt conclu le 16 juin 2010 ou que le contrat de trésorerie courante du 10 septembre 2015 auraient été inadaptés à la situation de la société LBF. A cet égard, si les liasses fiscales (pièces 11 de l'appelant) montrent que les résultats courants avant impôt de la société LBF étaient négatifs en 2011 et 2012 puis en 2015, il n'est pas contesté que le prêt a été remboursé normalement jusqu'en octobre 2016, la première échéance impayée d'après le décompte versé pièce 8 de l'intimée datant de l'échéance du 30 novembre 2016. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la Société Générale était tenue d'un devoir de mise en garde de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande formée de ce chef.
3-3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
- Sur le défaut d'information annuelle de la caution
M. [G] soutient que la banque ne lui a pas fourni d'information annuelle en 2011 pour les deux cautionnements. Il fait valoir que l'information annuelle du 7 mars 2017 portant sur l'engagement du 16 juin 2019 (sic) comporte une erreur sur le capital restant dû.
Il ajoute que, pour les deux engagements de caution, la banque ne lui a pas fourni d'information annuelle ou fourni une information erronée pour les années 2010 et 2016.
Le FCT répond qu'elle justifie de son obligation d'information annuelle en versant aux débats les lettres d'informations de la caution pour les années 2016 à 2021.
réponse de la cour
En application de l'article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, depuis le 1er janvier 2022 conformément à l'article 37 de cette ordonnance, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l'espèce, concernant le cautionnement souscrit le 10 septembre 2015 relatif au découvert autorisé, le FCT verse en pièce 13 les lettres d'information annuelle datées du 8 mars 2016, du 8 mars 2018, du 13 mars 2019, du 18 mars 2020 et du 16 mars 2021. Elles portent donc sur les années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. L'appelant n'allègue pas ne pas avoir reçu ces courriers. Dès lors, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, il n'est pas justifié de l'information annuelle de mars 2017 pour l'année 2016.
Concernant le cautionnement souscrit le 16 juin 2010 relatif au prêt conclu le 16 juin 2010, le FCT verse en pièce 7 les lettres d'information annuelle de mars 2012 à mars 2021. Il ne justifie de l'information annuelle de mars 2011.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts des années non justifiées, soit du 31 mars 2011 au 7 mars 2012 pour le prêt, et du 31 mars 2017 au 8 mars 2018 pour la convention de trésorerie.
- Sur le défaut d'information de la défaillance du débiteur principal
Au visa de l'article L. 333-1 du code de la consommation, M. [G] soutient que, faute d'avoir été informé par la banque de la défaillance de la débitrice, il ne saurait être tenu au paiement des pénalités et intérêts de retard. Il fait valoir que le tribunal ne pouvait pas écarter l'application de ce texte au motif qu'étant le dirigeant de la société cautionnée, il ne pouvait ne pas être informé de la défaillance de cette dernière. Il ajoute qu'il s'est engagé en tant que personne physique sur ses biens personnels au bénéfice de la Société Générale, de sorte qu'il doit bénéficier du texte susvisé.
Le FCT répond que les contrats ou concours financiers octroyés pour des besoins professionnels sont exclus du champ d'application de l'article L. 333-1 précité, de sorte que ce texte ne s'applique pas au présent litige.
Réponse de la cour
L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a substitué à ces articles l'article 2303 du code civil.
Aux termes de ce texte, dans sa version modifiée par l'ordonnance précitée, en vigueur, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, depuis le 1er janvier 2022 conformément à l'article 37 de cette ordonnance, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, les textes précités ne distinguent pas selon la nature du contrat garanti. L'obligation d'information s'applique à toute personne physique, y compris à la caution dirigeante et concerne les établissements de crédit, ce qui est le cas de la Société Générale.
Le FCT ne justifie pas que cette dernière, créancier professionnel, ait satisfait à l'obligation d'information de sorte qu'il convient d'appliquer la sanction rappelée ci-dessus.
C'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de déchéance des intérêts de M. [G].
Il résulte des différents décomptes versés aux débats (pièces 8 et 14 de l'intimée) que le premier incident de paiement non régularisé pour le prêt date du 30 novembre 2016 et du 31 octobre 2016 pour la convention de trésorerie courante en sorte que la banque est déchue des intérêts de retard échus à compter de ces dates auxquelles l'information était due à M. [G].
4- Sur l'existence d'une clause pénale
Exposant que la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 11 mai 2010 (Com., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-13.106) qu'une clause stipulant une majoration d'intérêt de 3 % sanctionnant le défaut ou le retard de paiement constituait une clause pénale, M. [G] fait valoir que la banque a appliqué des taux d'intérêt majorés au titre des intérêts de retard et que ces taux respectivement de 8,76 % et de 9,25 % sont manifestement excessifs de sorte que cette clause devra être diminuée.
La société Eos France répond d'une part, que les taux conventionnels appliqués ressortent des conventions souscrites entre la banque et la société LBF finances et d'autre part, que ces taux ne sont pas manifestement excessifs.
réponse de la cour
En l'espèce, l'article 16 du contrat de prêt stipule que 'toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulée à l'article 'taux d'intérêt du prêt majoré d'une marge de quatre points l'an', soit 8,76 %.
Selon la convention de trésorerie du 10 septembre 2015, les intérêts débiteurs sont fixés 'dans la limité du montant de la présente ouverture de crédit : 9,25 % l'an à ce jour. Le taux d'intérêt conventionnel ci-dessous correspond au taux de base de la banque soit 6,25 % l'an à ce jour, majoré de 3 %.'
Ces majorations d' intérêt qui viennent sanctionner le défaut ou le retard de paiement, lequel constitue un manquement dans l'exécution par le débiteur de ses obligations, ont pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement. Elles constituent ainsi une clause pénale. Toutefois, elles ne sont pas manifestement excessives.
5- Sur le quantum des créances
M. [G] soutient que le FCT ne conclut qu'à la confirmation du jugement.
réponse de la cour
S'agissant du quantum des créances sollicitées par l'intimée, il y a lieu d'appliquer les sanctions rappelées ci-dessus, compte de ce qui a été décidé ci-dessus, et en conséquence de ne retenir que les sommes réclamées expurgées des intérêts figurant aux décomptes produits par la société Eos France.
Le FCT justifie par les décomptes versées aux débats d'une créance en principal d'un montant de 3 512,08 euros au titre du contrat de prêt (pièce 8) et d'une créance en principal de 8 280,52 euros au titre de la convention de trésorerie.
Au regard des décomptes versés aux débats (pièce 8 de l'intimée : décompte pour la période du 31 octobre 2016 au 12 mai 2021 relatif à la convention d'ouverture de crédit : pièce 14 de l'intimée ; décompte pour la période du 30 novembre 2016 au 12 mai 2021 relatif au contrat de prêt), il convient de retenir les sommes suivantes :
- au titre de l'engagement de caution solidaire relatif au prêt du 16 juin 2010 :3 512,08 moins les intérêts échus entre le 30 avril 2011 et le 30 mars 2012 soit 1 238,75 euros = 2 273,33 euros ;
- au titre de l'engagement de caution solidaire relatif à la convention de trésorerie conclue le 10 septembre 2015 : 8 280,52 euros ;
En conséquence, il convient par voie d'infirmation de condamner M. [G] aux sommes susmentionnées.
La demande de capitalisation des intérêts ne peut être écartée dès lors qu'elle a été judiciairement formée et qu'elle porte sur les intérêts dus au moins pour une année entière. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé cette capitalisation, sauf à préciser qu'elle portera sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière.
6 - Sur la demande de délais de paiement
M. [G] fait valoir que sa situation financière ne lui permettrait pas de régler les sommes dues à la 'banque' en une seule fois.
La société Eos France ne forme aucune observation à ce titre.
réponse de la cour
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard des documents produits (avis d'impôt, relevé de compte, factures, fiche de renseignements 'Leasis'), il convient de faire droit à la demande de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.
Il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine
Déclare recevable l'intervention volontaire fonds commun de tritrisation Foncred V ayant pour société de gestion la société France titrisation, venant aux droits de la Société Générale ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [Y] [G] de déchéance des intérêts de retard du créancier entre la date du premier incident du débiteur principal et celle à laquelle elle en a été informée de cet incident,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts :
- pour le cautionnement solidaire relatif au prêt conclu le 16 juin 2010, entre le 31 mars 2011 au 7 mars 2012 et du 31 octobre 2016 au 12 mai 2021 ;
- pour le cautionnement solidaire relatif à la convention de trésorerie conclue le 10 septembre 2015, entre le 30 novembre 2016 et le 12 mai 2021 ;
Condamne M. [Y] [G] à payer au Fonds commun de tritrisation Foncred V ayant pour société de gestion la société France titrisation, représenté par son recouvreur la société Eos France les sommes suivantes :
- 2 273,33 euros, au titre de l'engagement de caution solidaire relatif au prêt du 16 juin 2010, outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 8,76 % à compter du 13 mai 2021 ;
- 8 280,52 euros, au titre de l'engagement de caution solidaire relatif à la convention de trésorerie conclue le 10 septembre 2015, outre les intérêts les intérêts au taux conventionnel de 9,25% à compter du 13 mai 2021 ;
Dit que M. [G] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois après la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible quinze jours après une lettre recommandée restée infructueuse ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [G] et Mme [F] [E] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,