Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les pièces produites, un constat d'huissier de justice et l'état descriptif de division ne permettaient pas de déterminer sur quelle parcelle la construction litigieuse aurait été construite et de conclure à la nature privative de l'escalier, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier les termes du litiges et sans violer les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve que l'extension avait été réalisée sur une parcelle leur appartenant, et que l'escalier extérieur constituant une voie d'accès, un passage ou même un gros oeuvre des bâtiments, devait, en application de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, être reconstruit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à faire procéder à leurs frais à la reconstruction de l'escalier extérieur qu'ils avaient détruit et qui constituait une partie commune de la copropriété située à Bastelicaccia, parcelles cadastrées section D 3114, 3123 et 3125,
Aux motifs que l'état descriptif de division ne permettait pas de caractériser l'existence et la situation de l'escalier ; que ne pouvait pas plus être vérifiée l'allégation de M. et Mme X... selon laquelle l'escalier se situerait au bout de l'appendice sur la parcelle 3114 à l'angle sud-est et dans le prolongement de celui-ci et par voie de conséquence sur la parcelle 3115 leur ayant appartenu ; qu'en l'absence d'élément permettant de conclure à la nature privative de l'escalier litigieux, sont réputées communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ;
Alors que 1°) dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 mai 2010, M. Y... avait lui-même reconnu que l'escalier litigieux prenait naissance sur la parcelle 3119 lui appartenant privativement et surplombait la parcelle cadastrée 3115 appartenant privativement aux époux X... ; qu'en ayant énoncé que les pièces produites ne permettaient pas de situer l'escalier sur une parcelle n'appartenant pas à la copropriété, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; qu'en déclarant commun l'escalier dont M. Y... reconnaissait qu'il prenait naissance sur la parcelle 3119 demeurée sa propriété et surplombait la parcelle appartenant privativement à M. et Mme X... tout en permettant l'accès à la terrasse appartenant privativement à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965.
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