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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-88.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.563

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MAISON DE RETRAITE SAINT-GEORGES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mohamed X... des chefs de faux et usage de faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mohamed X... non coupable des faits visés à la prévention et, en conséquence, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Maison de Retraite Saint-Georges ; "aux motifs que Mohamed X..., employé, courant 1995, comme infirmier par la Maison de retraite Saint-Georges à Marseille, a produit, courant avril 1996, devant le conseil des prud'hommes de Marseille, en sa formation de référé puis de conciliation, un courrier daté du 12 juin 1995, prétendument adressé à la maison de retraite en recommandé avec AR du 14 juin 1995, ainsi qu'un courrier en date du 20 juin 1995, qu'il affirmait avoir remis en mains propres à la direction de la maison de retraite, courriers que la directrice de cet établissement conteste formellement avoir reçus directement ou par la poste ; que les premiers juges après rappel de la prévention et de la procédure jusque-là suivie ont exactement exposé les faits ; que sur ces points la Cour se réfère aux énonciations du jugement déféré ; que sur la culpabilité, les premiers juges pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ont considéré que celui-ci ne prouvait "nullement son affirmation aux termes de laquelle il aurait remis en main propre le courrier du 20 juin 1995 (qui) est un document post-constitué aux fins d'assurer le succès de ses prétentions devant les prud'hommes ...et que l'accusé de réception dont se prévaut le prévenu à l'appui des ses explications correspond en fait à un courrier expédié par lui, mais contenant une demande d'attestation de l'employeur destinée aux organismes de sécurité sociale" ; que toutefois, la Cour ne retiendra pas cette analyse ; qu'il ressort en effet des pièces de la procédure, des débats et des constatations des premiers juges, que ces documents produits par le prévenu devant le conseil des prud'hommes ne représentent que ses seules affirmations sujettes à vérification, établies en sa propre faveur dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens et la portée ; que dès lors ces écrits sans aucune valeur probatoire, quand bien même ils seraient mensongers, ne constituent pas des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal ; que la production par le prévenu de ces même écrits devant le conseil des prud'hommes à l'appui de l'affirmation de son droit de créance sur son ancien employeur, la "Maison de Retraite Saint-Georges" n'est pas, non plus, susceptible de caractériser la manoeuvre frauduleuse constitutive du délit de tentative d'escroquerie au jugement, en l'absence de manoeuvres frauduleuses destinées à lui donner force et crédit ; qu'en conséquence, le prévenu sera relaxé des fins de la poursuite (arrêt, pages 3 et 4) ; "alors que le fait de produire en justice, comme preuve de ses prétentions, un document forgé à cette fin constitue une manoeuvre frauduleuse tendant à persuader l'existence d'un crédit imaginaire et à déterminer le prononcé d'un jugement emportant obligation ou décharge, peu important à cet égard que ledit document ne constitue pas un titre et, partant, ne tombe pas sous le coup de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'afin de faire juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement et que la rupture était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mohamed X... a produit devant la juridiction prud'homale deux lettres qui, prétendument remises et adressées à son employeur, indiquaient que l'arrêt maladie du salarié devait s'achever le 30 juin 1995, tandis que la demanderesse a démontré que ces lettres ne lui avaient jamais été remises ; que, dès lors, en estimant que la production par le prévenu de ces mêmes écrits devant le conseil des prud'hommes à l'appui de l'affirmation de son droit de créance sur son ancien employeur n'est pas susceptible de caractériser la manoeuvre frauduleuse constitutive du délit de tentative d'escroquerie au jugement, en l'absence de manoeuvres frauduleuses destinées à lui donner force et crédit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées, et de tout autre délit, n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-04 | Jurisprudence Berlioz