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Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-40.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.818

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Relais FNAC, Centre commercial Saint-Jacques à Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la FNAC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de la société FNAC à Metz le 22 février 1983 en qualité de vendeur et est devenu par la suite adjoint au chef du département photos ; que, le 10 janvier 1986, il a eu avec son employeur un entretien au cours duquel il lui a été fait part des soupçons de vol qui pesaient sur lui à la suite de constatations opérées le matin même par un surveillant et une hôtesse de l'entreprise ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 26 avril suivant après une mise à pied conservatoire de quatre jours ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges ayant condamné l'employeur au versement du salaire afférent à la période de mise à pied et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés à M. X... avaient eu pour conséquence d'altérer la confiance de l'employeur dans ce salarié et que cette perte de confiance constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que l'employeur n'était plus fondé à prononcer le 26 avril 1986 une mesure de licenciement pour faute lourde motivée par des faits connus de lui dès le 10 janvier 1986, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ; PAR CES MOTIFS : ! -d CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la FNAC, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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