Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01239 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBOL
MI : 23/00001871
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SCCV [Adresse 27]
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ARTECH
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARTECH suivant contrat n°5280934604 et de la société DP MENUISERIE suivant contrat 7004180504
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
BTP CONSULTANTS
société par actions simplifiée
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité en l’établissement secondaire [Adresse 28] à [Localité 29]
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EUROMAF recherchéee en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS suivant conrat n°700 5529 /S
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES “BERS”
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. GENERALI IARD
recherchée en sa qualité d’assureur de la société BERS suivant contrat n°AR 143 533
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY, de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
E.U.R.L. DP MENUISERIES
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS [C] [K]
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en sa qualité d’assureur de la société [C] [K] suivant contrat n°143146638
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [S]-[J], Architecte
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) recherchée en sa qualité d’ assureur de Madame [S] [J] suivant contrat N°141335/B
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. SALMI PEINTURE
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
GAN ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la société SALMI PEINTURE suivant contrat n°171253998
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES suivant contrat n°0000003727019604
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE , recherchée en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 27]
société de droit étrangère représentant le syndicat CANOPIUS SYNDICATE/ LLOYD’S (CNP4444)
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA MMA IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société [C] [K]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 26] et désigné Monsieur [L] [H] pour y procéder, remplacé par Monsieur [U] [E] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 14 décembre 2023.
Suivant actes des 2, 10 et 14 mai 2024 la SCCV [Adresse 27] a fait assigner la SARL ARTECH et l’EURL DP MENUISERIES ainsi que leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la SA EUROMAF, la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES “BERS” et son assureur la SA GENERALI IARD, la SAS [C] [K] et son assureur la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Madame [T] [S]-[J] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Parallèlement, suivant actes des 1, 11, 29 juillet et 5, 14 août 2024 la SCCV [Adresse 27] a fait assigner la SARL SALMI PEINTURE, la SA GAN ASSURANCES, la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la SA AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCCV [Adresse 27] expose que l’Expert sollicite l’intervention de la société SALMI titulaire du lot peinture et de son assureur la SA GAN ASSURANCES, de la société SUD CONSTRUCTION ET DALLAGES titulaire du lot gros oeuvre et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 27], de la société DP MENUISERIE titulaire du lot menuiserie assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, de la société [C] [K] titulaire du lot charpente couverture zinguerie assuré auprès de la MMA IARD, de la société BERS titulaire du lot étanchéité assurée auprès de la société GENERALI, de Madame [T] [S]-[J] architecte et de son assureur la MAF, de la société ARTECH maitre d’oeuvre et de son assureur la société AXA et enfin de la société BTP CONSULTANTS bureau de contrôle, et de son assureur la société EUROMAF et qu'il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle la SCCV [Adresse 27] a maintenu ses demandes.
La SA GAN ASSURANCES et la SARL SALMI PEINTURE ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI IARD a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage
La société [K] [C] et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La compagnie MMA IARD sollicite son intervention volontaire ès qualité d’assureur de Monsieur [C] [K].
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des société DP MENUISERIE et ARTECH a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves.
Madame [T] [S]-[J] et la SAS BTP CONSULTANTS ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, la SARL ARTECH, l’EURL DP MENUISERIES, la SA EUROMAF, la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES “BERS”, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SARL ARTECH et l’EURL DP MENUISERIES ainsi que leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la SA EUROMAF, la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES “BERS” et son assureur la SA GENERALI IARD, la SAS [C] [K] et son assureur la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Madame [T] [S]-[J] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SARL SALMI PEINTURE, la SA GAN ASSURANCES, la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la SA AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
La jonction des deux dossiers est intervenue à l’audience du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01759 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01239, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance et les notes expertales, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ARTECH et l’EURL DP MENUISERIES ainsi que leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la SA EUROMAF, la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES “BERS” et son assureur la SA GENERALI IARD, la SAS [C] [K] et son assureur la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Madame [T] [S]-[J] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SARL SALMI PEINTURE, la SA GAN ASSURANCES, la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la SA AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCCV [Adresse 27] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Adresse 27], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MMA IARD ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [H] par ordonnance ordonnance de référés du 27 novembre 2023, remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 14 décembre 2023 par Monsieur [U] [E] seront communes et opposables à la SARL ARTECH et l’EURL DP MENUISERIES ainsi que leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la SA EUROMAF, la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES “BERS” et son assureur la SA GENERALI IARD, la SAS [C] [K] et ses assureurs la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD, Madame [T] [S]-[J] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SARL SALMI PEINTURE, la SA GAN ASSURANCES, la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la SA AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV [Adresse 27] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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