Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/04831
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04831
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/294
Rôle N° RG 21/04831 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGYY
S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE
C/
Madame la Responsable du Pole de Recouvrement Spec Ialise de [Localité 3]
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline CAUSSE
Me Eric SEMELAIGNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021000251.
APPELANTE
S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE
au capital de 300.000,00 euros, immatriculée au RCS d'Aix en provence sous le n° 447 817 644 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame la Responsable du Pole de Recouvrement Specialisé de [Localité 3],
dont les bureaux sont situés, [Adresse 1]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR & ASSOCIES
représentée par Me [F] [P] et Me [L] [H], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société MASSILIA ETANCHEITE désignée par jugement du tribunal d'Aix en provence du 18/12/2018 demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société MASSILIA ETANCHEITE. Le 18 décembre 2018, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société MASSILIA ETANCHEITE et désigné la SCP BR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Après plusieurs correctifs, le responsable du PRS de [Localité 3] a déclaré une créance de 120 000 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a admis la créance telle que déclarée.
La société MASSILIA ETANCHEITE a fait appel de cette décision le 1er avril 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 juin 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- principalement d'annuler l'ordonnance attaquée et subsidiairement de l'infirmer en toutes ses dispositions,
- rejeter la créance déclarée,
- condamner le PRS de [Localité 3] aux entiers dépens et à lui payer 3 600 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 16 septembre 2021, le responsable du PRS de [Localité 3] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la nullité de l'ordonnance,
- dans tous les cas de :
-débouter la société MASSILIA ETANCHEITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-admettre sa créance à titre privilégié définitif pour la somme totale de 120 000 euros correspondant à la TVA des exercices 2015 et 2016,
- en tout état de cause de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société BR & ASSOCIES, citée le 1er juin 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 3 octobre 2024.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de déclarer recevable l'appel de la société MASSILIA ETANCHEITE.
2) La société MASSILIA ETANCHEITE excipe de la nullité de l'ordonnance frappée d'appel au motif qu'elle ne serait pas conforme aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'elle :
- n'énonce ni la date des plaidoiries ni les prétentions des parties,
- comporte une motivation de principe,
- a été prise en violation du principe du respect du contradictoire.
A la lecture de l'ordonnance objet du litige, il apparaît que les deux premiers reproches sont fondés d'autant que la procédure devant le juge commissaire est orale.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle a été rendue en violation du principe du respect du contradictoire, il convient effectivement d'annuler l'ordonnance rendue le 22 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
3) Cela étant, comme le lui demande l'intimé, la cour fera usage de son pouvoir d'évocation.
4) Sur le fond, la société MASSILIA ETANCHEITE estime que la déclaration de créance est irrégulière en ce qu'il n'est pas justifié de la délégation de pouvoir du déclarant.
De manière totalement superflue, le comptable du PRS rétorque qu'il n'en est rien.
En effet, le débat relatif à la délégation de pouvoir du déclarant est totalement obsolète depuis la réforme du second alinéa de l'article L622-24 du code de commerce, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, qui pose pour principe que le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur son admission.
Dans le cas présent, aux termes de ses écritures, le comptable du PRS de [Localité 3] ratifie la déclaration de créance faite en son nom de sorte que, quoi qu'il en soit, cette déclaration de créance est régulière.
5)La société MASSILIA ETANCHEITE affirme encore que la créance alléguée n'est pas étayée par des justificatifs.
Toutefois, le PRS de [Localité 3] verse aux débats un avis de mise en recouvrement du 2 décembre 2019 adressé au liquidateur judiciaire le même jour par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 décembre 2019 (sa pièce 5 ).
Il ressort de l'annexe de cet avis qu'ont notamment été mises en recouvrement :
- la TVA impayée de l'année 2015 pour la somme de 33 652 euros,
- la TVA impayée de l'année 2016 pour la somme de 98 358 euros.
La cour estime, en conséquence, que l'intimé justifie de l'existence et du montant de sa créance à hauteur de la somme déclarée de 120 000 euros.
6)Les dépens de l'instance annulée et les dépens d'appel seront mis à la charge de la société MASSILIA ETANCHEITE et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Annule l'ordonnance rendue le 22 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Faisant usage de son pouvoir d'évocation :
Déclare régulière la déclaration de créance du PRS de [Localité 3] ;
Admet, sur la procédure collective de la société MASSILIA ETANCHEITE, la créance déclarée par le PRS de [Localité 3] pour la somme totale de 120 000 euros à titre privilégié définitif correspondant à la TVA des exercices 2015 et 2016 ;
Déclare la société MASSILIA ETANCHEITE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société MASSILIA ETANCHEITE aux dépens de l'instance annulée et aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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