Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me X..., de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LE C... Jean-François,
Z... Philippe,
A... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1991, qui les a condamnés, pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, à des pénalités cambiaires ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office en faveur des trois demandeurs pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 98 de la loi du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990 et 459 du Code des douanes ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ;
Attendu que, par arrêt en date du 31 janvier 1991, devenu définitif, la cour d'appel, après avoir condamné pénalement Jean-François B..., Philippe Z... et Yves A... pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, a sursis à statuer sur partie des demandes de l'administration des Douanes ; que, par l'arrêt attaqué, en date du 27 juin 1991, les juges ont condamné les susnommés à des pénalités cambiaires sur le fondement des décrets des 24 novembre 1968 et 9 mars 1989, pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966 et de l'article 459 du Code des douanes ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 93 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur, et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24 II de la loi du 8 juillet 1987 ;
Que, dès lors, les condamnations cambiaires étant privées de base légale à la date de leur prononcé, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 juin 1991 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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