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Cour d'appel, 30 décembre 2014. 12/02769

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02769

Date de décision :

30 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02769 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00342 ARRÊT DU 30 Décembre 2014 APPELANTE : Mademoiselle Virginie X... ... 72220 ST BIEZ EN BELIN non comparante-représentée par Monsieur Michel B..., délégué syndical ouvrier INTIMEE : La SARL Y... ...... 72000 LE MANS représentée par Maître PIGEAU, avocat au barreau de LE MANS en présence de Monsieur J-F Y..., gérant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 30 Décembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCÉDURE, La SARL Y...dont le gérant est M. Jean-François Y..., exploite un fonds de commerce de café restaurant pâtisserie situé au Mans, .... L'établissement est ouvert tous les jours, du lundi au samedi de 7 h 30 à 20 heures et le dimanche de 8 heures jusqu'à 20 heures. La société Y...emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des hôtels cafés restaurants. Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 2009 en qualité de serveuse aide cuisine par la société Y...dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur la base de 35 heures hebdomadaires suivant un planning périodique " qui sera communiqué ". La rémunération de Mme X... était fixée en dernier lieu à la somme de 1358. 96 euros brut. A la suite à l'indisponibilité d'une serveuse pour maladie à compter du 7 mars 2011, le gérant a demandé aux autres salariés une modification temporaire de leurs horaires. Mme X..., qui a de ce fait effectué au cours du mois de mars 2011 des heures supplémentaires à hauteur de 15 heures 30, a émis des protestations auprès de son employeur, estimant que ce surplus d'activité n'était pas compatible avec sa vie personnelle. Dans un courrier du 22 mars 2011, l'employeur a alors informé Mme X... de ses nouveaux horaires de travail pour 35 heures par semaine à effet au 1er avril : - mardi, mercredi, samedi et dimanche prise du service à 11 h avec coupure de 15h à 16h30 et fin du service à 20h ou 20h30, - jeudi et vendredi matin : repos et prise de service à 12h et fin de service à 15h30, - lundi : repos Le 31 mars 2011, veille de la prise d'effet des nouveaux horaires, Mme X..., a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 13 avril, prolongé jusqu'au 2 mai 2011 en raison, selon le certificat médical d'arrêt de travail du médecin traitant, d'un syndrome anxio-dépressif lié à un harcèlement au travail. La salariée a exprimé dans un courrier du 15 avril 2011 son incompréhension du fait des nouveaux horaires mis en place qui aboutissent à une coupure quatre jours par semaine, qu'elle est la seule à avoir et qu'elle n'a jamais eu auparavant et, dans un second courrier du même jour, elle s'est étonnée de ne pas avoir reçu son salaire du mois de mars. Le 18 avril son employeur lui a répondu que son salaire lui avait été envoyé et lui a indiqué que les nouveaux horaires ne concernaient pas qu'elle et que, les affaires étant de plus en plus difficiles, il était amené à prévoir des coupures pendant les heures creuses. Le 3 mai 2011, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude définitive de Mme X... à son poste de travail en visant le danger immédiat pour la salariée. Par courrier en date du 17 mai 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 mai 2011. Par courrier du 1er juin 2011, Mme X... a reçu notification de son licenciement pour inaptitude définitive à son poste. Son employeur lui a indiqué que son état de santé l'empêchant d'exécuter son préavis, celui ci ne donnerait pas lieu au versement de l'indemnité compensatrice de préavis. Par requête reçue le 16 juin 2011, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester la mesure de licenciement et obtenir diverses indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour harcèlement moral Par jugement en date du 16 novembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé, - dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse -débouté Mme X... de ses demandes -dit que chaque partie conservera la charge de ses frais. Les parties ont reçu notification de ce jugement le 20 novembre 2012. Mme X... en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée le 13 décembre 2012. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 avril 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X... demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner la société Y...à lui verser : - la somme de 14 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral -la somme de 14 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, - la somme de 1 398. 40 euros pour non respect de la procédure de licenciement, - la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... fait valoir en substance que : - la procédure de licenciement est irrégulière, la mère du gérant ayant dirigé l'entretien préalable alors qu'elle ne disposait d'aucun mandat au sein de la société, - le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur ayant entraîné son inaptitude médicalement constatée, son licenciement doit être considéré comme abusif, - la procédure de reclassement en cas d'inaptitude de la salariée n'a pas été mise en oeuvre par l'employeur. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société Y...demande à la Cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter Mme X... de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Y...soutient principalement que : - le fait que Mme Y..., mère du gérant, accompagne son fils lors de l'entretien préalable au licenciement de la salariée assistée par un conseil, ne constitue pas une cause d'irrégularité de la procédure, - il ne peut lui être reproché d'actes de harcèlement moral sur la personne de Mme X... qui ne s'est jamais plainte des conditions de travail durant la période de 18 mois, - elle a dû prendre des dispositions pour pallier l'absence pour maladie d'une salariée ce qui a entraîné un changement des horaires de travail tant pour Mme X... que pour ses collègues et la salariée ne justifie pas d'un traitement défavorable. - malgré l'avis médical d'inaptitude, Mme X... a retrouvé un emploi pour un restaurateur le samedi 11 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION, Mme X..., qui évoque le fait que le harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime est à l'origine de son inaptitude, ne sollicite pour autant que des dommages et intérêts de ce chef et elle fonde ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Sur le harcèlement moral, Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce les faits allégués à l'appui du harcèlement moral dont Mme X... estime avoir été victime sont les suivants : 1) la suppression du second jour de repos hebdomadaire pour remplacer une collègue en arrêt de maladie depuis le 7 mars 2011, 2) la communication de nouveaux horaires de travail effectifs à compter du 1er avril 2011 alors qu'ils ont été appliqués immédiatement dès le 22 mars 2011, 3) le comportement injurieux et vexatoire de M. Y...à son égard le 22 mars et le 31 mars 2011 en ce que le gérant de la société Y...lui a fait des reproches sur son travail, lui a dit qu'il n'allait pas lui faire de cadeaux avec les nouveaux horaires de travail, et qu'il l'a traitée de " petite conne et de gourdasse. " Le seul document produit par Mme X... pour établir les faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement et étayer sa demande est un " résumé des faits " qu'elle a établi pour la période du 19 mars au 31 mars 2011. Le contrat de travail prévoit que " la durée hebdomadaire de travail de 35 heures est communiqué selon un planning périodique. " Il ne fait pas débats que si l'organisation du travail de Mme X... n'a jamais été remise en cause par elle d'octobre 2009 au 7 mars 2011, à cette date elle a été sollicitée pour faire des heures supplémentaires de travail à la suite de l'arrêt de travail d'une collègue à compter du 7 mars 2011 ; Ce remplacement a apparemment eu pour conséquence la suppression de son second jour de repos hebdomadaire, à savoir du dimanche 20 mars, ce qui n'apparaît pas contesté par l'employeur et a eu pour effet que, comme c'était son droit, Mme X... a indiqué à son employeur qu'il ne lui était pas possible de continuer à effectuer ses heures supplémentaires qui étaient incompatibles avec sa vie personnelle de sorte que le 22 mars 2011 il lui a été notifié ses nouveaux horaires à compter du 1er avril 2011. Le seul fait d'avoir eu à travailler le dimanche 20 mars pour remplacer une salariée absente n'est pas de nature à laisser présumer un harcèlement alors qu'au surplus Mme X... n'allègue pas qu'elle ait été la seule salariée dont les horaires de travail ont été impacté par ce remplacement. Le fait que la mise en application des nouveaux horaires qui devaient entrer en application le 1er avril soit intervenue dès le 22 mars n'est établi par aucun document autre que le résumé des faits établi par Mme X..., ce qui est insuffisant en preuve. S'agissant des propos injurieux de la part de M. Y...les 22 mars et 31 mars 2011, si Mme X... rapporte que : - le mardi 22 mars, " M. Y...me dit également que lorsque je suis arrivée, sa mère ne voulait pas me garder et qu'il aurait dû l'écouter ; il rajoute que je ne savais pas travailler, que je n'étais pas souriante, aimable, que mon travail ne valait rien,.. Que de toute façon, je n'étais qu'une petite conne, que cela faisait 25 ans qu'il avait sa boîte et que ce n'était pas une gourdasse qui allait lui dire comment diriger sa boîte, et a fini par " tu signes et tu vas te changer ". - le jeudi 31 mars 2011, vers 14h30, M. Y...me demande de descendre au bureau avec lui. Là, il me demande si mes nouveaux horaires me conviennent en me narguant et il continue en me disant que puisque moi, je n'avais pas voulu m'arranger, lui n'allait pas me faire de cadeaux. " ce seul " résumé des faits " établi par la salariée ne peut suffire à justifier l'existence des faits et propos qu'elle dénonce. Il résulte en outre des attestations produites par la société Y...émanant des cuisiniers ou serveurs de l'établissement C...-D...-E...-F...-G...-H...) qu'ils n'ont constaté aucun fait de harcèlement moral ou de brimade de la part du gérant, M. Y..., sur la personne de Mme X.... Des témoins ont décrit des " relations professionnelles tout à fait normales entre un patron et son employée. " Sur la mise en place de ses nouveaux horaires de travail depuis le 22 mars 2011 caractérisés par la suppression de la seconde journée (entière) de repos hebdomadaire et d'une coupure quatre jours dans la semaine., Mme X... a écrit à son employeur le 15 mars 2011 - " le mardi 22 mars, on me donne de nouveaux horaires en me disant que puisque je ne voulais pas les arranger et bien eux aussi n'allaient pas me faire de cadeau.. Tous les jours depuis ce 22 mars, je vais au travail la boule au ventre en pleurant.. Je suis en arrêt depuis le 31 mars 2011 pour syndrome anxio-dépressif-harcèlement au travail. " - " je suis dans l'incompréhension en effet ces nouveaux horaires ne font faire une coupure quatre jours par semaine. Coupure que je suis la seule à avoir au sein de l'entreprise et que je n'ai jamais eu à faire auparavant... j'ai l'impression qu'à travers ces nouveaux horaires, vous cherchiez à me punir pour avoir fait cette demande. " Il est établi que, par courrier du 22 mars 2011, l'employeur a fixé à Mme X... ses nouveaux horaires de travail de 35 heures par semaine : - le mardi : durée 7h30 de 11h à 20 h30 (avec pause déjeuner 0h30 et coupure 15h- 16h30) - le mercredi : durée 7h30 de 11h à 20 h30 (avec pause déjeuner et coupure 15h--16 h30) - le jeudi après-midi : durée 3 heures de 12 heures à 15h30 (pause déjeuner 0h30) - le vendredi après-midi : durée 3 heures de 12 heures à 15h30 (pause déjeuner 0h30) - le samedi : durée 7 heures de 11 heures à 20 heures (pause déjeuner et coupure 15h- 16h30), - le dimanche : durée 7 heures de 11 heures à 20 heures (pause déjeuner et coupure 15h- 16h30). - repos : le lundi, le jeudi matin et le vendredi matin et que ces nouveaux horaires et la relation difficile qui s'en est suivie avec son employeur ont perturbé Mme X... au point que, depuis le 31 mars 2011, elle a été mise en arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif et ensuite déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. Il résulte en effet des arrêts de travail délivrés par son médecin traitant les 31 mars et 12 avril 2011, des certificats médicaux des 17 juin et 23 juin 2011, du compte rendu des visites des 4 avril et 3 mai 2011 auprès du médecin du travail et de l'avis du médecin du travail du 3 mai 2011 au terme duquel elle a été déclarée " inapte pour danger immédiat " qu'à compter du 31 mars Mme X... a présenté un syndrome anxio dépressif en lien avec ses conditions de travail, le médecin traitant évoquant un harcèlement moral. Pour autant, la société Y...établit que le changement d'horaires de travail de Mme X... était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet tout d'abord, la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants prévoit pour les salariés " un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs ou non dont les modalités d'attribution sont définies au niveau de chaque établissement par l'employeur après consultation.... des salariés et en tenant compte des besoins de la clientèle. " Ces deux jours de repos sont attribués dans les conditions suivantes : " a) 1, 5 jour consécutif ou non : - un jour et demi consécutif ; - un jour une semaine, deux la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ; - un jour une semaine, la demi-journée non consécutive ; - un jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à six jours. La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. b) Une demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes : Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de deux jours par mois. La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. Le repos non pris devra être compensé au plus tard : dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés... " Les jours de repos fixés à Mme X... sont donc conformes à la convention collective. En second lieu, il n'est pas établi que la société Y...ait abusé de ses prérogatives en tant qu'employeur en déterminant les nouveaux horaires de travail de Mme X... qui ont pris en considération sa demande de limitation à 35 heures de son temps de travail et qui ont été mis en place en fonction des effectifs réduits de l'entreprise jusqu'au 17 avril 2011 date du retour de la salariée absente et des besoins de son activité nécessitant des coupures aux heures creuses de l'après midi. Mme Z... , responsable adjointe, a ainsi confirmé que " M. Y...avait été amené à changer les horaires pour pouvoir remplacer une collègue en maladie " et Mme X... n'a d'ailleurs pas repris son grief tenant aux coupures dans son résume des faits et dans ses conclusions ni lors de l'entretien préalable en présence de Mme A..., son conseiller et n'a pas démenti l'existence de périodes creuses dans les commerces de restauration rapide ni maintenu qu'elle était la seule salarié à avoir ces coupures. Le changement des jours de repos et des horaires de Mme X... est donc justifié par des éléments objectifs et étrangers de toute attitude de harcèlement de la part de l'employeur. Il doit être ajouté que quelques jours après son licenciement pour inaptitude, Mme X... a retrouvé du travail comme serveuse le 11 juin 2011. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande indemnitaire formée au titre du harcèlement moral. Sur le licenciement et l'obligation de reclassement La lettre de licenciement est libellée de la manière suivante : " A la suite de notre entretien du 26 mai 2011, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Suite à votre dernier arrêt de travail, vous avez fait l'objet d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail le 3 mai 2011 au cours de laquelle vous avez été déclarée inapte définitive selon l'article R 4624-31 du code du travail, un seul certificat pour danger immédiat.. Dans ces conditions et compte tenu des prescriptions de la médecine du travail, nous nous trouvons amenés à vous licencier.. ". L'article L. 1226-2 du code du travail impose à l'employeur une obligation de reclassement à l'égard de la salariée déclarée inapte à son poste de travail. Cette obligation doit être remplie de manière loyale et sérieuse par l'employeur, qui doit rechercher un reclassement en fonction des aptitudes du salarié dans un emploi approprié à ses capacités. Même si le médecin du travail conclut à une inaptitude définitive de la salariée à occuper son emploi, l'employeur n'est pas dispensé de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation du poste de travail. En l'espèce, Mme X..., âgée de 22 ans, exerçait la profession de serveuse-commis de cuisine et n'avait aucune qualification professionnelle. Elle avait une ancienneté de 17 mois. La société Y...n'a jamais évoqué, ni a fortiori justifié, d'une recherche de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement pour inaptitude. Elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Le licenciement pour inaptitude de Mme X... doit donc être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. A titre surabondant, la lettre de licenciement du 1er juin 2011 ayant omis de viser l'impossibilité de reclassement de la salariée déclarée inapte par le médecin du travail, ne comportait pas les mentions obligatoires en matière de motivation d'une mesure de licenciement. Sur les conséquences, Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant mois de deux années d'ancienneté peut prétendre à la charge de l'employeur à une indemnité correspondant au préjudice subi. A la date du licenciement, Mme X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1455. 52 euros. Elle ne justifie pas avoir perçu des prestations chômage de Pôle emploi. Elle n'a pas contesté avoir retrouvé du travail le 11juin 2011 chez un restaurateur puis avoir obtenu un contrat à durée indéterminée dans une maison de retraite depuis le 2 novembre 2011. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté de Mme X... lors de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, En cas de méconnaissance des règles en matière d'assistance du salarié par un conseiller, l'indemnité spécifique prévue à l'article L 1235-2 du code du travail peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-5 du même code. Ayant bénéficié d'une telle assistance par un conseiller, elle n'est pas fondée à invoquer le non-respect des règles correspondantes et à solliciter l'indemnité spécifique de l'article L 1235-2 du code du travail. La présence de Mme Y...aux côtés de son fils gérant lors de cet entretien ne constitue pas en soi une irrégularité du licenciement pour vice de forme et n'est pas susceptible de donner lieu à une indemnisation distincte Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... de ce chef. Sur les autres demandes La société Y...sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à payer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant réformé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts, a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et a condamné Mme X... aux dépens. STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT : DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, CONDAMNE en conséquence la société Y...à payer à Mme X..., - la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la société Y...aux dépens de première instance, CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la société Y...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODINAnne JOUANARD

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