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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-19.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-19.186

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 2011), que M. Hervé X... et M. Yves X... sont propriétaires indivis de parcelles de terres agricoles, chacun pour une moitié ; qu'elles ont été acquises au moyen d'un emprunt bancaire ; qu'elles sont exploitées par M. Hervé X... depuis 1996, lequel rembourse seul l'emprunt immobilier ; que M. Yves X... a sollicité le versement d'une indemnité d'occupation ; que M. Hervé X... a invoqué la compensation entre cette indemnité et les échéances de l'emprunt ; Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre du solde du compte d'indivision ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. Yves X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'équité commandait de modérer l'indemnité due à son frère au titre des dépenses nécessaires qu'il avait engagées pour la conservation des biens indivis ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Yves X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Yves X... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. Hervé X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Yves X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. Yves X... à payer à M. Hervé X... la somme de 8.466,70 ¿ au titre du solde du compte d'indivision ; AUX MOTIFS QUE « M. Yves X... affirme n'avoir appris la location des terres que récemment ; que, ce faisant, il ne la conteste pas ; que s'il affirme que les loyers devaient couvrir l'emprunt, il faut, pour retenir cette affirmation retenir un prix d'achat assez bas pour que le revenu locatif couvre à la fois l'amortissement du capital et les intérêts ; que cela reste à démontrer ; que, durant la période de location, c'est le fermier qui a perçu les revenus de l'exploitation ; que l'arrêt rendu le 31 août 2010 a décidé que la référence devait être le loyer effectivement pratiqué ; qu'en outre, M. Yves X..., ne verse au dossier aucune pièce permettant de retenir que les terres aient, comme il l'affirme, la valeur locative "maximale" ; que de 1990 à 1995, il faut donc retenir un loyer annuel de 5 890,15 francs énoncé par le tribunal, soit 897,89 euros, et 161,14 euros l'hectare pour la surface considérée ; que M. Yves X... ne verse au dossier que l'arrêté préfectoral pour la période de septembre 2005 à septembre 2006, ce qui ne permet de retenir aucune évolution ; que les prix dans le Cotentin, revendiqués par M. Yves X... , varient de 42,58 à 174,31 euros l'hectare ; que le montant de 161,14 euros situe donc les terres dans le haut de la fourchette ; que l'on peut retenir ce montant ; que ce montant constitue donc la somme due par l'exploitant, qu'il soit fermier ou indivisaire exploitant ; qu'il se compense chaque année avec les sommes supportées par M. Hervé X... pour le compte de l'indivision, le solde locatif s'il existe étant atteint par la prescription quinquennale ; que les montants de loyers énoncés par M. Hervé X... ne fait l'objet d'aucune autre critique et qu'aucun autre calcul n'est proposé ; qu'ils sont indexés ; qu'ils correspondent aux quittances et aux revalorisations dont le détail est explicité ; Attendu que l'on peut retenir, sans qu'une expertise soit nécessaire : pour l'année 1990 : 5.778,12 F ; pour l'année 1991 : 5.778,12 F ; pour l'année 1992 : 5.778,12 F ; pour l'année 1993 : 5.778,12 F ; pour l'année 1994 : 5.767,20 F ; pour l'année 1995 : 888,54 ¿ ; pour l'année 1996 : 910,91 ¿ ; pour l'année 1997: 914,34 ¿ ; pour l'année 1998 : 926,67 ¿ ; pour l'année 1999 : 939,01 ¿ ; pour l'année 2000 : 923,15 ¿ ; pour l'année 2001 : 915,22 ¿ ; pour l'année 2002 : 921,39 ¿ ; pour l'année 2003 : 914,34 ¿ ; pour l'année 2004 : 909,94 ¿ ; pour l'année 2005 : 912,58/4 = 224,14 ¿ ; que le dernier montant reconnu par M. Yves X... est plus avantageux pour l'indivision que l'opération exacte de 912,58 /365 x 81 ; qu'il a fallu payer les échéances du prêt, soit 22548,32 francs la première année 1991 et 22 207,13 francs ou 3 385,23 euros les suivantes, outre les impôts fonciers ; que l'on peut aussi retenir les impôts fonciers dont il est justifié, M. Yves X... ne prétendant pas en avoir payé, soit 1.165 francs ou 177,60 ¿ en 1999, 2.001,66 F en 2001, 320,60 ¿ et 323 ¿, 324 ¿, 330 et 813,80 en 2005, les paiements étant intervenus avec retard, mais sans pénalité ; que M. Yves X... ne peut demander les loyers que jusqu'à la date où il a donné ses parts de cette indivision à ses enfants ; que ceux-ci ne sont pas dans la cause et ne demandent donc rien pour la suite ; que le compte s'établit donc ainsi : pour l'année 1990 : au crédit de l'indivision 5 778,12 F, au débit de l'indivision 0, somme à reporter au crédit de l'indivision 5 778,12 F ; pour l'année 1991 : somme reportée au crédit de l'indivision 5 778,12 F, au crédit de l'indivision 5 778,12 F, au débit de l'indivision pour l'année considérée 22 548,32 F, somme à reporter au débit de l'indivision 10 992,08 F pour l'année suivante ; pour l'année 1992 : somme reportée au débit de l'indivision 10 992,06 F, au crédit de l'indivision 5 778,12 F, au débit de l'indivision pour l'année considérée 22 207,13 F, somme à reporter au débit de l'indivision 27 421,09 F ; pour l'année 1993 : somme reportée au débit de l'indivision 27 421,09 F, au crédit de l'indivision 5 778,12 F, au débit de l'indivision pour l'année considérée 22 207,13 F, somme à reporter au débit de l'indivision 43 850,10 F ; pour l'année 1994 : somme reportée au débit de l'indivision 43 850,10 F, au crédit de l'indivision 5 767,20 F, au débit de l'indivision pour l'année considérée 22 207,13 F somme à reporter au débit de l'indivision 60 290,03 F ; pour l'année 1995 : somme reportée au débit de l'indivision 60 290,03 F ou 9 190,55 ¿, au crédit de l'indivision 888,54 ¿, au débit de l'indivision pour l'année considérée 22 207,13 F ou 3 385,23 ¿, somme à reporter au débit de l'indivision 11 687,24 ¿ ; pour l'année 1996 : somme reportée au débit de l'indivision 11 687,24 ¿, au crédit de l'indivision 910,91 ¿, au débit de l'indivision pour l'année considérée 3 385,23 ¿, somme à reporter au débit de l'indivision 14 161,56 ¿ ; pour l'année 1997 : somme reportée au débit de l'indivision 14 156,56 ¿, au crédit de l'indivision 914,34 ¿, au débit de l'indivision pour l'année considérée 3 385,23 ¿, somme à reporter au débit de l'indivision 16 632,45 ¿ ; pour l'année 1998 : somme reportée au débit de l'indivision 16 632,45 ¿, au crédit de l'indivision 926,67 ¿, au débit de l'indivision pour l'année considérée 3 385,23 ¿, somme à reporter au débit de l'indivision 19 091,01 ¿ ; pour l'année 1999 : somme reportée au débit de l'indivision 19 091,01 ¿, au crédit de l'indivision 939,01 ¿, au débit de l'indivision pour l'année considérée 3 385,23 ¿ + 177.60 ¿, somme à reporter au débit de l'indivision 21 714,83 ¿ ; pour l'année 2000 : somme reportée au débit de l'indivision 21 714,83 ¿, au crédit de l'indivision 923,15 ¿, au débit de l'indivision pour l'année considérée 3 385,23 ¿, somme à reporter au débit de l'indivision 24 176,91 ¿ ; pour l'année 2001 : somme reportée au débit de l'indivision 24 176,91 ¿, au crédit de l'indivision 915,22 ¿, au débit de l'indivision pour l'année considérée 305,13 ¿, somme à reporter au débit de l'indivision 23 566,82 ¿ ; pour l'année 2002 : somme reportée au débit de l'indivision 23 566,82 ¿, au crédit de l'indivision 921,39 ¿, au débit de l'indivision pour l'année considérée 0, somme à reporter au débit de l'indivision 22 645,43 ¿ ; pour l'année 2003 : somme reportée au débit de l'indivision 22 645,43 ¿, au crédit de l'indivision 914,34 ¿, au débit de l'indivision pour l'année considérée 0 somme à reporter au débit de l'indivision 21 731,09 ¿ ; pour l'année 2004 : somme reportée au débit de l'indivision 21 731,09 ¿ au crédit de l'indivision 909,94 ¿, au débit de l'indivision pour l'année considérée 0 somme à reporter au débit de l'indivision 20 821,15 ¿ ; pour l'année 2005 : somme reportée au débit de l'indivision 20 821,15 ¿, au crédit de l'indivision 228,14 ¿ , au débit de l'indivision pour l'année considérée 320,60 + 323 + 324 +330 + 813,80 ¿ somme à reporter au débit de l'indivision 22 704,41 ¿ ; que ce calcul permet de remarquer que, par le jeu des compensations entre dettes et créances, l'indivision est débitrice de M. Hervé X... depuis 1992 ; qu'en conséquence la prescription quinquennale des dettes d'occupation qui s'appliquent juridiquement ne trouve pas d'objet concret ; que dans ses conclusions, M. Yves X... retient 19 085,57 euros de fermages par une erreur d'opération, pour avoir ajouté les loyers antérieurs à 1996 à une opération qui les comprenaient déjà ; que, pour une raison ignorée, il ne retient également que 1 781,57 euros de taxes foncières ; qu'en conséquence, M. Hervé X... n'excède pas ses droits en affirmant avoir une créance de 16 933,57 euros sur l'indivision entre MM. Hervé et Yves X... ; que c'est le montant retenu dans un premier temps par le tribunal ; qu'en revanche, le tribunal fait état de paiements par M. Yves X... de 13 785,49 euros auxquels celui-ci ne prétendait pas pour déterminer un solde de 13 785,49 euros sans expliciter son opération ; que la cour retient 16 933,57 euros, dont M. Yves X... doit la moitié » (arrêt, p. 3-8) ; ALORS QUE, dans la mesure où le remboursement des annuités d'un prêt souscrit pour l'acquisition d'un bien indivis est considéré comme une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble, les annuités ne peuvent être prises en compte pour avoir été acquittées par un coïndivisaire que dans les conditions conformes à l'équité ; qu'en prenant en compte les annuités d'emprunt pour faire apparaître une créance au profit de M. Hervé X..., sans confronter la solution qu'ils adoptaient à l'équité, les juges du fond ont violé l'article 815-13 du code civil.

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