Texte intégral
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
C/
[Y] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00745 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2AT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 12 Octobre 2021, enregistrée sous le n°19/02531
APPELANTE :
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu par décision réputée contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] a été affiliée au régime général de 1973 à 1981, au régime spécial de la SNCF du 5 octobre 1981 au 13 mai 1990, au régime des commerçants du 1er mars 1990 au 30 mars 2002 et au régime des salariés agricoles du 1er avril 2000 au 30 novembre 2018.
Ayant fait valoir son droit à la retraite, elle demande une revalorisation du montant de la pension de retraite allouée par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (CPRP-SNCF) laquelle, par décision du 22 mai 2019, a fixé un montant brut mensuel de 158,67 euros.
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel a :
- déclaré le recours recevable,
- constaté que Mme [W] ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite statutaire de la SNCF,
- dit que le régime spécial de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ne relève pas du dispositif unique des régimes «alignés»,
- dit que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF est tenue de verser à Mme [W] une pension de retraite de base dite de «coordination»,
- dit que cette pension doit être calculée en considération du revenu annuel moyen retenu par la MSA de Bourgogne, plus favorable à l'assurée, soit un montant de 22 994,82 euros en lieu et place des 15 804,23 euros retenues par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF,
- ordonné en conséquence la révision de la pension de retraite de base servie à Mme [W] sur cette base et ce, à compter du 1er décembre 2018,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Par déclaration enregistrée le 8 novembre 2021, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 13 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer l'analyse faite par les premiers juges erronée, et que par conséquent, la décision rendue le 12 octobre 2021 est partiellement privée de motifs,
- infirmer le jugement du 12 octobre 2021 sur les chefs attaqués,
et statuant à nouveaux :
- confirmer qu'en matière d'assurance vieillesse, et en dehors de situations particulières et très limitées, aucune coordination n'est possible entre le régime spécial du personnel de la SNCF et le régime agricole (MSA), et/ou le régime des indépendants (ex-RSI) ou les régimes LURA,
- confirmer qu'en matière d'assurance vieillesse, la coordination avec les régimes spéciaux n'est prévue qu'avec le régime général de sécurité sociale (RGSS),
- déclarer que les paramètres déterminés dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés (LURA) ne s'appliquent pas à la pension de coordination à la charge du régime spécial,
- déclarer qu'en aucun cas le revenu annuel moyen déterminé lors de la liquidation unique de retraite (RAM LURA) ne doit être retenu lors du calcul de la pension de coordination à la charge du régime spécial,
- déclarer que la fraction de la pension à sa charge doit être calculée sur la base du SAM RGSS déterminé par le régime général au regard des seuls salaires perçus durant l'activité relevant du régime général de sécurité sociale ou, s'il est plus favorable, sur la base du SAM SNCF,
- déclarer que la pension de Mme [W] ne peut être calculée que sur la base du SAM du régime général ou du SAM SNCF,
- constater que faute de disposer du SAM RGSS, elle ne pouvait que retenir le SAM SNCF,
et en conséquence :
- déclarer qu'elle a fait une juste application des textes,
- confirmer la décision de la CRA en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre,
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
à défaut, si la Cour venait à confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions et à confirmer le fait que le RAM LURA déterminé par la MSA de Bourgogne doit être retenu pour le calcul de la pension de coordination, et la pension de coordination révisée, la Cour ne pourra que :
- ordonner la prise en compte de la totalité des trimestres LURA validés par Mme [W] dans la durée d'assurance tous régimes retenue pour le calcul de la pension de coordination,
- ordonner par conséquent la réduction de la pension de coordination à sa charge,
- condamner Mme [W] à rembourser les sommes indument perçues depuis le 1er décembre 2018 au titre de sa pension de coordination,
- renvoyer Mme [W] devant elle pour procéder au chiffrage de cet indu.
Mme [W], convoquée par lettre recommandée du 17 avril 2023 dont l'avis a été signé le 19 avril 2023, n'a pas comparu mais a adressé une lettre à la cour sollicitant la confirmation du jugement de première instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de revalorisation de la pension de retraite
La caisse expose, en substance, que Mme [W] bénéficie d'une pension de base dite de coordination inter régimes, que le mode de calcul et la liquidation de la pension qui sont régies par les dispositions précitées, ne peuvent prendre en compte les dispositions de liquidation des pensions des régimes alignés (régime général- MSA et RSI) puisque le régime spécial est exclu de leur champ d'application.
Il soutient que seul le salaire annuel moyen déterminé sur la base des salaires du régime général est à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite de Mme [W] et donc la pension de coordination de cette dernière ne peut être révisée.
D'abord, il est établi que Mme [W] bénéficie d'une pension dite de coordination inter régimes conformément aux dispositions des articles L 171-2 et L 173-1-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, la caisse justifie d'une part que Mme [W] avait 8 ans, 7 mois et 9 jours de service effectif au sein de la SNCF donc en-deça de 15 ans de service pour bénéficier d'une pension de retraite statutaire, et d'autre part qu'elle a été affiliée à plusieurs régimes successifs (Pièces n°5 et 19).
Puis, au titre de la liquidation unique des régimes alignés, Mme [W] s'est vue notifier, par décision du 18 octobre 2018, la prise en charge de sa pension de retraite de base par la MSA de Bourgogne.
Toutefois, elle ne peut prétendre à ce que les salaires inclus durant la période d'affiliation au régime de la MSA soient pris en compte pour le calcul du salaire moyen des 25 meilleurs années de sa carrière sur lequel la pension de retraite est assise dans la mesure où :
- aucune coordination n'est prévue légalement entre les périodes d'affiliation au régime agricole et régime spécial, notamment celui de la SNCF en matière d'assurance vieillesse,
- la lettre ministérielle du 16 juin 1987, visée par les premiers juges, préconise uniquement deux modes de calcul dans le cadre de la pension de coordination entre le régime général et le régime spécial, et ne permet pas d'inclure dans le calcul de la pension, le salaire annuel moyen du régime de MSA ou de RSI.
Aussi, le calcul de la pension de coordination de Mme [W] est parfaitement fondé au vu des dispositions de l'article D 173-3 du code de la sécurité sociale, ayant retenu le salaire annuel moyen au titre des salaires perçus pendant son activité au sein de la SNCF, compte tenu du faible nombre de trimestres dans le régime général.
En conséquence, la demande de Mme [W] en revalorisation de la pension de retraite versée par la caisse sera rejetée
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] à verser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 800 euros.
Mme [W] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement du 12 octobre 2021,
Statuant à nouveau :
- Rejette la demande de Mme [W] tendant à la revalorisation de la pension de retraite versée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] à verser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 800 euros,
- Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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