Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00088 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFS6
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 janvier 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/344822
Vu le recours formé par :
Madame [H] [L] née [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [T]
Avocat- IMMEUBLE CIAT -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 Février 2023 prorogé au 28 mars 2024
-signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Maître [S] [T] a été mandatée par Madame [H] [F] épouse [L], ci-après Madame [L], pour l'assister et la défendre dans plusieurs dossiers ayant conduit à des procédures judiciaires notamment courant 2020.
Trois conventions d'honoraires ont été signées par les parties.
Par lettre recommandée accusé de réception du 14 juin 2021, reçue le 16 juin suivant, Maître [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation du solde de ses honoraires à l'encontre de Madame [L] à la somme de 17.631,33 € HT, soit 21.157,60 € TTC.
Par décision contradictoire en date du 7 janvier 2022, le délégué du bâtonnier a :
- dit qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment l'arrêt de la première chambre civile du 28 juin 2012, n° 11-14486, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des pièces 2 bis, 5 à 6, 10, 12 à 16, 18 à 24, 26 à 28, versées aux débats par Me [T],
- fixé à la somme totale de 15.000 € les honoraires dus par Madame [L] à Maître [T] au titre des six factures émises du 26 juin 2020 au 21 janvier 2021,
- condamné Madame [L] à payer à Maître [T] compte tenu de l'acompte de 500 € versé, la somme de 17.500 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la décision et les frais de signification de celle-ci s'il y a lieu,
- rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par le service du bâtonnier par lettres recommandée accusé réception en date du 10 janvier 2022 dont les accusés réception ont été signés le 12 suivant par Maître [T] et le 14 par Madame [L].
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 février 2022, le cachet de la poste faisant foi, Madame [L] a exercé un recours contre cette décision près de la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2023 par le greffe de la dite cour d'appel. Les parties ont signé les accusés réception.
Madame [L] qui a déclaré être hospitalisée, a demandé le renvoi à une autre audience pour soutenir son dossier.
L'affaire a été renvoyée de manière contradictoire ( Madame [L] était représentée par un avocat) à l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle les deux parties étaient présentes et/ou représentées.
Madame [L] a demandé oralement de :
- retirer les pièces « confidentielles » la concernant que Maître [T] a produit dans la présente instance comme devant le bâtonnier qui a rejeté cette demande de retrait; l'avocate viole le secret professionnel des avocats à son égard;
- fixer à 500 € les honoraires dûs à Maître [T] « qui n'a pas travaillé sur ses trois dossiers, n'a rien fait » et dont « la fiche de diligences est illisible ».
Elle soutient que :
- le nom de Maître [T] ne figure sur aucune de ses pièces, seul celui de Maître [W], administrateur judiciaire, s'y trouvant;
- elle conteste les temps passés invoqués par Maître [T] sur chaque dossier;
- Maître [T] n'a assisté qu'à une seule audience en rectification d'erreur matérielle à la demande de Maître [W] ; la pièce 23 de l'avocate qui est un projet de conclusions, n'a jamais été envoyé ni plaidé il n'a été donc fabriqué que pour les besoins de la cause ; il a fallu refaire la déclaration d'appel produite en pièce 21 par Maître [T] parce qu'elle n'était pas terminée ;
-elle est d'ailleurs encore en procédure devant la cour d'appel contre Maître [W].
Maître [T] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière de :
- rejeter la demande de rejet de plusieurs pièces qu'elle produit, comme l'a fait le délégué du bâtonnier,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Madame [L] à payer des honoraires à Maître [T],
- fixer à la somme totale de 18.048 € HT soit 21.657,60 € TTC les honoraires dus par Madame [L] au titre des six factures émises du 28 juin 2020 au 21 janvier 2021,
- condamner Madame [L] à lui payer, compte tenu de l'acompte de 500 € versé, la somme de 21.157,60 € TTC outre les intérêts légaux à compter desdites factures,
- condamner Madame [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond du litige, Maître [T] explique que :
- elle a été conseil de juin à décembre 2020 de Madame [L] qui lui avait confier quatre missions dont trois procédures à partir de juin 2020, alors qu'elle était en procédure de divorce extrêmement conflictuelle dont un autre avocat avait la charge; Madame [L] a signé trois conventions d'honoraires correspondant aux trois procédures judiciaires suivantes ;
- Madame [L] était propriétaire avec son époux d'une SCI [L], propriétaire du logement familial ; elle lui a d'ailleurs confié la mission de la représenter en urgence dans une procédure judiciaire devant le TJ de Paris relative à la prorogation de la mission de Maître [W], nommé administrateur judiciaire de la dite SCI; le TJ ayant prorogé la mission de Maître [W], Madame [L] lui a demandé d'interjeter appel ce qu'elle a fait;
- la deuxième mission qu'elle lui a confiée, concernait l'engagement d'une procédure devant le premier président de la présente cour d'appel pour contester les honoraires de Maître [W] ;
- la troisième mission a consisté à défendre Madame [L] dans une procédure d'opposition à injonction de payer d'un dossier Franfinance ;
- enfin Madame [L] lui a demandé de la conseiller dans le suivi de la gestion de notamment la SCI [L] pour lequel elle demande le paiement de deux notes d'honoraires ;
- elle a alerté Madame [L] plusieurs fois sur le temps passé sur ses dossiers, alors qu'elle n'avait payé qu'une provision de 500 € ;
- suite à un désaccord sur la stratégie à adopter dans le dossier Franfinance, elles ont décidé d'un commun accord le 11 décembre 2020 que Madame [L] devait changé d'avocat.
Maître [T] soutient que
- elle demande le paiement de six factures dont deux en date des 5 novembre 2020 et 20 janvier 2021 ne sont pas adossées à une convention d'honoraires ;
- les honoraires sollicités correspondent à des diligences précises, déterminées conformément aux conventions d'honoraires, étant précisé que les diligences facturées ont été minimisées par rapport à celles qui auraient pu l'être eu égard au temps effectivement consacré à la défense des intérêts de Madame [L].
SUR CE
1 - Le recours de Madame [L] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Il est établi (cf les pièces 1 à 3 de Maître [T]) que Madame [L] a signé avec l'avocate les trois conventions d'honoraires suivantes :
-une convention signée le 22 juin 2020 comportant notamment les articles suivants :
« Article 1 ' Mission
L'avocat s'engage à effectuer toutes les diligences, mettre en 'uvre tous les moyens de droit et de procédure pour assurer la défense des intérêts du client (cf Madame [L]) jusqu'à l'obtention d'une décision définitive dans l'instance engagée, à savoir une assignation en référé aux fins de prorogation de la mission de l'administrateur provisoire devant le TJ de Paris (audience du 2 juillet 2020 à 9 h 30 à en demandant le remplacement de Maître [W] défaillante.
Le client demande par ailleurs à l'avocat de contester les honoraires
sollicités par Maître [W], administrateur judiciaire '
Article 2 : Honoraires
Les honoraires dus seront fonction du temps passé et seront calculés sur la base d'un taux horaire de 300 HT soit 360 € TTC.
Le temps estimé pour l'étude du dossier, la préparation des conclusions et la représentation à l'audience du 2 juillet est de 8 heures.
Toutefois, si le dossier le nécessitait, il pourrait être facturé au-delà de cette estimation, sur la base d'une fiche de diligences.
Les honoraires dus au titre de la constatation des honoraires de Maître [W] seront facturés, en sus, en fonction du temps passé, sur la même base tarifaire (300 € HT) '
Article 4 : Changement d'avocat
En cas de changement d'avocat, les honoraires seront calculés sur la base d'un taux horaire de 300 € HT, soit 360 € TTC, et fonction des diligences effectuées par l'avocat au stade du dessaisissement ' »
- une convention signée le 25 juin 2020 comportant notamment les articles suivants :
« Article 1 ' Mission
L'avocat s'engage à effectuer toutes les diligences, mettre en 'uvre tous les moyens de droit et de procédure pour assurer la défense des intérêts du client (cf Madame [L]) jusqu'à l'obtention d'une décision définitive dans l'instance engagée, à savoir une opposition à injonction de payer devant le TJ de Paris (audience du 2 juillet 2020 à 14 h) '
Article 2 : Honoraires
Les honoraires dus seront fonction du temps passé et seront calculés sur la base d'un taux horaire de 300 HT soit 360 € TTC.
Le temps estimé pour l'étude du dossier, la préparation des conclusions et la représentation à l'audience du 2 juillet est de 6 heures.
Toutefois, si le dossier le nécessitait, il pourrait être facturé au-delà de cette estimation, sur la base d'une fiche de diligences ' »
L'article 4 consacré au changement d'avocat est rédigé comme celui de la convention précitée du 22 juin 2020.
-une convention signée le 2 juillet 2020 comportant notamment les articles suivants :
« Article 1 ' Mission
L'avocat s'engage à effectuer toutes les diligences, mettre en 'uvre tous les moyens de droit et de procédure pour assurer la défense des intérêts du client (cf Madame [L]) jusqu'à l'obtention d'une décision définitive dans l'instance que Madame [L] lui demande d'engager, à savoir une procédure en contestation des honoraires de Maître [W], administrateur judiciaire de la SCI [L] devant le 1er président de la cour d'appel de Paris '
Article 2 : Honoraires
Les honoraires dus seront fonction du temps passé et seront calculés sur la base d'un taux horaire de 300 HT soit 360 € TTC.
Le temps estimé pour l'étude du dossier, la préparation des conclusions et la représentation à l'audience du 2 juillet est de 12 heures.
Toutefois, si le dossier le nécessitait, il pourrait être facturé au-delà de cette estimation, sur la base d'une fiche de diligences ' »
L'article 4 consacré au changement d'avocat est rédigé comme celui de la convention précitée du 22 juin 2020.
3 ' Maître [T] demande le paiement des six factures d'honoraires suivantes dont quatre correspondent aux trois conventions d'honoraires précitées, et deux ne sont pas adossées à une convention :
-Note de frais et honoraires du 3 juillet 2020 relative à « la procédure d'opposition à la prorogation de la mission de Me [W] ' 2 juillet 2020 » qui fait état de diligences, examinées ci-dessous, entre le 22 juin et le 2 juillet 2020, correspondant à un temps passé de 24 heures, au taux horaire de 300 € HT, c'est-à-dire à une somme totale de 7.200 € HT, représentant 8.640 € TTC ;
- Note de frais et honoraires du 12 août 2020 relative à « l'appel de l'ordonnance (prorogation de la mission de Maître [W])» qui fait état de diligences, examinées ci-dessous, correspondant à un temps passé de 10 heures, au taux horaire de 300 € HT, c'est-à-dire à une somme totale de 3.000 € HT, représentant 3.600 € TTC ;
- Note de frais et honoraires du 12 août 2020 relative à « la contestation des honoraires de Maître [W]», qui fait état de diligences, examinées ci-dessous, correspondant à un temps passé de 8 heures, au taux horaire de 300 € HT, c'est-à-dire à une somme totale de 2.400 € HT, représentant 2.880 € TTC ;
- Note de frais et honoraires du 21 janvier 2021 relative à « l'affaire CLEMENTE / FRANFINANCE », qui fait état de diligences, examinées ci-dessous, correspondant à un temps passé de 7 heures, au taux horaire de 300 € HT, c'est-à-dire à une somme totale de 2.100 € HT, représentant 2.520 € TTC ;
- Note de frais et honoraires du 5 novembre 2020 relative à « l'assistance du suivi de la SCI [L] », qui fait état de diligences, examinées ci-dessous, correspondant à un temps passé de 7 h 66, au taux horaire de 300 € HT, c'est-à-dire à une somme totale de 2.448 € HT, représentant 2.937 € TTC ;
- Note de frais et honoraires du 21 janvier 2021 relative à « l'assistance du suivi de la SCI [L] », qui fait état de diligences, examinées ci-dessous, correspondant à un temps passé de 3 h, au taux horaire de 300 € HT, c'est-à-dire à une somme totale de 900 € HT, représentant 1.080 € TTC.
Sur la demande de rejet de pièces
4 ' Il est constant que :
-l'avocat est délié du secret professionnel auquel il est normalement tenu, lorsque les strictes exigences de sa propre défense en justice le justifient ;
-mais ce fait justificatif ne s'étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l'avocat par la personne concernée et qui ne peuvent être produits en justice qu'avec l'accord de celle-ci.
5 ' Cela étant posé, il résulte des pièces produites par Maître [T] n° 2 bis, 5 à 6, 10, 12 à 16, 18 à 24, 26 à 28, étant précisé que la pièce 2 bis n'est pas présentement communiquées, qu'elles ne concernent nullement un ou des certificats médicaux que lui auraient remis Madame [L], mais sont :
-pour les trois-quart, des mails échangés entre les parties concernant les procédures et les affaires précitées (cf les conventions et factures susvisées) ;
-et pour les pièces n° 20 à 24 des « pochettes regroupant des pièces de procédures » devant le TJ de Paris, devant la CA de Paris prolongeant le mandat de Maître [W] administrateur judiciaire, devant la CA de Paris en contestation des honoraires de Maître [W], devant le TJ de Paris face à Franfinance, et regroupant des pièces relatives au suivi de la SCI.
Toutes ces pièces permettant à Maître [T] de se défendre dans la présente instance de fixation et de contestation de ses honoraires, la cour constate qu'il était et est justifié qu'elle les produise et qu'elle était et est déliée du secret professionnel pour ce motif, comme l'a justement dit le délégué du bâtonnier dans sa décision déférée qui est confirmée de ce chef.
Sur les honoraires
6 ' Chaque convention et/ou mission confiée à Maître [T] par Madame [L] sera examinée successivement pour fixer les honoraires de celle-ci. A cette occasion, il sera décidé si la convention s'applique ou pas au vu de son exécution complète ou pas par l'avocate.
Par ailleurs, selon les conventions précitées, les plus de 200 mails échangés par les parties du 30 juin au 15 décembre 2020, il convient de fixer la durée de la mission entre fin juin et mi décembre 2020, soit pendant six mois (cf la pièce 11 de Maître [T] sur la liste des mails).
1 - Sur la convention du 22 juin 2020 :
7 - Il convient de relever qu'alors que cette convention donne mission à Maître [T] non seulement de contester la prorogation de la mission de Maître [W], mais également de contester les honoraires de cette dernière, sans plus de précision, la convention suivante du 2 juillet 2020 donne mission à Maître [T] « d'engager une procédure en contestation des honoraires de Maître [W], administrateur judiciaire de la SCI [L] devant le 1er président de la cour d'appel de Paris » ' « jusqu'à l'obtention d'une décision définitive dans l'instance que Mme [L] lui demande d'engager ' »
Il est ainsi clairement établi que Maître [T] s'est vu confier deux fois la même mission dans deux conventions différentes.
Dès lors que l'avocate ne peut pas être rémunérée deux fois pour la même mission, la cour retiendra que seuls les honoraires concernant la mission relative à la prorogation de la mission de l'administrateur Maître [W] seront fixés au vu de la convention précitée du 22 juin 2020, les honoraires concernant la mission relative à la contestation des honoraires de Maître [W] étant alors fixés en fonction de la convention du 2 juillet 2020 (cf ci-dessous).
8' La mission de la convention du 22 juin 2020 n'ayant pas été accomplie par l'avocate jusqu'à son terme puisque, même si une ordonnance de référé a été prononcée le 16 juillet 2020, celle-ci n'était pas définitive au moment de la rupture des relations entre Madame [L] et Maître [T] le 11 décembre 2020. Cette dernière, à la demande de la première (cf les mails des 20, 21 et 22 juillet 2020 -pièce 10 de Maître [T]) a interjeté appel, ce qu'elle a fait le 21 juillet 2020 par RPVA (cf sa pièce du 21 de l'avocate), contre l'ordonnance précitée.
La cour d'appel a rendu un arrêt le 10 mars 2021, confirmant l'ordonnance de référé déféré, postérieur au dessaisissement de Maître [T] (cf une pièce de Madame [L]).
En l'absence de l'accomplissement complet de la mission définie par la convention d'honoraires, il convient d'analyser les conséquences financières de la rupture du mandat de l'avocate à la lumière de la clause de dessaisissement laquelle prévoit, en son article 4, que « les honoraires seront calculés sur la base d'un taux horaire de 300 € HT, soit 360 € TTC, et fonction des diligences effectuées par l'avocat au stade du dessaisissement ' »
9 ' Le taux horaire de 300 € HT qui n'est pas contesté par Madame [L], ni oralement, ni dans ses écritures, est retenu comme correspondant à la notoriété de l'avocate au sein du barreau de Paris.
10 ' Dans ses deux notes d'honoraires des 3 juillet et 12 août 2020, Madame [L] a décrit et chiffré ainsi ses diligences :
-note d'honoraires du 3 juillet :
« Lundi 22 au 25 juin 2020 : mails + tels = 2 h
Vendredi 26 juin : mails + tels + rédaction projets conclusions n°1 + pièces : 6 h
Lundi 29 juin matin : modification conclusions n°1 : 3 h ; tel Mme [L] : 1 h ; étude conclusions adverses + envoi + pièces : 2 h
Du 29 au 2 juillet : rédaction conclusions n°2 + échanges mails et de tel avec confrères et Mme [L] : 8 h, audience : 2 h
Total : 24 heures ' »
-note d'honoraires du 12 août 2020 :
« Appel : 1 h
Rédaction des conclusions d'appel et BP : 8 h
Echanges (mails + tél) : 1 h
Total 10 h ' »
11 ' La fiche de diligences que l'avocate a rédigé pour le bâtonnier le 22 juin 2021 est une reprise de toutes les données figurant dans les six notes d'honoraires, tant pour le temps passé sur chaque dossier, et le taux horaire (cf une pièce de Madame [L]).
Il est seulement indiqué, sans que cela soit contesté, que Maître [T] est avocate depuis plus de 21 ans et bénéficie d'une spécialisation en droit du travail.
12 ' Au vu des pièces produites par les parties (cf les pièces 9, 10, 11, 13, 19 à 21 de Maître [T], et une pièce de Madame [L]), il est établi que l'avocate a effectué les diligences suivantes pour exécuter la mission relative à la contestation de la prorogation de la mission de l'administrateur provisoire Maître [W] devant le TJ de Paris, et dans le temps passé suivant, entre le 22 juin et le 12 août 2020, dates retenues par l'avocate dans ses deux notes d'honoraires :
-Rédaction et réception avec lecture de mails de Madame [L] et du confrère : pour l'ensemble de la procédure de première instance et le début de la procédure d'appel 3 h peuvent être retenues ;
-Communications téléphoniques avec Madame [L] et le confrère : pour l'ensemble de la procédure de première instance et le début de la procédure d'appel 3 h peuvent être retenues ;
-Rédaction projet conclusions n°1 avec ses modifications et choix des pièces à communiquer : cette rédaction comprenant la lecture des pièces de Mme [L], il convient de fixer à 4 h l'ensemble des diligences concernant ces premières conclusions qui comportent 9 pages et 9 pièces communiquées dans lesquelles Mme [L] demande le changement d'administrateur provisoire de la SCI [L] ;
-Lecture et étude des conclusions adverses ainsi que des pièces produites : Me [T] a du lire deux jeux d'écritures, de la SCI [L] représentée par Me [W] de 13 pages avec 10 pièces jointes, et de Mr [J] [L], l'époux de Mme [L] avec lequel elle est en procédure de divorce depuis fin 2017, de 10 pages avec 12 pièces jointes. Ces éléments permettent de retenir raisonnablement un temps passé de 4 h pour lire et étudier tous les documents ;
-Rédaction des conclusions n° 2 : 3 pages ont été ajoutées aux 9 pages des conclusions n°1 et aucune pièce nouvelle n'a été communiquée. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 2 h le temps passé pour ces nouvelles écritures ;
-Audience de plaidoiries : elle s'est tenue le 2 juillet 2020. 2 h est un temps passé raisonnable ;
-Rédaction de l'appel et son enregistrement RPVA : 1 h correspond tout à fait au temps passé pour rédiger la déclaration d'appel dorénavant normée et motivée, sur le RPVA ;
-Rédaction d'un projet de conclusions pour la cour d'appel et choix des pièces communiquées : Me [T] justifie avoir rédigé un projet de conclusions n° 1 pour la cour d'appel le 11 août 2020 de 20 pages et a communiqué 21 pièces. Contrairement à ce que soutient Mme [L], Me [T] était tenue de respecter les délais contraints pour les parties pour conclure comme le prévoient expressément les articles du code de procédure civile. Ce travail qu'elle a réalisé parait justement évalué à 4 h en tenant compte du fait qu'une partie du projet est la reprise des conclusions de première instance.
Ces diligences sont effectives, et utiles et attestent de l'implication de l'avocate dans le traitement du dossier qui lui avait été confié contrairement à ce que soutient Mme [L].
Ces prestations correspondent à une durée de travail que la cour évalue à 24 h.
2 ' Sur la convention du 2 juillet 2020 :
13 ' La mission de la convention du 2 juillet 2020 n'a pas été accomplie par l'avocate jusqu'à son terme puisqu'il n'est pas établi que le dossier a été plaidé.
Ainsi, comme pour la convention examinée précédemment, en l'absence de l'accomplissement complet de la mission définie par la convention d'honoraires, il convient d'analyser les conséquences financières de la rupture du mandat de l'avocate à la lumière de la clause de dessaisissement qui est identique à celle de la convention du 22 juin 2020 à laquelle il convient de se reporter.
14 ' Le taux horaire de 300 € HT est également retenu pour les mêmes motifs développés pour la convention du 22 juin 2020.
15 - Dans sa note d'honoraires du 12 août 2020, Mme [L] a décrit et chiffré ainsi ses diligences :
« Diligences au 10 juillet 2020 :
Rédaction de la saisine et BP : 6 heures
Echanges (mails + tel) : 1 heure
Dépôt : 1 heure
Total : 8 heures ' »
16 ' Au vu des pièces produites par les parties (cf la pièce 2 de Mme [L], et les pièces 7, 10 à 12, 15, 22 de Me [T]), il est établi que l'avocate a effectué les diligences suivantes pour exécuter la mission relative à la contestation des honoraires de l'administrateur provisoire Me [W] devant le TJ de Paris entre les 2 et 10 juillet 2020, indiqués par l'avocate dans sa note d'honoraires :
-Rédaction de la saisine et bordereau de communication de pièces : Me [T] a rédigé le recours auprès du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 10 juillet 2020 contre l'ordonnance de taxe des honoraires de Me [W] prononcée le 11 juin 2020 par le président du TJ de Paris. Ce recours comporte 5 pages auxquelles sont joints 8 pièces. Le 10 juillet 2020, Me [T] a transmis à Mme [L] le dit recours et la copie des pièces produites. La réalisation de ces diligences peut être légitimement évaluée à 4 h ;
-Rédaction et réception avec lecture de mails de Mme [L] et du confrère ainsi que les communications téléphoniques : l'heure chiffrée par Me [T] est retenue comme étant raisonnable ;
-Dépôt « en urgence » comme l'écrit Me [T] dans ses écritures : là encore, l'heure de temps passé chiffrée par Me [T] apparaît justifiée et doit être retenue.
Ces diligences qui ont été faites en urgence, sont effectives et attestent de l'implication de l'avocate dans le traitement du dossier qui lui avait été confié contrairement à ce que soutient Mme [L].
Ces prestations correspondent à une durée de travail que la cour évalue à 6 heures.
3 ' Sur la convention du 25 juin 2020 :
17 ' La mission de la convention du 25 juin 2020 n'a pas été accomplie par l'avocate jusqu'à son terme puisqu'il n'est pas établi que le dossier a été plaidé.
Ainsi, comme pour les deux conventions examinées précédemment, en l'absence de l'accomplissement complet de la mission définie par la convention d'honoraires du 25 juin 2020, il convient d'analyser les conséquences financières de la rupture du mandat de l'avocate à la lumière de la clause de dessaisissement qui est identique à celle des deux conventions précitées auxquelles il convient de se reporter.
18 ' Le taux horaire de 300 € HT est retenu pour les mêmes motifs développés pour les deux autres conventions.
19 - Dans sa note d'honoraires du 21 janvier 2021, Mme [L] a décrit et chiffré ainsi ses diligences :
« ' Procédure opposition à injonction de payer devant le TJ de Paris
Audience de demande de renvoi du 2 juillet 2020 = 1 h
Echanges, préparation du dossier = 2 h
Rédaction des conclusions et communications de pièces : 4 h
Total : 7 h ' »
20 - Il résulte des pièces produites par les parties (cf les pièces 16, 23, 27 et 28 de Me [T]), que l'avocate a effectué les diligences suivantes entre fin juin et le 2 juillet 2020 selon les mentions figurant sur la note d'honoraires, pour exécuter la mission relative à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dans le dossier Franfinance en date du 27 août 2019, effectuée par Mme [L] devant le juge du contentieux de la protection du TJ de Paris :
-Audience de demande de renvoi du 2 juillet 2020 : l'affaire n'a pas été plaidée le 2 juillet 2020 , mais renvoyée à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2020. L'avocate avait adressé une demande écrite de renvoi, datée du 23 septembre 2020, au magistrat. L'heure de temps passé fixé par Me [T] pour sa présence à l'audience de renvoi est raisonnable et est donc retenue ;
-Echanges, préparation du dossier : les 2 heures de temps passé chiffrés par Me [T] apparaissent raisonnables au vu notamment des mails échangés par les parties ;
-Rédaction des conclusions et communications de pièces : Me [T] justifie avoir rédigé pour le 11 décembre 2020 un projet de conclusions n°1 de 5 pages auxquelles sont jointes 4 pièces, en réponse aux conclusions de Franfinance datées du 27 août 2019 de 4 pages auxquelles sont jointes 10 pièces.
Ces diligences qui ont été faites en urgence à la demande de Mme [L], sont effectives et attestent de l'implication de l'avocate dans le traitement du dossier qui lui avait été confié contrairement à ce que soutient la cliente.
Ces prestations correspondent à une durée de travail que la cour évalue à 7 heures, telles que demandées par Me [T].
4 ' Les deux notes d'honoraires sur l'assistance du suivi de la SCI [L] :
21 ' Certes aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties pour le suivi, par Me [T], de la gestion de la SCI [L].
Mais, Mme [L] ne conteste pas sérieusement avoir confié à Me [T] la mission de l'assister dans le suivi de la gestion de cette SCI qui est propriétaire du logement familial, c'est-à-dire une maison d'habitation, de 350 m² située [Adresse 1] à [Localité 4] et dont la jouissance a été attribuée à Mme [L] dans le cadre de la procédure de divorce d'avec son époux engagée fin 2017 et encore en cours. Mme [L] est propriétaire de 50 % des parts de la SCI précitée, comme sont époux qui est également gérant de celle-ci (cf l'ONC du 7 mars 2018 ' pièce de Mme [L]).
Il résulte en effet des mails échangés entre les parties les 13 août et 1er octobre 2020 (cf les pièces 5 et 6 de Me [T]) que Mme [L] a confié cette mission à l'avocate en lui disant notamment :
-qu'elle lui demandait « de lui donner son avis sur une lettre qu'elle veut envoyer à son mari en vu de l'AG du 15 août 2020 de la SCI [L] ' »
-qu'elle « la remercie de la précieuse aide hier lors de l'AG de la SCI ' »
Il est ainsi établi, au vu de ces éléments, que Mme [L] a confié un mandat à l'avocate pour suivre la gestion de la SCI [L].
22 ' En droit, il est acquis qu'en l'absence de signature et/ou de conclusion d'une convention d'honoraires, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. », et ce en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 6 août 2015, applicable en l'espèce puisque le début de la mission de Me [T] date de juin 2020.
23 ' Le taux horaire de 300 € HT est retenu comme ayant été convenu contractuellement par Mme [L] avec Me [T] pour les trois conventions précitées, signées au cours de la période pendant laquelle elle a confié le dossier du suivi de la gestion de la SCI [L] à Me [T].
24 ' La situation de fortune de Mme [L] n'est connue que par l'ONC en date du 7 mars 2018 qu'elle a elle-même communiquée dans la présente instance, et seulement pour l'année 2016 : alors que son époux, Mr [J] [L] percevait un salaire mensuel de 44.000 € en qualité de dirigeant d'une entreprise, ainsi que 2.300 € par mois de revenus fonciers, Mme [L] ne percevait que 1.015 € par mois provenant de son activité d'exploitante d'une SCEA Vitaleos. Son époux a été chargé par l'ONC de lui verser chaque mois une pension alimentaire mensuelle de 3.000 € au titre du devoir de secours.
25 - Dans deux notes d'honoraires des 5 novembre 2020 et 21 janvier 2021, Madame [L] a décrit et chiffré ainsi ses diligences, effectuées entre mi-août et le 15 décembre 2020 :
-Note d'honoraires du 5 novembre 2020 :
« Diligences au 2 novembre 2020 :
Préparation AG du 30 septembre 2020 : 2 h
Participation AG 30 septembre 2020 : 1 h
Echanges mails + tel + échanges de pièces et communication : 4,5 h
Courrier : 10 minutes
Total : 7,5 h 10 minutes ' »
-Note d'honoraires du 21 janvier 2021 :
« Diligences du 3 novembre 2020 au 15 décembre 2020
Echanges téléphoniques et mails (devis et travaux)
3 heures x 300 € ' »
26 ' Au vu des pièces produites par les parties (cf les pièces 5, 6, 14, 18, 24 et 26 de Me [T]), il est établi que l'avocate a effectué les diligences suivantes pour exécuter la mission relative à l'assistance de Madame [L] dans le suivi de la gestion de la SCI [L], entre fin septembre et le 15 novembre 202 selon les mentions figurant sur les deux notes d'honoraires précitées :
-Préparation AG du 30 septembre 2020 : l'AG qui s'est tenue le 30 septembre 2020 a été ouverte à 17 h et s'est terminée à 18 h. Elle a été consacrée à l'étude des comptes de la SCI et aux votes de travaux à réaliser pour réparer la maison d'habitation, occupée par Madame [L] . Les 2 h de temps passé réclamées par l'avocate pour préparer cette réunion apparaissent tout à fait justifier au vu des documents remis par Madame [L] qu'elle a dû lire et étudier ;
-Participation AG 30 septembre 2020 : la durée d'1 h apparait tout à fait raisonnable selon les éléments précités sur le déroulement de cette AG ;
-Echanges mails + tel + échanges de pièces et communication : Me [T] demande de retenir 4,5 h + 3 h, soit 7,5 h de temps passé pour ces diligences. Au vu des pièces produites, c'est-à-dire une vingtaine de mails, les documents sur les comptes de la SCI et les devis de travaux à « effectuer en urgence », il convient de retenir un temps passé total de 3 h réparties sur seulement quatre mois ;
-Rédaction d'un courrier : il s'agit du courrier d'une page en date du 2 novembre 2020 de Me [T] à Me [W] qui représente la SCI, par lequel elle lui a adressé « trois devis relatifs aux travaux à effectuer en urgence dans la maison d'habitation » des époux [L]. Les 10 minutes réclamées par Me [T] sont retenues également. Ce chiffrage est raisonnable.
Ces diligences sont effectives, utiles et attestent de la réponse de Me [T] aux demandes de Madame [L] concernant ce dossier complexe puisqu'elle était déjà en 2020 en instance de divorce avec son époux, propriétaire avec elle des parts de la SCI.
Ces prestations correspondent à une durée de travail que la cour évalue à 6 heures 10, ramenées à 5 h eu égard à la situation de fortune de Madame [L] nettement obérée.
27 'Au vu du taux horaire indiqué précédemment et par application des trois conventions d'honoraires, et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1071 modifiée, les honoraires correspondant aux diligences effectuées par Me [T], pour le compte de Madame [L] , entre juin et mi-décembre 2010, correspondent à un temps passé total de 42 h (24 h + 6 h + 7 h + 5 h ), se chiffrent à 12.600 € (300 € HT x 42 h ) qui représentent 15.120 € TTC avec un taux de TVA de 20 %.
Dès lors que Madame [L] a versé la somme de 500 € TTC à Me [T], reconnue par les deux parties, à titre de provision sur l'ensemble des diligences effectuées, il y a lieu de la condamner à lui payer le solde de 14.620 € TTC ( 15.120 € - 500 €), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021 (cf la pièce 4 de Me [T]), et non pas à compter des notes d'honoraires qui ne comportent aucune mention de ce point de départ des intérêts.
La décision déférée est dans ces conditions infirmée.
Sur les autres demandes
28 ' Madame [L] qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens.
29 ' Il parait inéquitable de laisser à la charge de Me [T] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance. Madame [L] est condamnée à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirmant la décision prononcée le 7 janvier 2022 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
Fixe à la somme totale de 12.600 € HT, soit 15.120 € TTC, le montant des honoraires dus par Madame [H] [L] à Me [S] [T] pour l'exercice de ses missions effectuées entre fin juin 2020 et mi-décembre 2020,
Constatant que Madame [H] [L] a déjà versé une provision de 500 € TTC à Me [S] [T],
Condamne en conséquence Madame [H] [L] a payé le solde de 14.620 € TTC à Me [S] [T] avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021,
Condamne Madame [H] [L] aux dépens,
Condamne Madame [H] [L] à payer à Me [S] [T] la somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE