Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 22/03355 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMSZ
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[J] [P], [R] [G] épouse [P]
C/
Société [46] CHEZ [42], Société [34], Société [28], Société [29], Société [33], Société [44], Organisme [38], Société [35] CHEZ [45], Société [36], CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 16], Société [31] CHEZ [45], Société [40] CHEZ [43]E, Organisme TRESORERIE [Localité 17]-ADOUR-OCEAN, Société [49] CHEZ [41], Etablissement Public TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE, Organisme TRESORERIE [Localité 16] CENTRE HOSPITALIER, Société [47] CHEZ [43], Société [30], Société [50]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2023, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame JORGE, directrice de greffe, présente à l'audience, et Mme BOURG, greffier, présente à la mise à disposition
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme BLANCHARD, Conseillère
M. ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [J] [P]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 16] NON COMPARANT
Représenté par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [R] [G] épouse [P]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16] NON COMPARANTE
Représentée par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Société [46] CHEZ [42]
Pôle Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 18]
Société [34]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Société [28]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Société [29]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Société [33]
Sis ANAP AGENCE 923
Banque de france [Adresse 32]
[Localité 20]
Société [44]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Organisme [38]
Service SURENDETTEMENT
[Localité 15]
Société [35] CHEZ [45]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Société [36]
[Adresse 23]
[Localité 16]
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Société [31] CHEZ [45]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Société [40] CHEZ [43]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 12]
Organisme TRESORERIE [Localité 17]-ADOUR-OCEAN
[Adresse 13]
[Adresse 39]
[Localité 17]
Société [49] CHEZ [41]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Organisme TRESORERIE [Localité 16] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 48]
[Localité 16]
Société [47] CHEZ [43]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 12]
Société [30]
[Adresse 21]
[Localité 16] NON COMPARANTS
Société [50]
[Adresse 22]
[Localité 16] NON COMPARANTE
Représentée par Me Anthony DEDIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 décembre 2019, le juge d'instance de Bayonne a déclaré M. [J] [P] et Mme [R] [G] épouse [P] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement au regard de l'accroissement de la dette locative envers l'Association [50] et de leur maintien dans les lieux malgré leur expulsion prononcée le 7 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bayonne.
M. et Mme [P] ont quitté leur logement le 19 août 2020, et ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 22 avril 2021.
Le 18 mai 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques les a déclaré recevables au traitement de leur situation de surendettement.
Le 20 juillet 2021, la Commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, retenant que les débiteurs percevaient des ressources de 1995 € pour des charges de 2105 €. Il était constaté que le couple avait 2 enfants à charge âgés de 17 ans et de 23 ans et que l'épouse était en arrêt accident du travail depuis 2018 tandis que le mari était en invalidité depuis 2006 .
L'Association [50], ancien bailleur des époux [P], a contesté ces mesures conduisant à l'effacement de sa créance s'élevant à la somme de 10'557,68 €, estimant que la situation du couple n'est pas irrémédiablement compromise.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2022 notifiée le 19 novembre 2022 aux deux débiteurs, le juge d'instance des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré ceux-ci irrecevables en leur demande de traitement de leur surendettement en constatant que leur mauvaise foi, retenue par le juge des contentieux de la protection dans le jugement du 20 décembre 2019 relatifs à la première procédure de surendettement de 2019, devait produire dans cette deuxième procédure les mêmes effets, les motifs restant inchangés et la dette locative envers l'Association [50] ayant encore augmenté.
Par deux déclarations faite au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 8 décembre 2022, chacun des débiteurs a interjeté appel de la décision rendue, donnant lieu à l'enregistrement de deux dossiers sous les numéros 22/3355 et 22/3357.
M. et Mme [P] ayant déposé ensemble un même dossier en vue du traitement de la situation de surendettement pour leurs dettes communes, il n'y a qu'une seule procédure de surendettement pour les deux époux et les deux procédures ont été jointes sous le numéro 22/3355.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2023, renvoyée au 23 mai puis au 4 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience du 4 juillet 2023,
M. et Mme [P] demandent la réformation du jugement dont appel, qu'ils soient déclarés recevables en leur demande de traitement de leur surendettement et qu'ils bénéficient d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; que l'Association [50] soit déboutée de toutes ses demandes et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [P] font valoir qu'ils ont été locataires de l'Association [50] à compter du 21 mars 2008 dont ils ont réglé le loyer de 575,39 € outre 35 € de charges sans difficulté jusqu'à l'accident de travail de Mme [P] en 2018, dont elle n'a été indemnisée qu'à hauteur de 60 % entraînant des difficultés à payer le loyer. Un premier échéancier a été honoré jusqu'en décembre 2018 mais la CAF a interrompu ses versements quand l'Association [50] a initié la procédure d'expulsion à leur encontre;
Ils font encore valoir que leur situation s'est dégradée et qu'ils ont dû déposer un nouveau dossier de surendettement le 22 avril 2021, ne disposant que de l'AAH pour Monsieur et des indemnités journalières pour Madame avec 2 enfants à charge. Leur nouvelle situation permet un nouvel examen et la déclaration d'irrecevabilité prononcée le 20 décembre 2019 n'a donc pas autorité de la chose jugée; ils sont dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes, aujourd'hui Mme [P] a été placée en invalidité et perçoit à son tour l'AAH, leur situation est donc irrémédiablement compromise, même si leur fils aîné ne vit plus à leur domicile.
La bonne foi doit être appréciée au moment où le juge statue, le crédit poursuivi par la SA [37] concerne la fille des débiteurs qui a vécu un temps chez eux, mais ne les concerne pas. Il conteste avoir augmenté leur endettement .
L'Association [50] reprenant ses dernières écritures, demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu 18 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE en ce qu'il a déclaré M. et Mme [P] irrecevables,
DEBOUTER M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER M. et Mme [P] à verser à [50] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance .
Au soutien de ses demandes, l'Association [50] fait valoir qu'elle a accompagné les débiteurs pendant 12 ans, que ceux-ci ont causé de nombreux troubles dans l'immeuble après la conclusion du bail et ont cessé de régler leur loyer alors que celui-ci était très modéré et malgré un plan d'apurement proposé jamais respecté, ce qui l'a conduite à engager la procédure en expulsion; ils ont aggravé la dette locative en restant dans les lieux sans payer le loyer résiduel de 230 €, entraînant l'arrêt automatique du versement des APL ; elle estime que les charges retenues pour les débiteurs sont surévaluées notamment au titre du chauffage pour un T2, que leur fils aîné majeur ne vit plus avec eux et ne doit donc pas être compté à charge, il n'est pas justifié que Mme [P] ne puisse pas retravailler alors qu'elle a 47 ans. Les débiteurs n'ont fait aucun effort pour régler leurs dettes entre les deux dossiers de surendettement, les débiteurs ont souscrit pour 42'000 € de crédit à la consommation représentant 65 % de l'ensemble de leurs dettes dont ils ne justifient pas de la nécessité. L'accroissement de leur endettement caractérise leur mauvaise foi. En outre l'effacement de la dette de loyers représentant 10'000 € serait une lourde perte pour l'Association [50] .
La CAF a écrit le 22 mai 2023 pour faire valoir ses observations sur la contestation et rappeler le montant de ces deux créances.
Les autres créanciers n'ont ni écrit, ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des débiteurs au traitement de leur situation de surendettement
En application de l'article L741-4 et suivants du code de la consommation, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement, la Cour d'Appel doit réexaminer l'ensemble de la situation des débiteurs aux fins de prendre les mesures adaptées à leur situation, vérifier qu'ils sont de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à leurs créances échues et à échoir. Le juge peut même d'office vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
La bonne foi se présume et celui qui l'invoque doit la prouver.
La bonne foi est une notion évolutive : le juge ne peut statuer en invoquant l'autorité de la chose jugée dans une décision antérieure et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d'après l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue; la jurisprudence admettant que la mauvaise foi peut même disparaître du fait de la survenance d'éléments nouveaux apparus depuis la première demande (Civ 2ème 11 mai 2017 n° 16-15.559).
En l'espèce il ressort du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bayonne prononçant la résiliation du bail que M. et Mme [P] étaient débiteurs d'une somme de 1838,64 € au titre de l'arriéré locatif au 4 mars 2019, et que le comportement de leurs enfants envers le voisinage avait justifié la procédure engagée par le bailleur ; que l'indemnité mensuelle d'occupation était alors de 632,49 €, que l'allocation logement était de 228 €, mais qu'à cette date le couple percevait 1856 € de ressources pour des charges de 2128 €. Ainsi leur déficit mensuel de plus de 200 € par mois ne pouvait qu'aggraver leur endettement et rendre difficile leur relogement.
Le handicap de Mme [P] ayant été évalué entre 50 et 80%, le 30 août 2019, en raison d'une station debout pénible, elle n'a pas pu à cette date bénéficier d'une allocation adulte handicapée, ni reprendre son activité professionnelle d'auxiliaire de vie. Leur fils aîné majeur âgé de 21 ans en recherche d'emploi était en outre toujours à leur charge.
Il est versé aux débats par l'Association [50] les tentatives d'expulsion du couple en 2019 qui sont restées infructueuses en raison de la résistance des débiteurs et le logement n'a finalement pu être récupéré qu'au mois de septembre 2020, expliquant l'augmentation de la créance de loyers impayés à hauteur de 10'000 € à cette date.
Aucune offre de règlement pendant cette période n'est justifiée par M. et Mme [P] contrairement à ce qu'ils soutiennent.
Ce déficit est resté le même en mai 2021 lors du dépôt de leur 2ème dossier de surendettement, Mme [P] étant toujours en arrêt accident du travail, justifiant par la production des conclusions du médecin du travail en date du 5 janvier 2021 que son état n'était pas stabilisé et qu'elle ne pouvait pas faire de manutention manuelle de charges lourdes ni avoir de posture prolongée ou répétée en antéflexion du rachis, pas de mouvement répétitif des membres supérieurs en élévation au-dessus du niveau des épaules, pas de station debout prolongée.
Il n'existe donc aucune mauvaise foi dans l'absence de recherche d'emploi de la part de Mme [P] au jour du dépôt de leur 2ème dossier de surendettement. À cette date les débiteurs avaient quitté le logement de l'Association [50].
La comparaison des états de créances du 13 juin 2019 pour le premier dossier de surendettement avec celui du 29 juillet 2021 pour le 2ème dossier montrent que pour l'essentiel les dettes sont les mêmes avec quelques montants diminués ou augmentés pour certaines dettes de la vie courante.
Des dettes pénales et de réparations pécuniaires, traitées hors procédure, apparaissent néanmoins pour un montant plus élevées (6600 €) qu'en 2019 (2018,8 €), pour laquelle est mis en place un échéancier et qui concerne leur fils [W].
Par ailleurs l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 janvier 2022 au profit de la société [37] pour un montant en principal de 1587,44 € signifiée au domicile des débiteurs, mais au nom de Mme [D] [E], et non pas à Mme [R] [D], ne constitue pas donc une nouvelle créance qui ne figure d'ailleurs pas dans le tableau des créances des époux [P].
Il n'est donc démontré aucun nouveau crédit ni endettement volontaire souscrit par les débiteurs depuis 2020.
L'aggravation de leur endettement résulte pour l'essentiel de l'augmentation de la dette de loyer envers l'Association [50] avant leur départ du logement en août 2020 et à l'exigibilité de certains crédits à la consommation dont seules les échéances impayées avaient été comptées dans le tableau en 2019. Désormais c'est la totalité des sommes restant dues à ces créanciers qui figurent dans le tableau expliquant également la hausse importante (de près de 40.000 €) du total de l'endettement s'élevant désormais à 65'772,05 € au lieu de 25'677,81 € en 2019, sans que cette hausse ne résulte d'une aggravation nouvelle et volontaire des dettes des débiteurs.
M. et Mme [P] ont un nouveau logement dont ils règlent le loyer régulièrement, et la nouvelle situation de Mme [P] percevant comme son mari l'AAH constitue un élément nouveau permettant de retenir leur bonne foi dans ce 2ème dossier de surendettement
Sur les mesures contestées :
En application de l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l'espèce,
Il est justifié par les débiteurs qu'en juillet 2023 ils perçoivent 1671,25 € d'allocations adulte handicapé et une allocation logement de 338 €, soit un total de ressources de 2009,25€.
Ils règlent un loyer de 572 € pour un logement de trois pièces. Le forfait de charges pour 3 personnes puisque le couple a un enfant à charge de 19 ans, l'aîné ayant quitté le foyer, s'élève à 1420 €, auquel s'ajoute le loyer, portant ainsi leurs charges mensuelles totales à la somme de 1992 € qui constitue la somme minimum devant être laissée à leur disposition.
La très faible capacité de remboursement s'élevant à 17,25 € correspond en réalité à une absence de capacité de remboursement compte tenu des amendes de 6600 € devant être remboursées hors procédure, et il y a lieu de constater que les débiteurs ne peuvent faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible et il n'existe pas de perspective de redressement compte tenu de la situation médicale des deux débiteurs.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement sont impuissantes à assurer le redressement de M. et Mme [P] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de toutes les dettes du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, c'est à dire au 20 juillet 2021.
En conséquence, l'effacement porte sur l'ensemble des créances à l'exception de des dettes dont 'le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques', ( les dettes payées par la caution personne morale sont donc effacées).
La situation des débiteurs justifient de ne pas accorder d'indemnité à l'Association [50] pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Conformément à l'article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent arrêt sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L'article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
La présente décision fera l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe , par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2002 en ce qu'il déclare M. et Mme [P] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement;
Statuant à nouveau,
Déclare M. et Mme [P] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J] [P] et Mme [R] [G] épouse [P] ;
Rejette la demande de l'Association [50] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu'en application de l'article L. 741-6 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, des débiteurs, arrêtées à la date du 20 juillet, dettes alimentaires,des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes pénales, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu'un avis du présent arrêt sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R.'713-11 du code de la consommation';
Dit que le présent arrêt sera communiqué à la Banque de France par le Greffe de la Cour en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente