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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.792

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité de station des Orres, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est en l'Hôtel de Ville, Commune des Orres (Hautes-Alpes), agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1992 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit de : 1 ) M. Jean-Claude B..., demeurant précédemment ... (Vaucluse), et actuellement avenue Pierre Mendès France (à côté "Clean service") Centrale du Particulier, bureau de vente de véhicules d'occasions à Cavaillon (Vaucluse), 2 ) M. Norbert Z..., demeurant précédemment ... (Vaucluse), et actuellement la Cerisaie, Haut Mangepan à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), 3 ) M. Georges Y..., demeurant précédemment ... au Pontet (Vaucluse), et ensuite ... (Vaucluse), et actuellement ... à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 4 ) M. Jean A..., demeurant ... à Morières-les-Avignon (Vaucluse), 5 ) M. X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité de station des Orres, de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Comité de station des Orres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, selon les statuts du Comité de station des Orres, l'obligation de cotiser des copropriétaires doit être définie par une clause particulière de l'acte de vente, le tribunal a, répondant aux conclusions, sans contradiction et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision, d'une part, en constatant que la preuve n'était pas établie de l'existence d'une telle clause dans les actes de vente et, d'autre part, en relevant, que la qualité de copropriétaire de MM. B... et Z... n'était pas attestée par le comité ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du Comité de station des Orres ; Condamne le Comité de station des Orres, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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