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Cour de cassation, 28 mars 1979. 77-14.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-14.963

Date de décision :

28 mars 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 1977) que la société Etablissements Debarge, en vue de l'aménagement d'un magasin de Laverie Pressing, a commandé à la société Métra-France des machines à laver et matériels divers dont elle a confié l'installation à l'entreprise Mollard ; que la mise en service eut lieu en décembre 1971 et qu'en raison de défectuosités de fonctionnement, la société Debarge assigna en février 1974 l'entreprise Mollard en réparation ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, "d'une part, la Cour d'appel a passé outre aux conclusions des parties, notamment celles du maître de l'ouvrage qui a mis en cause la responsabilité de l'entrepreneur exclusivement au titre de la garantie biennale ; que, de surcroît, la Cour a, d'office, modifié la nature et l'objet mêmes du contrat d'entreprise sans avoir préalablement soumis un tel moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, au débat contradictoire, alors que, d'autre part, la Cour d'appel, en se bornant à affirmer que le contrat avait pour objet une "installation", sans vérifier si cette dernière concernait le bâtiment et était de nature à constituer un menu ouvrage au sens du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967, a manqué à donner à son arrêt une base légale, alors que, de troisième part, l'arrêt constate que la prise de possession a eu lieu en 1971 et que le maître de l'ouvrage n'a assigné l'entrepreneur qu'en 1974, bien que les vices se fussent manifestés dès la mise en service ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a méconnu les textes régissant la garantie biennale" ; Mais attendu que la Cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, n'a fait que restituer aux faits et actes litigieux, leur exacte qualification ; qu'ayant retenu que le contrat d'entreprise conclu contre la société Etablissements Debarge et la société Mollard n'avait pour objet qu'une installation de matériel fourni par une autre entreprise, elle a pu décider que cette convention échappait aux règles de la garantie décennale ou biennale, lesquelles ont pour objet la construction d'un édifice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 juillet 1977 par la Cour d'appel de Grenoble ;

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