Cour de cassation, 15 février 1993. 92-84.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.127
Date de décision :
15 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DAVID A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre Pierre Z... et André X... des chefs de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs qu'une enquête de gendarmerie, diligentée sur commission rogatoire, permettait d'évaluer à 10 heures de durée moyenne le travail journalier d'André Beasse, dont une expertise médicale révélait que ce dernier avait souffert en 1989 d'un syndrome dépressif imputé par son médecin traitant à des conditions de travail excessives ;
"qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments des charges suffisantes permettant de conclure au caractère mensonger de l'attestation litigieuse ;
"que les éléments de fait, recueillis par Pierre Z... et confirmés par les témoins entendus lors de l'information, ont pu lui permettre d'établir cette attestation ; que le seul fait que Joseph Y... affirme qu'au cours de son entretien avec Pierre Z..., n'ait pas été abordée la question des horaires, ne suffit pas à en déduire le caractère mensonger de l'attestation sur ce point ;
"qu'au demeurant, cette attestation n'exclut pas en elle-même que le salarié Beasse ait pu bénéficier de son employeur de jours de récupération ou de congés supplémentaires ; qu'elle se contentait de rappeler les horaires habituellement pratiqués ;
"qu'aucune investigation supplémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ;
"alors que, d'une part, si les chambres d'accusation apprécient souverainement en fait les éléments constitutifs de crimes et délits, c'est à la condition que leur appréciation soit motivée et qu'elle ne soit entachée ni de contradiction ni d'illégalité ; que l'arrêt attaqué qui exclut le caractère mensonger de l'attestation litigieuse sans établir sa véracité et statue par des motifs contradictoires et dubitatifs en retenant que son rédacteur avait pu "recueillir" les faits mentionnés, tout en admettant que ces faits n'avaient pas été abordés avec les parties contrairement aux termes de ladite attestation, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, de deuxième part, en excluant dans ces conditions le caractère mensonger de l'attestation, tout en relevant qu'il mentionnait les horaires habituellement pratiqués, dont la réalité n'était pas établie, la chambre d'accusation a violé de nouveau le texte précité ;
"alors que, de troisième part, en se fondant sur les énonciations dubitatives du procès-verbal de commission rogatoire, d'où il résulte qu'il n'avait pas été établi avec certitude les horaires et activités du salarié, mais qu'il semblait qu'il effectuait une moyenne de 10 heures de travail journalier, l'arrêt s'est déterminé par des motifs dubitatifs, privant sa décision des conditions de son existence légale ;
"alors que, de quatrième part, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'état de ces motifs dubitatifs eu égard aux lacunes de l'instruction soulignées par la partie civile qui réclamait une confrontation avec les divers attestants et une mesure technique destinée à démontrer l'automaticité de l'exploitation excluant tout recours à des heures supplémentaires, la chambre d'accusation ne pouvait rejeter la mesure d'instruction supplémentaire sollicitée sans priver à nouveau sa décision des conditions de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit, d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Pierre Z... d'avoir commis le délit de fausse attestation, ni contre André Beasse d'avoir fait usage d'une fausse attestation ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisait fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hebrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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