Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01133 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA22
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [C]
Me Manel GHARBI
CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[W] [P]
ARS DES YVELINES
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [C]
Actuellement hospitalisé eu centre hospitalier de
[5]
Comparant
Assisté de Me Manel GHARBI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commise d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [W] [P], muni d'un pouvoir
ARS DES YVELINES
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 26 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 27 février 2025;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [C], né le 1er juillet 1970 à [Localité 3], fait l'objet depuis le 6 février 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [6], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.
Le 11 février 2025, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 21 février 2025 par [T] [C].
Le 21 février 2025, [T] [C], le préfet des Yvelines et le centre hospitalier de [6] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 24 février 2025, avis versé aux débats. il est d'avis de confirmer l'ordonnance querellée.
L'audience s'est tenue le 26 février 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le préfet des Yvelines n'a pas comparu.
[T] [C] a été entendu et a dit que : ce qu'il a pu dire sur l'électricité n'était pas du tout délirant. Il a fait appel à l'EDF, à son bailleur aussi pour que les problèmes soient constatés. Personne n'est intervenu pour vérifier. Il faut prouver que ce qu'il dit est délirant, or personne ne prouve rien le concernant. L'hospitalisation se passe très bien, ce n'est pas hostile du tout contrairement à ses voisins qui fraudent son électricité et son gaz. Il est handicapé et ses voisins se moquent de lui. Il prend du Risperdal, du Valium, du Lepticure et du Loxapac. Il ne travaille pas, il a fait des stages en électronique.
Maître Manel GHARBI, conseil de [T] [C], a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle n'a pas constaté d'irrégularités dans la procédure. Sur le fond, elle souligne que l'avis motivé fait état d'une amélioration du patient avec une acceptation des soins. Cela participe d'une éventuelle mainlevée ou d'un programme de soins.
Le centre hospitalier de [6], représenté par Monsieur [P], attaché d'administration principal, indique que le psychiatre a précisé que les soins doivent se poursuivre. Il a été retenu par la jurisprudence que le magistrat ne devait pas se substituer à un avis médical.
[T] [C] a été entendu en dernier et a dit qu'il fallait vérifier les faits par rapport à tout ce qu'il a dénoncé concernant l'électricité et le gaz et seulement ensuite il pourrait être conclu qu'il est délirant. Aucune enquête n'a été faite.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [C] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
Le certificat médical initial du 6 février 2025 et les certificats suivants des 7 et 9 février 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [T] [C].
En outre, le certificat du 25 février 2025 du docteur [J] [D] indique que :
« Patient calme avec un bon contact.
Discours peu fluide, envahi par des idées délirantes polythématiques de persécution, de grandeur et mystiques, à mécanismes : imaginatifs, interprétatifs et hallucinatoires avec atténuation du retentissement comportemental de son délire (« Mes voisins volent mon électricité, mon eau et mon gaz. Monsieur le maire serait complice, car il pense que je suis sorti avec sa copine et que lui aurais volé ses paires de Weston »).
Demeure dans le déni total de ses troubles du comportement anciens et récents et accepte passivement les soins et la perspective de l'injection retard.
Au regard de son tableau clinique actuel, la continuité des soins sous contrainte est vivement souhaitable ».
Le docteur [D] conclut donc que les soins psychiatriques de [T] [C] doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [T] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [T] [C] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [T] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète toute autre alternative dans l'organisation des soins apparaissant, à ce stade, impossible.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [T] [C] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le jeudi 27 février 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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