Cour de cassation, 27 février 1991. 89-19.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.287
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union fédérale des consommateurs, association régie par la loi du 1er juillet 1901, éditrice de la revue "Que choisir", dont le siège social est 11, rue Génot à Paris (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit de la société X... défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union fédérale des consommateurs, de Me Consolo, avocat de la société X... les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation et que l'action publique et l'action civile qui en résultent se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que l'association l'Union fédérale des consommateurs (l'association) a publié dans sa revue mensuelle "Que choisir ?", sous le titre "Attention aux école bidon", un article mettant en cause l'enseignement délivré par l'Ecole supérieure d'études cinématographiques ;
que la société X... propriétaire de cette école, a assigné l'association devant un tribunal correctionnel qui, par jugement devenu définitif, a annulé la citation pour vice de forme et déclaré prescrites les actions publique et civile en diffamation dont il était saisi ; que la société a alors demandé devant la juridiction civile la réparation du préjudice dont des fautes civiles de l'association auraient été la cause ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait de dénigrer, par la publication d'une fausse information, la qualité et le sérieux des enseignements dispensés par un établissement scolaire, sans autres éléments d'appréciation que les dires supposés d'un ancien élève qui n'ont été soumis au moindre contrôle, constitue une faute civile indépendante de toute atteinte à l'honneur et à la considération de la personne morale visée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte incriminé publié sous le titre général "Attention écoles bidon", indiquait que l'équipement réel de l'école ne correspondait pas à la présentation qu'en faisait une plaquette publicitaire, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi susvisée ; Et attendu que la prescription de l'action de la société étant acquise, il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Déclare prescrite l'action de la société ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société X..., envers l'Union fédérale des consommateurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par cette société ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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