Texte intégral
N° RG 22/01295 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD7X
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 30 novembre 2021
RG : 19/12147
ch n°4
[J]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.M. [X] [F]
Caisse CPAM RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Décembre 2023
APPELANT :
M. [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Sonia AKUE, avocat au barreau de LYON, toque : 340
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/005453 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
La SELARL BERTHELOT, venant aux droits de Me [X] [F] (associé), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TP FAISST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023 prorogée au 19 Décembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 16 juin 2014, Mr [C] [J] a été victime d'un accident de travail dans le cadre de travaux réalisés sur un chantier autoroutier.
Le camion-benne qu'il conduisait en qualité de salarié de la société Tp Faisst 38 assurée auprès de la société Axa France Iard, s'est renversé sur le coté gauche au cours d'un déchargement.
Des provisions ont été versées à Mr [J] par la société Axa France.
Par ordonnance en date du 25 juin 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [N] et condamné la société Axa France Iard à verser à Mr [J] une provision de 4.001,63 €.
L'expert a déposé son rapport le 27 août 2018.
Par actes d'huissier en date du 11 décembre 2019, Mr [J] a fait assigner la société Axa France Iard, Maître [F] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Tp Faisst 38 et Maître [T] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Tp Faisst 38 devant le tribunal de grande instance de Lyon, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, en indemnisation de son préjudice.
La société Tp Faisst 39 a été placée en liquidation judiciaire le 15 octobre 2019 et la procédure a été régularisée par la mise en cause du liquidateur judiciaire de cette société en la personne de Maître [F].
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que la compagnie Axa France Iard est tenue d'indemniser Mr [J],
- condamné la compagnie Axa France Iard à payer à Mr [J] la somme de 75.935,19 €, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné la compagnie Axa France Iard à payer à Mr [J] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- débouté les parties pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la compagnie Axa France Iard aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 14 février 2022, Mr [J] a interjeté appel de la décision.
Par actes d'huissier des 20 avril 2022 et 4 mai 2022, Mr [J] a fait signifier sa déclaration d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la société Berthelot, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société et Tp Faisst 38.
Le liquidateur judiciaire et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, assignés à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
Par courrier en date du 10 mai 2022, Mr [X] [F] de la société Berthelot & Associés a informé la cour qu'il ne disposait d'aucun fonds lui permettant de faire face par ministère d'avocat à sa représentation devant la juridiction et qu'il s'en rapportait à justice.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, Mr [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 30 novembre 2021 en ce qu'il a limité le quantum de l'indemnisation et a condamné la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 75.935,19 €, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir en réparation des préjudices subis résultant de l'accident du 16 juin 2014 ;
statuant à nouveau,
- condamner la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Tp Faisst 38, à lui payer la somme de 208.127,21 € au titre de la réparation de ses préjudices résultant de l'accident du 16 juin 2014, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, suivant les prétentions ci-dessous récapitulées, poste par poste :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (créance de la caisse 50.146,90 €) : 0
Frais divers transport (créance de la caisse 131,54 €) : 0
Pertes de gains professionnel actuels : 32.740,18 € dont lui revenant : 11.237,44 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Pertes de gains professionnels futurs 162.808,80 € dont lui revenant: 114.485,05 €
Incidence professionnelle : 30.000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire total : 2.400,00 €
déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.756,25 €
Souffrances endurées : 7.000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 26.000,00 €
Préjudice d'agrément : 15.000,00 €
Préjudice sexuel : 3.000,00 €
Provision déductible : - 5.751,53 €
Total lui revenant : 208.127,21 €
- débouter la société Axa France Iard de toutes demandes incidentes et au surplus,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 juin 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- retenu que Mr [J] devait être indemnisé dans le cadre contractuel de l'assurance " sécurité conducteur " dans la limite du montant d'indemnisation garantie à la somme de 160.000 €,
- constaté qu'il n'y avait aucune dépense de santé actuelle à charge,
- constaté qu'il ne restait aucun frais divers à charge ;
- constaté qu'il n'y avait aucune dépense de santé future à charge ;
- évalué à la somme de 12.000 € l'incidence professionnelle,
- évalué à la somme de 7.156,25 € le déficit fonctionnel temporaire ;
- évalué à la somme de 6.000 € les souffrances endurées ;
- évalué à la somme de 26.000 € le déficit fonctionnel permanent,
- rejeté le préjudice d'agrément,
- alloué la somme de 1.500 € pour le préjudice sexuel ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- alloué la somme de 6.520 € au titre des pertes de gains actuels après déduction de la créance des organismes sociaux,
- alloué la somme de 25.731 € après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des pertes de gains futurs,
et statuant à nouveau,
- allouer à Mr [J] la somme de 3.605,60 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- débouter Mr [J] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris sauf à déduire la créance des organismes sociaux et la somme de 8.326 €,
en tout état de cause,
- dire que la créance rente accident du travail s'imputera sur le poste perte de gains professionnels futurs, puis incidence professionnelle,
en tout état de cause,
- limiter l'indemnisation de Mr [J] au plafond de garantie de 160.000 €,
- rejeter toutes demandes fins ou conclusions contraires ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le droit à indemnisation de Mr [J] par la société Axa France pas plus que le versement des provisions à hauteur de 5.751,53 € ne font l'objet de contestations.
La société Axa France Iard rappelle que Mr [J] est indemnisé dans le cadre de l'assurance garantie conducteur souscrite par l'employeur et dans la limite du contrat, soit avec un plafond de 160.000 €, ce qui ne semble pas être discuté par Mr [J] dans ses écritures devant la cour bien qu il sollicite l'allocation d'une somme supérieure à ce plafond.
Après examen des conditions générale et particulières du contrat d'assurance souscrit par l'employeur de Mr [J] auprès de société Axa France, la cour confirme les motifs du premier juge selon lesquels Mr [J] bénéficie de la garantie 'sécurité conducteur' mais dans la limite de la franchise contractuelle de 160.000 €.
Dans son rapport du 27 août 2018, le docteur [N], après avis sapiteur du docteur [O], mentionne que dans les suites de l'accident, Mr [J] a présenté un traumatisme crânien avec perte de conscience initiale, une plaie du cuir chevelu, des contusions du bassin et de l'extrémité supérieure de la cuisse et du genou gauches, des dermabrasions du genou droit et de la jambe gauche et une plaie rétro-auriculaire.
Mr [J] conserve de son accident une raideur douloureuse de son rachis lombaire sans lésion osseuse initiale et des séquelles psychiatriques évaluées à 15 % par le docteur [O] et permettant, en considération de la proportion de 75 % attribué par ce médecin à l'accident pour les séquelles psychiatriques de fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 13 %.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- date de consolidation fixée au 18 juin 2016, en réalité comme l'a justement rappelé le premier juge, 18 août 2016 ainsi que mentionné dans le corps de l'expertise correspondant à la date de fin de l'hospitalisation de Mr [J],
- déficit fonctionnel temporaire total du 30 juillet 2015 au 29 septembre 2015 puis du 16 juillet 2016 au 18 août 2016
- entre-temps périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
- arrêt de travail du 16 juin 2014 au 1er mars 2016, au regard des organismes sociaux,
- déficit fonctionnel permanent 13 %
- son état fonctionnel ne lui permet pas d'envisager de reprendre son activité professionnelle de chauffeur de camion,
- préjudice douloureux évalué à 3,5/7
- pas de préjudice d'agrément
- existence d'un préjudice sexuel, lié à une diminution de la libido,
- un suivi en CMP sur une période de 3 ans à la fréquence d'une consultation mensuelle est à prévoir dans les soins postérieurs à la consolidation.
Ces conclusions qui ne font pas l'objet de contestations sont retenues comme base d'évaluation du préjudice subi par Mr [J] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
1° Sur les préjudices patrimoniaux :
1) les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* dépenses de santé actuelles et frais de transport :
Ces frais ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et Mr [J] ne formule aucune demande à ce titre
* pertes de gains professionnels actuels : 11.237,44 €
Mr [J] sollicite l'actualisation des indemnités allouées au jour de la décision judiciaire à intervenir prenant en compte la dépréciation monétaire, et fait valoir qu'elle est de droit si elle est demandée.
Sur la base de ses fiches de paie et après revalorisation des sommes allouées en première instance tenant compte de l'évolution du SMIC, il demande donc une revalorisation de ses pertes de gains professionnels actuels au jour de l'arrêt à intervenir soit, après déduction des indemnités journalières, la somme de 11.237,44 €.
La société Axa France Iard soutient que le calcul des pertes de gains professionnels actuels doit être réalisé au jour du jugement et non de l'appel, que le barème de revalorisation du salaire est contestable alors que l'évolution des salaires n'est en rien le reflet de la réalité de l'érosion monétaire, et que les bulletins de paie antérieurs à l'accident ne sont pas produits.
Elle offre d'allouer à Mr [J] par application du taux d'évolution de l'INSEE, soit 6%, la somme de 3.605,60 €, déduction faite des indemnités journalières.
Sur ce :
Au vu des pièces produites et par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a :
- chiffré au vu du contrat de travail de Mr [J], le salaire mensuel net à prendre en considération pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels à 1.168 €,
- retenu qu'il doit être procédé lorsqu'elle est demandée à l'actualisation au jour de la décision de l'indemnité allouée, en fonction de la dépréciation monétaire,
- indemnisé Mr [J] pour la période courant entre le 17 juin 2014 et le 18 août 2016, date de la consolidation, soit 734 jours.
S'agissant de l'indemnisation d'une perte de salaire, la cour confirme également le jugement en ce qu'il a tenu compte pour ce faire, de l'augmentation du smic brut horaire.
Par ailleurs, et dans la mesure où cette actualisation se fait au jour de la décision des juges du fond, Mr [J] est fondé à demander une actualisation au jour le plus proche du prononcé de l'arrêt soit en l'espèce, conformément à la demande au 12 septembre 2022, date de ses dernières conclusions.
Sur la base du taux d'évolution du smic horaire, le salaire mensuel actualisé s'élève à 1.356,74 € et l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels est fixée à 1.356,74 € x 12 = 16.280,88 € x 734/365 soit 32.740,18 €.
Après déduction du montant des indemnités journalières mentionné dans le décompte de la caisse sur la même période, soit 23.047,60 € ramenée à 21.502,74 € après déduction de la part de prélèvement CSG et CRDS que Mr [J] n'a en réalité pas perçu, il lui revient à ce titre la somme de 32.740,18 € - 21.502,74 € soit 11.237,44 €.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* dépenses de santé futures :
Ces frais sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et aucune demande n'est formulée sur ce poste de préjudice.
* pertes de gains professionnels futurs : 114.485,05 €
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Mr [J] qui fait valoir qu'il a toujours été chauffeur, précise qu'il a été mis fin à sa période d'essai qui était en cours à la date de l'accident.
Il déclare que les conséquences de l'accident ne lui ont pas permis de reprendre une activité professionnelle ni de se reconvertir alors qu'il est souvent hospitalisé dans un service psychiatrique et qu'il ne peut plus conduire en raison des douleurs qu'il ressent, notamment lombaires.
Il précise qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle depuis l'accident et que ses revenus se limitent aux prestations familiales.
Il sollicite en conséquence la confirmation sur le principe du jugement en ce qu'il lui a reconnu l'existence d'une perte de gains professionnels futurs mais demande que la période d'indemnisation soit portée à dix ans en faisant valoir qu'il n'est toujours pas apte à ce jour à reprendre le travail.
Il chiffre ainsi son préjudice sur la base de son salaire actualisé au jour de l'arrêt sur une période de dix ans dont à déduire la rente accident du travail.
De son côté, la société Axa France Iard soutient que Mr [J] n'est pas inapte à travailler puisqu'après plusieurs mois il a retrouvé ses capacités physiques, mais qu'il doit se réorienter, que le taux de déficit fonctionnel permanent n'est que de 13 % et qu'il n'est pas certain qu'il aurait conservé son emploi dans l'entreprise au sein de laquelle il avait été embauché récemment et ce d'autant qu'il a commis une faute à l'origine de son accident.
Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une perte de salaire en lien avec l'accident puisqu'il a simplement été mis fin à sa période d'essai, qu'il souffrait d'un état antérieur lié à sa séparation conjugale et que rien n'établit qu'il serait encore hospitalisé en service psychiatrique pour des raisons liées à l'accident.
Elle considère qu'il n'existe qu'une perte de chance pour l'appelant de conserver son travail qui doit être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle et conclut au rejet de la demande.
Subsidiairement, elle fait valoir que Mr [J] a travaillé en 2016 et qu'en conséquence il convient de déduire cette somme de la demande de celui-ci.
Sur ce :
Le docteur [O], sapiteur psychiatre, relève un état dépressif sévère qui s'est chronicisé, qu'il n'y a pas d'état antérieur et que l'état psychique actuel est du à l'accident mais également à la séparation conjugale, l'évaluation psychique devant être évaluée dans une proportion de 75 % à l'accident et dans une proportion de 25 % à la séparation conjugale et ses conséquences.
Dés lors que ses difficultés psychiques sont pour partie une conséquence directe et certaine de l'accident, Mr [J] est recevable et fondé à solliciter auprès de la société Axa France l'indemnisation d'un préjudice professionnel à charge pour lui d'établir l'impossibilité en tout ou partie d'exercer l'emploi qu'il occupait ou une activité professionnelle quel qu'elle soit .
L'expert judiciaire a retenu en conclusion de son rapport que l'état fonctionnel de Mr [J] ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle de chauffeur de camion et par un courrier du 10 juillet 2014, la société Tp Faisst 38, employeur de Mr [J], a informé ce dernier de sa décision de rompre la période d'essai.
Il est donc établi que la perte de son emploi par Mr [J] est une conséquence directe et certaine de l'accident peu important les conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat de travail.
Par ailleurs comme l'a justement relevé le premier juge, l'expert ne retient pas une inaptitude à tout travail et étant âgé de 34 ans à la date de la consolidation médicale, Mr [J] est largement en âge de se reconvertir.
Mr [J] indique n'avoir jamais repris le travail et justifie percevoir, outre sa rente accident du travail, une allocation logement et une allocation adulte handicapé.
Dans un avis médical du 28 février 2022, le docteur [V], médecin psychiatre, atteste de ce que Mr [J] est régulièrement suivi au centre médico psychologique de [Localité 10] pour un tableau de stress post- traumatique consécutif à son accident du travail de 2014 et qu'il souffre d'un syndrome douloureux chronique, de cauchemars, d'angoisse et de dépression à l'origine d'une incapacité de travail, d'un repli sur soi et d'un isolement social majeur.
Il est donc acquis qu'au jour où la cour statue, soit plus de 7 ans après la date de consolidation, Mr [J] n'a toujours pas retrouvé de travail et qu'il justifie d'une perte de revenus en relation directe et certaine avec les conséquences de l'accident.
Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a indemnisé Mr [J] d'une perte de revenus sur une certaine période qu'elle estime toutefois devoir fixer, au vu des éléments ci-dessus fixés, à 10 années, soit jusqu'au 18 août 2026.
Sur la base d'un salaire annuel de 16.280,88 € (1.356,74 € x 12), il est donc alloué à Mr [J] la somme de 162.808,80 €.
Il convient de déduire de ce montant les arrérages échus de la rente accident du travail, soit 4.886,11 €, et le capital de la rente à compter de cette date soit 43.437,64 € soit au total 48.323,75 €.
Il revient donc à Mr [J] la somme de 162.808,80 € - 48.323,75 € = 114.485,05 €.
* sur l'incidence professionnelle : 12.000,00 €
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mr [J] qui réclame à ce titre l'allocation d'une somme de 30.000 €, précise qu'il appréciait son travail notamment le fait qu'il travaillait à l'extérieur et qu'il a du renoncer à exercer son activité de chauffeur, que s'il peut réintégrer une activité professionnelle il ne pourra s'agir que d'une orientation en milieu de travail ordinaire, et qu'il est sujet à une dévalorisation de soi même et qu'il s'est coupé de tout lien social.
La société Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 12.000 € en faisant valoir que Mr [J] est en mesure de reprendre une activité professionnelle.
Sur ce
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge après avoir constaté que Mr [J] a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé, a à bon droit retenu l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec la pénibilité accrue du travail, la nécessité d'une reconversion et une période d'inactivité temporaire pour la recherche d'un nouvel emploi et une dévalorisation sur le marché du travail.
Au vu des éléments du dossier, il a justement chiffré ce préjudice à la somme de 12.000 €.
Le montant de la rente accident du travail ayant été intégralement déduit du poste perte de gains professionnels futurs, il n'y a pas de procéder à une déduction à ce titre.
2° sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire : 7.156,20 €
Les deux parties s'accordent sur le montant alloué à ce titre par le premier juge soit la somme de 7.156,20 €.
* souffrances endurées : 6.000,00 €
La cour estime qu'au regard de l'importance de ce préjudice quantifié à 3,5/7 par l'expert, la somme de 6.000 € allouée par le premier juge indemnise justement de ce préjudice.
2) préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent : 26.000,00 €
Les deux parties s'accordent sur le montant alloué à ce titre par le premier juge soit la somme de 26.000 €.
* préjudice d'agrément : rejet
Mr [J] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 15.000 € en faisant valoir qu'il était militaire de carrière et entretenait sa condition physique par des activités sportives personnelles telles que le football, qu'il n'a pas été en mesure de se mouvoir aisément pendant de nombreux mois et qu'il n'a pas pu se promener ni courir.
La société Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande et fait valoir que la réclamation de Mr [J] ne repose sur aucun élément de preuve et que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice.
Sur ce :
Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et il appartient à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
L'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que Mr [J] n'apportait aucun élément permettant d'apprécier l'existence de séquelles entravant la pratique d'activité sportive, ni même attestant de la réalité des pratiques antérieures.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mr [J] de sa demande à ce titre.
* préjudice sexuel : 1.500,00 €
Mr [J] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 3.000 € en faisant valoir qu'il n'avait pas de difficulté avec son épouse avant l'accident et que depuis, il est atteint d'une baisse de libido, que son divorce prononcé le 4 mai 2015 est la conséquence directe de son état de santé résultant de l'accident, son épouse n'ayant pu faire face à son mal être et à son état de santé, et qu'il n'a plus d'attrait pour les relations sexuelles et n'en a noué aucune depuis son divorce.
La société Axa France Iard soutient que l'argumentation de Mr [J] n'est pas en lien avec le poste de préjudice ni en relation avec l'accident mais que l'expert ayant retenu l'existence d'un tel préjudice avec une diminution de la libido, il peut lui être alloué la somme de 1.500 €, retenue par le premier juge.
Sur ce :
L'expert retient l'existence d'un préjudice sexuel lié à une diminution de la libido.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que le préjudice sexuel ne devait pas être confondu avec le préjudice d'établissement et qu'il ressortait de l'avis du docteur [O] que Mr [J] était séparé de son épouse depuis deux semaines avant l'accident ce qui démontrait que les difficultés du couple étaient plus anciennes et ne résultaient pas d'une simple diminution temporaire de libido.
Au titre de la diminution de la libido retenue par l'expert, il a justement indemnisé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 1.500 €.
* * *
Il revient donc à la victime, les sommes suivantes :
- perte de gains professionnels actuels : 11.237,44 €
- perte de gains professionnels futurs : 114.485,05 €
- incidence professionnelle : 12.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7.156,25 €
- souffrances endurées : 6.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 26.000,00 €
- préjudice sexuel : 1.500,00 €
soit au total : 178.378,74 €
Compte tenu du plafond d'indemnisation stipulé dans le contrat d'assurance, le montant de l'indemnisation mise à la charge de la société Axa France s'élève à 160.000 €.
Après déduction des provisions déjà versées, soit 5.751,53 €, la société Axa France est condamnée à payer à Mr [J] la somme de 154.248,47 €.
2° sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens d'appel sont à la charge de société Axa France et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle .
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [J] en cause d'appel et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elles concernent l'indemnisation des poste 'perte de gains professionnels actuels' et 'perte de gains professionnels futurs',.
L'infirme de ces chefs ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Chiffre comme suit l'indemnisation de Mr [C] [J] au titre de l'aggravation de son préjudice :
- perte de gains professionnels actuels : 11.237,44 €
- perte de gains professionnels futurs : 114.485,05 €
- incidence professionnelle : 12.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7.156,25 €
- souffrances endurées : 6.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 26.000,00 €
- préjudice sexuel : 1.500,00 €
soit au total : 178.378,74 €
Constate que compte tenu du plafond d'indemnisation stipulé dans le contrat d'assurance, le montant de l'indemnisation mise à la charge de la société Axa France s'élève à 160.000€.
Après déduction des provisions déjà versées, soit 5.751,53 €, condamne la société Axa France payer à Mr [J] la somme de 154.248,47 € dont à déduire les sommes déjà réglées au titre de l'exécution provisoire.
Condamne la société Axa France à payer à Mr [C] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Axa France aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière, Le Président,