Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-20.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.486
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société TNEE, société anonyme, dont le siège est 1, Place Honoré de Balzac, 95100 Argenteuil,
2°/ la société Tunzini, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 mars 1993 et 19 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, dont le siège est ...,
2°/ de la Société d'études techniques de réalisation charbonnage de France ingenierie, dont le siège est ...,
3°/ de la société Omnium d'études techniques, dont le siège est 93250 Villemomble,
4°/ de la société Sechaud et Bossuyt, dont le siège est 93170 Bagnolet,
5°/ de la compagnie AXA, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est ...,
6°/ de la société Stal intecno, dont le siège est Zone industrielle de l'Ecossais, 69400 Limas,
7°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stal intecno, demeurant ...,
8°/ de la société Trane, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société TNEE et de la société Tunzini, de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 8 mars 1993 et 19 juin 1995), qu'en 1976 et 1977, l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (URSSMN), a fait édifier un centre d'hébergement, avec le concours notamment de la société d'Etudes techniques de réalisation charbonnages de France ingénierie (ETR), maître d'oeuvre, de la société Tunzini Nessi, devenue TNEE, chargée de la fourniture et de l'installation des matériels de chauffage, ventilation et groupes frigorifiques, de la société Intertechno, devenue Stal intecno, depuis lors en liquidation judiciaire, et de la société Trane, fournisseur des groupes frigorifiques; que la société ETR a sous-traité partie de sa mission à la société Sechaud et Bossuyt, ingénieur conseil et à la société Omnium d'études techniques (OET); que des désordres ayant été constatés, l'URSSMN a sollicité la réparation de son préjudice; que sur jugement du 29 juin 1988, l'URSSMN a interjeté appel le 24 novembre 1988 à l'encontre des sociétés TNEE et ETR et que de son côté la société ETR a relevé appel, le 7 août 1989, à l'encontre des sociétés Séchaud et Bossuyt et OET ;
Attendu que la société TNEE fait grief à l'arrêt du 8 mars 1993 de rejeter sa demande de constatation de péremption de l'instance, alors, selon le moyen, "qu'il n'existe pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre une instance principale engagée par le maître de l'ouvrage contre deux constructeurs et un fournisseur, laquelle a cessé d'être inscrite au rôle et est en voie de péremption, et une instance en garantie engagée par la suite indépendamment par l'un des coconstructeurs contre ses sous-traitants ou aides techniques, sur laquelle ne peut en aucun cas se greffer par la voie d'un appel incident la réitération de l'instance principale sans demande de remise au rôle; que dès lors, le soi-disant appel incident du 4 juin 1991, de l'URSSMN dans le cadre d'un recours en garantie initié par la société ETR ne pouvait être interruptif de péremption de la procédure principale engagée le 14 décembre 1988, et radiée le 19 février 1991; que l'arrêt a donc violé les articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions d'appel incident, signifiées le 4 juin 1991 dans la seconde instance, portaient sur l'ensemble du litige, la cour d'appel a pu retenir qu'il existait un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances, et en a déduit, à bon droit, que ces conclusions étaient interruptives du délai de péremption à l'égard de la première procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société TNEE fait grief à l'arrêt du 19 juin 1995 de la condamner à payer à l'URSSMN des sommes en réparation des désordres, alors, selon le moyen, "1°) que le fait par le maître de l'ouvrage d'imposer à un entrepreneur un fournisseur spécifique pour le choix d'une machine à installer y compris sa mise en marche, après s'être entouré des avis techniques du maître d'oeuvre et des bureaux d'études, constitue un acte d'immixtion dans l'exécution de l'ouvrage commandé à cet entrepreneur, dont le maître de l'ouvrage doit donc assumer les risques, surtout lorsque, comme en l'espèce, c'est le fournisseur des pompes, la société Intertechno, qui avait procédé au montage des compresseurs sur les pompes et que les pannes avaient été causées exclusivement par ce montage défectueux comme l'a constaté l'expert judiciaire; que l'arrêt a donc violé l'article 1792 du Code civil; 2°) que le maître de l'ouvrage est censé être notoirement compétent sur une question technique, non seulement en raison d'une formation professionnelle spécifique en ce domaine, mais également lorsqu'il a été très clairement et très complètement éclairé à ce sujet par les techniciens dont il s'est entouré, ce qui était le cas d'espèce où l'URSSMN avait reçu les avis et conseils détaillés en matière de compresseurs et de pompes tant de la société ETR, bureau d'études du charbonnage en la matière, que par d'autres bureaux spécialisés qui avaient participé à la rédaction du projet servant de base à la réalisation du lot chauffage-ventilation; que l'arrêt a ainsi violé derechef l'article 1792 du Code civil; 3°) que l'arrêt a présumé que la réception définitive du 15 mars 1981, faisait courir le délai de la garantie biennale, malgré que l'expert ait mis en lumière que la réception avait eu lieu pour les entreprises en janvier 1981, et qu'à partir du 13 novembre 1980, l'entretien des compresseurs Trane avait été assumé par le service spécialisé de l'EHSPAL; que l'arrêt a donc violé l'article 1315 du Code civil; 4°) que l'arrêt ne s'est pas expliqué sur la nature du désordre rappelé aux conclusions : une panne très rare consécutive à deux courts-circuits, survenue depuis plus de deux ans après la pose du compresseur par la société Trane; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société TNEE, professionnel du chauffage, avait établi son offre de prix en incluant le matériel fourni par la société Intertechno, et que l'URSSMN ne pouvait être considérée comme notoirement compétente en matière de pompes à chaleur et de compresseurs, la cour d'appel, qui a souverainement fixé au 15 mars 1981 la date de la réception du compresseur et du groupe frigorifique, a pu retenir que le maître de l'ouvrage n'avait commis aucun acte d'immixtion dans les opérations de construction, l'assistance de conseils techniques n'étant pas de nature à lui conférer une compétence propre, et que la société TNEE, qui était débitrice du fonctionnement correct de l'installation qu'elle avait mise en place, devait répondre des désordres constatés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société TNEE et la société Tunzini aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TNEE à payer à l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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