COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29 novembre 2024. 22LY03272
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03272
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 9 février 2022, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le président de l'Université Clermont Auvergne a suspendu son salaire, à titre subsidiaire d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy-de-Dôme s'est déclaré incompétent pour examiner sa plainte pour refus de soins et manquements au code de la déontologie médicale.
Par ordonnances n° 2200181 du 31 janvier 2022 et n° 2200288 du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande
Procédure devant la cour
Par une requête déposée au moyen de l'application Télérecours citoyen le 9 novembre 2022 et un mémoire déposé le 7 janvier 2023, M. B demande à la cour :
1°) " d'annuler la décision du Juge de Première instance de ne pas statuer, ou, pour le cas échéant, la décision du greffe de notifier une ordonnance sans l'accompagner de l'ordonnance en bonne et due forme, sur l'ensemble des deux requêtes N° 2200181 et N° 2200288, ou éventuellement de statuer lui-même pour la bonne administration de la justice " ;
2°) " que soient prises toutes mesures utiles pour garantir une revue indépendant, objective fondée, et, à tout le moins légale, de l'ensemble des ordonnances rendues par le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand pour l'ensemble de mes requêtes, aux fins d'expertise en vue d'évaluer, conformément à la jurisprudence crée par l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 1er Juin 2016 (N° de Pourvoi 14-19.702, ECLI:FR:CCASS:2016:SO01068 ) " ;
3°) " une dispense d'avocat pour ce recours devant la Cour Administrative d'Appel, au nom de ma liberté fondamentale d'exercer un recours effectif devant un juge ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article L. 523-1 du même code dispose : " Les décisions rendues en application des articles () L. 521-3, () et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête d'appel de M. B, dirigée contre les ordonnances des 31 janvier et 11 février 2022, rendue en application des articles L. 521-3 et L. 522-3 du code de justice administrative, rejetant ses demandes, relève de la compétence du Conseil d'État. Dès lors les conclusions de cette requête sont formées devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
4. Une demande fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d'État. En l'espèce, le mémoire présenté le 7 janvier 2023 par M. B précisant que sa requête était fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 précité relève de la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif. Il en résulte que cette requête est formée devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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