Cour de cassation, 07 juin 1995. 95-81.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.509
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 14 février 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recels de vols aggravés et en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire d'Antoine X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont imputés retient que, l'intéressé aurait activement participé à un trafic de véhicules volés et expédiés en pièces détachées à l'étranger, que plusieurs commissions rogatoires sont en cours pour cerner les contours exacts de ce trafic et identifier l'ensemble des personnes mises en cause et que dès lors le maintien en détention est nécessaire pour éviter toute concertation avec ses complices, actuellement recherchés, des pressions sur les témoins, ainsi que le renouvellement des infractions et pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui au demeurant n'était saisie d'aucun mémoire du demandeur, s'est prononcée par des motifs de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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