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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2309960

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2309960

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2023, M. A C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 8 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite de refus : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - est entachée d'une méconnaissance par le préfet de l'étendue du champ de sa compétence et d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas ; - les observations de Me Bertrand, représentant M. C, présent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 7 février 1973 à Jijel (Algérie), a sollicité, le 8 mars 2023, un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus, née le 8 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de son récépissé de demande de carte de séjour, que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet le 8 mars 2023. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier notifié à la préfecture le 19 juillet 2023 par son conseil, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de décision implicite de rejet née le 8 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 8 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, M. Dumas Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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