Texte intégral
N° RG 23/00826 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LW7M
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL ALEXO AVOCATS
Me Assia BOUMAZA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/066113) rendue par le Juge de la mise en état de Grenoble en date du 12 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 02 Mars 2023 et assignations à jour fixe des 21 mars 2023 et 28 mars 2023
APPELANTES :
S.A. SNCF RESEAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNC F), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Marc POISSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme [M] [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée et plaidant par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 fixée par ordonnance en date du 9 mars 2023 Mme Cardona, présidente de chambre de la Cour d'Appel de céans, spécialement désignée à cet effet par ordonnance en date du 16 décembre 2022, Mme Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 786 code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 septembre 2018, Mme [M] [U] a été percutée par un train de marchandises alors qu'elle traversait un passage à niveau sur la voie ferrée, sur la commune d'[Localité 9]. Elle a été prise en charge sur place pour un polytraumatisme au niveau crânien, niveau du rachis, du thorax, abdomen et du bassin. Une enquête a été menée pour déterminer les conditions et les causes de l'accident, conclue par un classement sans suite le 21 mai 2019.
Suivant actes d'huissiers des 7 et 17 décembre 2021, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble les sociétés SNCF et SNCF Réseau et la CPAM de l'Isère sur le fondement principal de la loi du 5 juillet 1985, le fondement subsidiaire de la responsabilité du fait de la chose gardée et le fondement infiniment subsidiaire de la faute.
Par des conclusions sur incident de mai 2022, la SNCF Réseau a soulevé l'incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur l'assignation de Mme [U].
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA SNCF Réseau et la SA SNCF ;
- Débouté la SA SNCF de sa demande de mise hors de cause ;
- Condamné in solidum la SA SNCF Réseau et la SA SNCF aux dépens de l'incident ;
- Condamné la SA SNCF Réseau et la SA SNCF à payer à Mme [M] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
- Débouté la SA SNCF Réseau et la SA SNCF d'une part, la CPAM d'autre part, de leur demande en ce sens ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mars 2023 pour conclusions de la SA SNCF Réseau et la SA SNCF.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2023 , la SA SNCF Réseau et la SA SNCF ont interjeté appel de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA SNCF Réseau et la SA SNCF ;
- Condamné in solidum la SA SNCF Réseau et la SA SNCF aux dépens de l'incident ;
- Condamné la SA SNCF Réseau et la SA SNCF à payer à Mme [M] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 août 2023 la SA SNCF Réseau et la SA SNCF demandent à la cour de :
- Dire et juger recevable l'appel des sociétés SNCF et SNCF réseau ;
- Infirmer l'ordonnance du 12 janvier 2023 ;
- Statuer à nouveau sur l'exception d'incompétence soulevée par les exposantes ;
- Déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande de Mme [M] [U] au profit du tribunal administratif de Grenoble ;
- En conséquence, inviter les parties à mieux se pourvoir ;
- Et condamner Mme [M] [U] à verser à SNCF réseau et à SNCF, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SA SNCF Réseau et la SA SNCF exposent que la demande indemnitaire de Mme [U] est fondée sur l'existence, le fonctionnement ou l'entretien du passage à niveau et qu'à ce titre son action relève de la seule compétence des juridictions administratives, ce régime de responsabilité spécial excluant ainsi toute action sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil.
Elles ajoutent que l'action dirigée contre le gestionnaire de l'infrastructure ne peut être régie par la loi du 31 décembre 1957 puisque ni la SA SNCF, ni la SA SNCF Réseau ne sont exploitantes ou gardiennes de véhicule que constitue le train.
Enfin, la SA SNCF Réseau et la SA SNCF allèguent que la loi Badinter est inapplicable, celle ci excluant explicitement de son champ d'application les 'chemins de fer et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres', tout comme le régime des usagers du service public industriel et commercial (SPIC), inapplicable en l'espèce, Mme [U] étant seulement usager de l'ouvrage public mais tiers au SPIC.
Dans ses conclusions notifiées le 1 juin 2023, Mme [M] [U] demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Sur l'exception d'incompétence :
- Rejeter l'exception d'incompétence matérielle du juge judiciaire soulevée par la SNCF et la SNCF Réseau RFF ;
- Confirmer la compétence des instances judiciaires pour connaître de ce litige en raison des fondements juridiques invoquées par la victime Mme [U] ;
- Confirmer que Mme [U] est recevable en son action à l'encontre de la SNCF et la SNCF réseau Rff devant le juge judiciaire.
Sur le maintien en la cause de la société SNCF SA :
- Confirmer le maintien en la cause de la société SNCF SA en qualité d'exploitant du réseau ;
- Débouter les appelantes de la demande de mise hors de cause de la SNCF SA.
Sur les frais irrépétibles :
- Condamner in solidum, la SNCF et la SNCF réseau RFF à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes allouées en première instance par l'ordonnance déférée ;
- Condamner in solidum la SNCF et la SNCF réseau RFF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] fait valoir que son action dirigée à l'encontre de la SA SNCF Réseau et SA SNCF est fondée principalement sur la loi Badinter et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle de droit commun du fait des choses en application de l'article 1242 du code civil et plus subsidiairement sur la responsabilité pour faute et qu'à ce titre son action relève exclusivement de la juridiction judiciaire.
Elle ajoute que l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule notamment les trains et soutient donc que son action relève de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 mars 2023, la SA SNCF Réseau et SA SNCF ont été autorisées, conformément aux dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile, à assigner à jour fixe.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Liminairement, il convient de préciser qu'en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie que par les chefs de jugement critiqués, au titre desquels ne figure pas :
'Déboute la SA SNCF de sa demande de mise hors de cause'.
La cour ne se prononcera donc pas sur ce point.
Sur l'exception d'incompétence
L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
L'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 dispose quant à lui que par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque et que cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions.
En application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge peut donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de cette disposition et de la jurisprudence que le juge peut modifier le fondement juridique de la demande énoncé par le plaideur lorsque ce fondement se révèle inadéquat afin de mettre en 'uvre la règle de droit applicable.
En l'espèce, si Mme [U] soulève dans ses conclusions des fondements délictuels à savoir la loi Badinter et la responsabilité civile, l'analyse de l'exposé de ses moyens révèle toutefois qu'elle se fonde en définitive et indiscutablement sur le défaut de l'ouvrage public. Ce fondement est également soutenu par les personnes morales attraites à la présente instance, que sont les sociétés SNCF Réseau et SNCF, qui n'ont nullement en charge l'exploitation ou la garde des trains mais assurent respectivement la gestion des biens immobiliers du réseau ferroviaire et le pilotage du groupe et à l'encontre desquelles la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ne trouve pas à s'appliquer.
En effet, l'on peut lire dans les conclusions de Mme [U] les éléments suivants :
'Il n'y avait aucun passage souterrain, ni système de blocage /verrouillage malgré la dangerosité évidente du passage piéton sur la voie ferrée.
Le législateur prévoit une sécurisation de l'accès à la voie ferrée au niveau du passage à niveau
notamment par une signalisation sonore visuelle, des barrières et / ou garde barrière.
En l'espèce il est reproché un défaut de sécurité malgré l'environnement à savoir résidentiel et pièton. Plus encore la SNCF et le Réseau SNCF RFF doivent veiller à ce que les usagers du passage à niveau sur voie ferrée soit accessible et dégagé pour permettre une visibilité optimum afin de prévenir les accidents. Et cette obligation de sécurisation est plus renforcée en présence d'une voie ferrée en milieu urbain résidentiel.
Or en l'espèce la SNCF et le RESEAU SNCF RFF n'ont pas suffisamment sécurisé le passage à niveau dés lorsqu'il est démontré que dans les suites immédiates de l'accident le cabanon maçonné imposant a été remplacé par une guérite métallique de moindre dimension améliorant la visibilité des usagers piétons.
Contrairement aux automobilistes dont l'accès à la voie ferrée était sécurisé par des barrières, les usagers du portillon piéton ne bénéficiaient d'aucun système de sécurité spécifique comportant un blocage du portillon ou d'un passage souterrain piétons du fait de l'environnement résidentiel et urbain.
Ce défaut de sécurisation caractérise une faute quasi délictuelle cela d'autant qu'il ne s'agit pas du premier accident sur ce site jusqu'à celui de Mme [U] particulièrement grave.'
Il ressort clairement de cet exposé que Mme [U] fonde toute son argumentation sur le défaut de sécurisation du passage à niveau et donc sur le régime de responsabilité spécial des dommages causés par un ouvrage public, de sorte que son action relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 code de procédure civile.
Mme [U] qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande de Mme [M] [U] au profit du tribunal administratif de Grenoble,
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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