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Cour de cassation, 27 mars 1990. 89-42.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.975

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur BART Y..., demeurant à Allouagne (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Bethune, au profit de Monsieur Z... Gino, demeurant à Estrée Blanche (Pas-de-Calais), 162, nouvelle cité, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par ordonnance de référé réputée contradictoire en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Béthune, 29 mars 1989), M. Y... Bart a été condamné à verser diverses sommes à M. Gino Z... à titre de salaire, primes de panier et indemnités de congés payés et de préavis ; qu'il reproche à cette décision de l'avoir condamné personnellement, alors, selon le pourvoi, que M. Z... n'a jamais été son salarié pour avoir en réalité été embauché le 23 janvier 1989 par la société "Au Pain doré", dont le gérant est M. Jean X..., et licencié par ladite société, et que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision en ne vérifiant pas, au vu des fiches de paie produites par M. Z..., si M. X... était bien l'employeur ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que M. X..., bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ; que, dès lors, le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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