Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., demeurant : 31800 Lodes,
en cassation d'un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lodes, fait grief au jugement attaqué (Saint-Gaudens, 5 février 2001), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mme X..., alors que celle-ci aurait son domicile à Saint-Gaudens et qu'elle ne peut se prévaloir d'une résidence de six mois effective et continue à Lodes ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a souverainement estimé que Mme X... résidait depuis plus de six mois dans la commune de Lodes ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un.
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
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